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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.308


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11102 F

Pourvoi n° W 18-20.308





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Les Cars d'Orsay, soci...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11102 F

Pourvoi n° W 18-20.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Les Cars d'Orsay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Cars d'Orsay ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... J... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « par lettre du 9 décembre 2013, la société Les Cars d'Orsay avait convoqué M. J... à un entretien préalable prévu le 20 décembre avec mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure avant de lui notifier le 26 décembre 2013 son licenciement pour faute grave au motif que le 5 décembre 2013, alors qu'il était affecté au service du bus 561 immatriculé [...] sur la commune de [...], à hauteur du [...], il avait à 9h28 traversé la chaussée à allure rapide en roulant sur le terre-plein central, en montant sur les parties cloutées et en pulvérisant un panneau de circulation implanté à cet endroit, ce qui a été relevé par un policier municipal alors présent sur les lieux, et cela sans alerter aussitôt sa hiérarchie à son retour au dépôt puisqu'elle n'a eu connaissance de cet incident que le 9 décembre, à la réception du rapport du chef de la police municipale ; que l'intimée sur laquelle pesait la charge de la preuve de la faute grave produisait aux débats : le courriel du président de la communauté d'agglomération du plateau de [...] lui ayant été adressé le 9 décembre 2013 , à partir des constatations faites par le policier municipal témoin de l'incident, la feuille d'affectation des conducteurs de cars pour la journée du 5 décembre 2013, et à l'examen de laquelle il apparaissait que M. Z... J... s'était bien vu confier le véhicule impliqué dans cet accident, ce qui était confirmé part la fiche horaire, des photographies des lieux avant les faits et une documentation technique sur le panneau de signalisation ; que M. Z... J... avait adressé à son employeur un courrier daté du 31 décembre 2013 contenant les précisions suivantes : »Je vous informe que je suis passé à deux reprises sur ce terre-plein à faible allure comme d'autres chauffeurs car nous n'avions pas le choix, il y avait des travaux nous obligeant à passer sur ce panneau qui est flexible, de plus, je vous informe que je n'étais pas sur ce service le 5 décembre 2013 » ; qu'au vu de ses écritures d'appelant (p.7), il ne contestait plus en définitive que suite à « un changement de planning », sa prise de service se situait le 5 décembre 2013 dans la tranche horaire comprise entre 6h00 et 12h33, avec l'attribution du bus n° 561, le même qui fut alors observé par le policier municipal (pièce adverse 3.3) dans la rue [...] sur la commune de [...] et pour correspondre très précisément à l'immatriculation [...] ; que le seul axe de défense du salarié, quelque peu en désespoir de cause, consistait finalement à prétendre que « rien ne prouve qu'à 9h28, le bus (qu'il conduisait) se trouvait à l'endroit indiqué.. rue [...] à 9h28 » et que les observations du policier municipal étaient insuffisantes pour lui imputer la responsabilité des faits ; que de l'ensemble de ces éléments, nonobstant les dénégations de l'intéressé, il ressortait que le comportement fautif énoncé dans la lettre de licenciement pouvait lui être directement et exclusivement imputé ; que compte tenu de la nature de la faute commise touchant à la sécurité routière dans le domaine du transport public de passagers, et des antécédents disciplinaires nombreux de M. Z... J... – mise à pied de deux jours du 25 janvier 2010, avertissement du 31 mars 2011, mise à pied d'une journée du 16 juillet 2012, mise à pied de deux jours du 9 novembre 2012, avertissement du 5 avril 2013, mise à pied de cinq jours du 4 décembre 2013 n'ayant alors pu être mise à exécution – il y avait lieu de dire que reposait sur une faute graver dûment établie son licenciement notifié le 26 décembre 2013, faute grave en ce qu'elle renvoyait à un manquement fautif d'une importance telle qu'elle avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail, avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités » ;

1°) Alors, d'une part, que la preuve de la faute grave justifiant le licenciement du salarié incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver ; qu'elle ne saurait résulter d'un seul témoignage non corroboré par des éléments objectifs ; et qu'en estimant établi le comportement du salarié décrit dans la lettre de licenciement en se fondant sur le seul courriel versé aux débats par l'employeur, attribué, non au président de la communauté d'agglomération du plateau de [...], mais à un policier municipal, sans même réfuter les motifs des premiers juges relevant que rien ne permettait d'établir avec certitude la provenance de ce courriel, qu'il existait également un doute sérieux sur le contexte dans lequel il avait été rédigé, que le constat d'huissier produit par le salarié établissait que l'îlot central visé dans la lettre de licenciement était équipé de panneaux prévus pour se rabattre lorsqu'un véhicule passait dessus, qu'en l'absence de réponse de la mairie et des services techniques aux courriers du salarié demandant des précisions sur les dégâts qui auraient été causés, il y avait lieu de penser qu'aucun panneau n'avait été « pulvérisé », et qu'enfin aucune dégradation sur le bus n'avait été relevé, la cour d'appel n‘a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement (p. 8 à 10), M. J... formulait les mêmes objections que le conseil de prud'hommes sur la valeur probante du témoignage de M. R... Q..., qui n'était corroboré par aucun élément objectif sur les dégâts qui auraient été causés au panneau ou au bus conduit par le salarié, et faisait valoir qu'à supposer même qu'il eût roulé sur le terre-plein séparateur de voies, ce fait n'était constitutif d'aucune infraction au code de la route ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'en outre, la faute grave résulte d'une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer que « le comportement fautif énoncé dans la lettre de licenciement peut (lui) être directement et exclusivement imputé » au salarié sans caractériser en quoi ce comportement constituait une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) Alors que de plus, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce pour dire que la preuve de la faute grave, dont l'employeur avait la charge, était rapportée, la cour d'appel relève que « le seul axe de défense du salarié, quelque peu en désespoir de cause, consiste finalement à prétendre que « rien ne prouve qu'à 9h28, le bus {qu'il conduisait} se trouvait à l'endroit indiqué
rue [...] » et que les observations du policier municipal sont insuffisantes pour lui imputer la responsabilité des faits » ; qu'en statuant ainsi, par des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) Alors qu'enfin, il résulte de l'article L. 1332-5 du code du travail qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en se fondant sur « les antécédents disciplinaires nombreux de M. Z... J... – mise à pied de deux jours du 25 janvier 2010 », sanction antérieure de plus de trois ans à la convocation du salarié à l'entretien préalable du 9 décembre 2013, comme l'exposant l'avait souligné dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.308
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.308 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.308, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.308
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