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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.758


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11130 F

Pourvoi n° K 18-20.758







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par l'association FNATH 79, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... H..., d...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11130 F

Pourvoi n° K 18-20.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association FNATH 79, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association FNATH 79 ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association FNATH 79 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association FNATH 79.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. H... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Fnath 79 à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE L'association Fnath fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle avait failli à son devoir de reclassement en licenciant pour inaptitude M. H... sans attendre les réponses des autres destinataires du message et sans prendre des mesures permettant d'obtenir les réponses dans un délai raisonnable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, dans son ancienne rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation des postes de travail ou aménagement du poste de travail ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur est de moyen, en sorte qu'il lui suffit de justifier des diligences accomplies ; que la recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse, menée au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, dans toutes les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'en l'espèce, elle s'est adressée au groupement de la fédération des accidentés de la vie dans chaque département de France où est implantée la Fnath ; que dans sa lettre du 8 octobre 2015, elle précisait la fonction de comptable de M. H... en demandant par retour une information sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés dans chaque fédération ; que certaines associations ont répondu par la négative et que les autres n'ont pas répondu ; que la loi n'impose aucune obligation s'agissant de la fixation d'un délai limite de réponse et que l'écrit n'est pas requis dans la proposition de reclassement ; qu'elle n'a pas agi avec précipitation au regard du délai d'un mois à la suite de l'avis d'inaptitude à l'issue duquel elle aurait dû reprendre le paiement du salaire à défaut de licenciement ; qu'elle justifie de ses diligences pour tenter le reclassement de M. H... et la loyauté de ses recherches en sorte qu'il y a lieu à réformation de la décision du conseil de prud'hommes et au rejet des demandes de M. H....

M. H... explique que dès le 23 octobre 2014, il a été mis en arrêt maladie pour trouble anxio-dépressif lié à l'attitude de son supérieur hiérarchique, ce dernier lui ayant brutalement adressé une mise à pied sans commune mesure avec l'erreur commise ; que plusieurs arrêts de travail s'en sont suivis, le médecin du travail le déclarant lors de la visite médicale du 1er octobre 2015 « inapte à tout poste dans l'association, apte aux mêmes fonctions dans une autre association ou entreprise » en une seule visite et pour danger immédiat, conformément à l'article R 4624-3 du code du travail; que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, la proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que la recherche doit s'effectuer au sein du groupe auquel appartient l'employeur sans préjuger la réponse du salarié, les recherches devant être effectives et sérieuses, l'employeur devant démontrer l'impossibilité de reclassement ; que le courrier du 8 octobre 2015 par lequel l'association Fnath interroge les structures du groupe sur une possibilité de reclassement est vague, ne faisant que mentionner le poste qu'il occupait jusque-là et sans imposer de date limite de réponse; que les cinq structures qui ont répondu se sont contentées d'indiquer qu'elles n'avaient pas de postes disponibles correspondant à son profil, sans expliciter quoi que ce soit, en sorte qu'il n'existe aucune preuve du caractère réel et sérieux de la recherche de reclassement.

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin des tâches existantes au sein de l'entreprise ; que l'emploi proposé est du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il est versé aux débats la fiche établie par le médecin du travail à la suite de son examen du 1er octobre 2015, dans laquelle il conclut à l'inaptitude en un seul examen pour danger immédiat de M. H... à tout poste dans l'association mais apte aux mêmes fonctions dans une autre association ou entreprise.

L'association Fnath fait valoir qu'elle a questionné le 8 octobre 2015 l'ensemble de sa fédération c'est-à-dire tant ses groupements départementaux que son siège national afin de rechercher toutes solutions de reclassement et vacances de postes mais que ses recherches sont restées vaines en raison de l'absence de poste disponible à ce jour et de création prochaine de poste.

L'association Fnath produit les courriers adressés aux associations membres du réseau qui font état de la recherche d'un comptable au sein du service Conseil et défense mais sans fixer de date limite de réponse, précision donnée que le délai de reclassement du salarié déclaré inapte est d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude du 1er octobre 2015 et qu'il n'est pas appelé l'attention des destinataires sur la nécessité d'une réponse.

Les courriers ont été adressés par message Internet mais s'ils ont bien été reçus par les destinataires, sur 63 envois, seules 5 entités ont répondu négativement entre le 9 et le 14 octobre 2015, soit un très faible pourcentage de réponses.Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que l'association Fnath avait failli à son devoir de reclassement en licenciant pour inaptitude M. H... sans attendre les réponses des autres entités destinataires du message et sans prendre de mesures propres à obtenir les réponses ou au moins la majorité d'entre elles dans un délai raisonnable. Ce faisant, l'association Fnath n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, ce qui fonde la décision de considérer le licenciement de M. H... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le licenciement prononcé pour inaptitude physique étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ouvre droit à dommages et intérêts. Le montant des dommages et intérêts doit tenir compte de l'âge de M. H... et de son ancienneté dans l'entreprise de trente ans, outre de ses difficultés actuelles à retrouver un emploi, ce qui fonde l'allocation de la somme de 40 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à titre de réparation.

Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE En droit, l'article L. 1226-2 du code du travail stipule :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ».

La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Elle doit être réalisée dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise.

Il a été jugé (Cass. Soc. 10/05/2012 n° 10-28304) « qu'appréciant exactement la situation à la date du licenciement, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait licencié le salarié sans attendre les réponses des sociétés LMC Coupling et Vermoflex France Nord et industrie dépendant du groupe auquel il appartenait, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que cet employeur n'établissait pas avoir respecté son obligation de reclassement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

En l'espèce, l'association Fnath produit les courriers adressés aux associations membres du réseau. Ce courrier fait bien état de la recherche d'un comptable au sein du service Conseil et Défense mais ne fixe pas de date limite de réponse, étant précisé que le délai de reclassement du salarié déclaré inapte est d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude du 1er octobre 2015. Il n'attire pas davantage l'attention des destinataires sur la nécessité d'une réponse.

Le courrier adressé, le 8 octobre 2015, par messagerie Internet a bien été reçu par les destinataires.

Sur les 63 envois, seules 5 entités ont répondu négativement entre le 9 et le 14 octobre 2015 soit un très faible pourcentage de réponses En conséquence, le conseil dit que l'Association Fnath a failli à son devoir de reclassement en licenciant pour inaptitude M. H... sans attendre les réponses des autres entités destinataires du message et sans prendre de mesures permettant d'obtenir les réponses dans un délai raisonnable.

Le licenciement prononcé pour inaptitude physique est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages-intérêts.

M. H..., âgé de 50 ans au jour du licenciement, totalisait plus de 30 ans de présence au sein de l'Association. Au jour de l'audience, il n'a pas retrouvé d'emploi.

Compte tenu du montant de son salaire, le conseil fixe à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,

ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles correspondant à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que cette obligation est une obligation de moyens, l'employeur n'étant pas en mesure de contraindre les entités juridiques distinctes appartenant au même groupe à proposer un poste de reclassement ou même de répondre à ses demandes ; qu'en jugeant que la Fnath n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, aux motifs que dans son courrier du 8 octobre 2015 adressé à tous les membres du réseau, la Fnath ne leur avait pas fixé de date limite de réponse, ni attiré davantage leur attention sur la nécessité d'une réponse et qu'elle n'avait pas attendu les réponses des autres entités destinataires du message ni pris de mesures permettant d'obtenir les réponses dans un délai raisonnable, cependant que l'exposante ne pouvait en aucun cas contraindre les autres associations membres du réseau à lui répondre et qu'elle n'avait procédé au licenciement du salarié qu'à la fin du délai d'un mois, après avoir procédé aux démarches et recherches mises à sa charge, la cour d'appel a ajouté une obligation à la loi et partant a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L 1235-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.758
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.758 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.758, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.758
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