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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.363


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 11173 F

Pourvoi n° F 18-20.363





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société M

elitta France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appe...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11173 F

Pourvoi n° F 18-20.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Melitta France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Melitta France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Melitta France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melitta France à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Melitta France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Melitta France à payer à Mme C... R... les sommes suivantes :
- 14 550,75 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 1 238,09 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté :

Qu'au titre de sa demande visant à ce que la société Melitta France soit condamnée à lui payer la somme de 14 550,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable aux branches des industries agro-alimentaires relevant de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, Mme R... fait valoir en substance que l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 n'est pas opposable aux salariés aux motifs, d'une part, que la société n'a pas conclu cet accord avec une partie dûment habilitée puisqu'elle ne démontre pas que la salariée signataire de cet accord, Mme P... était bien déléguée syndicale force ouvrière, et d'autre part, qu'elle l'a soumis irrégulièrement à la consultation du personnel ;
Que Mme R... soutient également que la société ne peut se prévaloir de la dispense prévue à l'article 12 de l'accord professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires pour exclure le versement de la prime d'ancienneté, cette dispense n'étant applicable qu'aux entreprises ayant procédé à une réduction volontaire du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi Aubry I du 13 juin 1998, alors que la réduction du temps de travail qu'elle a mis en oeuvre dans le cadre de l'accord du 17 avril 2000 résulte de l'obligation de passage à 35 heures prévue par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
Que Mme R... ajoute que l'accord du 17 avril 2000 est d'autant plus illégal qu'il ne respecte pas les conditions posées par l'accord de branche du 18 mars 1999 qui imposait le versement d'une indemnité compensatrice fixe correspondant au montant de la prime d'ancienneté acquise par les salariés, tandis que l'accord d'entreprise a prévu l'intégration au salaire de base du montant correspondant à la prime d'ancienneté, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; qu'en outre postérieurement au 21 mars 2012 et en vertu du principe de la hiérarchie des normes et de l'ordre public social, l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 ne pouvait plus déroger à une norme supérieure conclue postérieurement à savoir la convention collective nationale des 5 branches industrie alimentaire du 21 mars 2012 qui prévoit en son article 6.2.2 le paiement d'une prime d'ancienneté ;

Que la société Melitta France demande d'abord à la Cour de ne pas la priver d'un double degré de juridiction et de disjoindre la demande de Mme R... au titre de la prime d'ancienneté pour qu'elle soit jugée avec les autres instances pendantes devant la Cour d'appel de Douai portant sur cette question ; qu'en effet, alors que le 29 décembre 2014 Mme R... avait saisi, avec 26 autres salariés, le Conseil de prud'hommes de Tourcoing du rappel de cette prime d'ancienneté, elle a demandé et obtenu le renvoi de son affaire lors de l'audience de décembre 2016, avant de grouper toutes ses demandes, dont y compris celle sur la prime d'ancienneté, devant la Cour d'appel de Douai dans la présente procédure ;
Qu'à défaut de disjonction, la société conclut au débouté sur le fond et fait valoir que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, valablement conclu le 17 avril 2000, par un délégué syndical et soumis en outre, à la consultation du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion, prévoit en son article 5.3 la suppression de la prime d'ancienneté prévue par l'article 13 de l'accord du 22 juin 1979 ; que la société Melitta soutient aussi que cette suppression est fondée sur les dispositions de l'accord de branche du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires qui autorisait, en son article 12, les entreprises de la branche à supprimer pour l'avenir la prime d'ancienneté prévue par l'article 13, dans le cadre de la réduction du temps de travail ; que la société ajoute que cet accord du 18 mars 1999 conclu sous l'empire de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 a continué à produire ses effets après la loi n°200-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II (décision du Conseil constitutionnel n°99-423 directeur commercial du 13 janvier 2000) et est toujours en vigueur puisqu'il n'a pas été dénoncé ou mis en cause suite à l'extension à compter du 21 mars 2012, de la convention collective des industries alimentaires diverses aux cinq branches des industries alimentaires ; qu'enfin la société fait valoir qu'en application de l'accord d'entreprise, l'avantage financier dont bénéficiaient les salariés au 1er janvier 2001 leur est resté acquis et le montant correspondant a été intégré au salaire de base à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui leur a d'ailleurs été plus favorable au final ;

Qu'il n'y a pas lieu de disjoindre la demande de Mme R... au titre de la prime d'ancienneté, celle-ci n'ayant précisément pas été jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai qui a tranché la question des autres salariés qui avaient agi avant elle devant le Conseil de prud'hommes ;

Que l'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agroalimentaires, prévoit en son article 13 une prime d'ancienneté pour les salariés non cadres, dans les termes suivants : « une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.

Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d'assiettes de Primes de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
3% après trois ans d'ancienneté,
6% après six ans d'ancienneté,
9% après neuf ans d'ancienneté,
12% après douze ans d'ancienneté,
15% après quinze ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie » ;

Que l'accord du 18 mars 1999 étendu par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs »
dont elles relèvent ;
Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ;

Que dans le cadre de cet accord collectif, il a été conclu au sein de la société Melitta France, le 17 avril 2000, un accord d'entreprise prévoyant en son article 3, une nouvelle durée hebdomadaire de 37,50 heures et le maintien (article 5) du niveau de rémunération des salariés, la réduction du temps de travail étant intégralement compensée par une augmentation proportionnelle du taux horaire ;

Qu'aux termes de l'article 5.3 de cet accord, il est en outre convenu qu'en contrepartie du maintien des rémunérations et conformément aux dispositions de l'article 12 du chapitre 4 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la société Melitta sera définitivement dispensée de l'application de l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979, annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, relatif à la prime d'ancienneté : « l'application de cette prime d'ancienneté est définitivement supprimée ; toutefois et à titre exceptionnel, elle continuera à être versée comme telle jusqu'au 31 décembre 2000, et l'avantage financier dont bénéficient les salariés au 1er janvier 2001 restera acquis et son montant sera alors définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié » ;

Qu'il en résulte que l'accord professionnel du 18 mars 1999 posait donc en condition pour que fût autorisée la suppression du versement de la prime d'ancienneté :
- de réduire la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise à 35 heures au plus, calculée sur l'année,
- de maintenir le niveau de rémunération de base antérieur des salariés,
- de verser l'avantage financier dont bénéficiait chaque salarié au titre de la prime d'ancienneté acquise sous forme d'indemnité compensatrice fixe ;

Qu'or, il apparaît que l'accord d'entreprise ne remplit pas cette dernière condition en ce qu'il prévoit l'intégration au salaire de base de l'avantage financier relatif à la prime d'ancienneté, alors que cette intégration pratiquée au sein de la société Melitta France a eu pour effet de diminuer le taux horaire et nécessitait l'accord express des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération ;

Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, force est de constater que la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser au salarié la prime d'ancienneté due en application des dispositions conventionnelles ;

Qu'il y a lieu de condamner la société Melitta France à verser à Mme R... la somme de 14 550,75 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;

Qu'en conséquence, il y a aussi lieu de condamner la société Melitta France à payer à Mme R... le rappel d'indemnité de licenciement qu'elle réclame et dont le quantum n'est pas contesté par la société, à savoir la somme de 1 238,09 euros » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les salariés demandeurs au versement de la prime, dont Mme R..., auraient bénéficié, avant la conclusion de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000, de la prime d'ancienneté prévue par l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979 annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses ; que dès lors et a fortiori, aucune des parties n'avait prétendu que l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base des salariés présents dans l'entreprise le 17 avril 2000 et bénéficiant alors de la perception de cette prime, aurait affecté, de quelque façon que ce soit, la structure de la rémunération des salariés demandeurs au versement de la prime, dont Mme R... ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que « la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser la prime d'ancienneté », le moyen pris de ce que l'intégration des primes d'ancienneté aux salaires de base « nécessitait l'accord exprès des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération », sans appeler les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, au surplus, en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de son propre « exposé du litige » que Mme R... n'était devenue salariée de l'exposante qu' « en 2004 » (arrêt, p. 2, al. 3 et 4), en sorte que l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base des salariés présents dans l'entreprise le 17 avril 2000 n'avait pas modifié la structure de sa propre rémunération, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'accord d'entreprise du 17 avril 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.363
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.363 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.363, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.363
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