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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.592


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11129 F

Pourvoi n° E 18-20.592







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. F... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Llerena Bourgogne Fra...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11129 F

Pourvoi n° E 18-20.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Llerena Bourgogne Franche-Comté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Llerena Bourgogne Franche-Comté ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à la délivrance sous astreinte d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle empli rectifiés.

AUX MOTIFS propres QUE la démission est un acte unilatéral de volonté par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, le courrier de démission du 2 février 2016 est ainsi rédigé " Comme je vous l'ai annoncé lors de notre échange téléphonique du 1erfévrier 2016, je vous présente ma démission de poste de responsable de centre que j'occupe dans votre société. Les conditions actuelles ne me permettent plus de remplir ma mission dans des conditions acceptables" ; que les termes mêmes du courrier de démission sont de nature à rendre celle-ci équivoque de sorte qu'il y a lieu d'examiner les faits invoqués par ce dernier pour soutenir qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un courrier du 7 avril 2016, soit deux mois après la démission, M. F... A... précisera les faits auxquels il fait allusion dans le courrier de démission en se référant à une réunion du 27 janvier 2016, au cours de laquelle il aurait été pris à partie au sujet de la démission d'une salariée de l'entreprise ; que ce courrier fait mention d'autres faits, qui toutefois sont postérieurs à la démission et ne l'expliquent donc pas ; que par un second courrier en date du 21 avril 2016, il met fin à sa période de préavis pour des raisons postérieures à la rupture sans apporter plus de précisions sur la cause de celle-ci ; qu'au titre de la discussion des éléments permettant de justifier sa démission, M. F... A... fait valoir plusieurs griefs (p 10 à 14/16) en faisant référence à diverses pièces communiquées : - insuffisance de moyens matériels et humains : à l'appui de ses allégations, M. F... A... produit une attestation de Mme R... Y..., aux termes de laquelle, elle "a dû l'aider à plusieurs reprises à convoyer des véhicules pour son employeur entre 2014 et 2016. En effet aucune autre solution n'avait été trouvée par le planning de Strasbourg le vendredi soir pour le lundi matin", (pièce n° 46). ; qu'il s'appuie également sur une attestation de Mme L... J..., faisant état de ce que sa collaboration dans l'entreprise de septembre 2013 à juin 2015 s'est bien déroulée et que M. F... A... "n'a jamais exercé de pression négative à son égard. Aucune violence dans ses actes et ses paroles" (pièce 44) ; qu'il produit enfin un courriel du 27 avril 2016 de M. H... O..., formateur dans l'entreprise, lui indiquant que ce fut un grand plaisir de travailler avec lui (pièce 45) ; qu'il peut donc uniquement en être tiré que M. F... A... a procédé, à plusieurs reprises, au convoyage de véhicules le vendredi soir, les autres pièces ne permettant manifestement pas de caractériser une insuffisance de moyens matériels et humains ; - critiques et reproches infondés : M. F... A... indique qu'il a subi des critiques répétées de la part de M. M..., alors même que ce dernier n'avait aucun lien hiérarchique avec lui sans toutefois produire aucun élément qui permettrait d'en justifier ; qu'il ajoute que, si par ses fonctions et responsabilités qui étaient les siennes il pouvait être amené à assurer des formations, il n'était nullement prévu qu'il se retrouve sur le planning des formateurs et produit divers plannings comportant son nom ; qu'il n'apparaît toutefois pas incohérent que, s'il était amené à participer à diverses actions de formation en ne contestant être amené à le faire de par ses fonctions, il apparaisse sur les plannings ; qu'il produit un document intitulé bilan commercial des sites de Dijon et Besançon pour l'année 2015, dont il tire la conclusion que les résultats ne sont pas bons, étant toutefois observé que rien ne permet d'établir qu'il ait fait l'objet de critiques sur ses résultats, aucune référence n'étant faite au moindre courriel ou courrier sur ce point de la part de la direction qui lui aurait fait des reproches sur son insuffisance de résultats ; qu'il s'appuie enfin sur une pièce n° 46 en indiquant qu'il s'agit d'une réorganisation postérieure à son départ, sans procéder à la moindre analyse de cette pièce de sept pages, qui permettrait d'établir qu'elle constituerait une réponse à une désorganisation antérieure, dont il aurait été la victime ; qu'il fait enfin valoir que l'employeur a remis en cause des primes à compter d'avril 2016 et produit un courrier du 19 octobre 2015 par lequel la Sarl Llerena indique dénoncer un usage relatif à la prime d'objectifs et à la prime de résultats, sans soutenir que cette remise en cause était entachée d'illégalité ; qu'il n'établit donc pas en quoi il aurait subi, avant sa démission, des reproches et critiques infondés, aucune pièce ne permettant d'en justifier ; - violente prise à partie au cours d'une réunion du 27 janvier 2016 : M. F... A... indique qu'il a été pris à partie lors d'une réunion à la suite de la démission d'une salariée de l'entreprise, Mme D..., au cours de laquelle n'a été retenue que la version des faits telle que présentée par cette dernière ; qu'il s'appuie sur les pièces 40 à 43 : - pièce n° 40 : il s'agit d'un courriel de Mme T... I..., qui s'est vue confier la responsabilité des centres, après le départ de M. F... A..., et qui indique qu'elle communique sa nouvelle signature, - pièce n° 41 : il s'agit d'un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 21 mars, dont M. F... A... n'indique pas les conclusions qui doivent en être tirées, - pièces n° 42 : il s'agit du courriel par lequel Mme T... I... pose sa candidature au poste laissé vacant par M. F... A..., - pièce n ° 43 : il s'agit d'une attestation de Mme T... I..., indiquant n'avoir jamais eu d'animosité à l'égard de M. F... A... ; que ces pièces n'établissent pas en quoi M. F... A... aurait été mis violemment pris à partie, de manière injustifiée lors de la réunion du 27 janvier 2016 ; qu'il doit donc être constaté que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence de faits, qui, même si le courrier de licenciement, fait état de conditions ne permettant plus au salarié de remplir sa mission, justifieraient que la démission soit requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS adoptés QUE M. A... estime que la démission notifiée le 2 février 2016 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prétendant, dans ses courriers du 7 et 21 avril 2016, l'existence de faits graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à la fois antérieurs et contemporains à la rupture ; que la Sarl Llerena Bourgogne Franche-Comté a réfuté, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016 les griefs avancés par M. A... et se défend d'avoir manqué à ses obligations ; que selon l'article L.1232-1 du code du travail, chacune des parties liées par un contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut à tout moment mettre fin à son engagement ; qu'en l'absence de définition légale, la démission a été définie par la jurisprudence comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre son contrat de travail qu'à la condition qu'il justifie d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite de son contrat de travail ; que c'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur ; que, dès lors que les juges constatent la rupture du contrat de travail, ils doivent rechercher si les faits invoqués justifiaient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; que, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que M. A... a démissionné de ses fonctions de responsable de centre par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016 ; que dans ce courrier de démission, M. A... a justifié sa décision par « les conditions actuelles ne me permettent plus de remplir ma mission dans des conditions acceptables », sans établir un manquement grave de la Sarl Llerena Bourgogne Franche-Comté dans l'exécution du contrat de travail ; que M. A... n'apporte pas plus d'éléments caractérisant des manquements graves de son employeur dans ses lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la Sarl Llerena Bourgogne Franche-Comté, les 7 et 21 avril 2016, soit plus de deux mois après sa démission ; que la Sarl Llerena Bourgogne Franche-Comté a répondu le 9 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en réfutant les griefs qui lui étaient formulés ; que les faits reprochés par M. A... à la société Llerena Bourgogne Franche-Comté ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, le conseil estime que la Sarl Llerena Bourgogne Franche-Comté n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles.

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'au soutien de sa demande, le salarié faisait valoir que, faute de moyens matériels et humains, il était contraint d'effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions au détriment de ses propres fonctions ce qui l'avait contraint à transférer quelques-uns de ses propres dossiers et le plaçait dans l'impossibilité de développer les centres dont il avait été nommé responsable ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait procédé à plusieurs reprises au convoyage de véhicules le vendredi soir, s'est néanmoins abstenue de rechercher s'il n'était pas ainsi conduit à effectuer des tâches étrangères à ses fonctions au détriment desdites fonctions et si l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exercer pleinement celles-ci ne justifiait pas la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la partie non exécutée.

AUX MOTIFS propres QU'il doit être constaté que si M. F... A... sollicite l'infirmation du jugement en sa totalité, il n'indique pas en quoi ce chef de dispositif devrait être réformé, ses conclusions ne comportant aucune précision sur ce point ; que le jugement devra donc être également confirmé.

AUX MOTIFS adoptés QUE M. A... a quitté l'entreprise le 21 avril 2016, alors que son préavis prenait fin le 2 mai 2016 ; que la société Llerena Bourgogne Franche-Comté réclame à M. A... qui n'a pas exécuté son préavis, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 660 euros ; que l'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat ; que lorsque le salarié n'a pas exécuté son préavis alors qu'il n'en a pas été dispensé, il doit à son employeur une indemnité compensatrice ; que la convention collective applicable prévoit, en son article 4.10 c) du chapitre IV portant dispositions particulières pour le personnel maîtrise et cadre, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à couvrir ; qu'en conséquence, le conseil condamnera M. A... à payer à la Sarl Llerena Bourgogne France-Compté la somme de 660 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la partie non exécutée.

ALORS QUE lorsque la rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à l'imputabilité de la rupture emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.592
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.592 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.592, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.592
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