SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11111 F
Pourvoi n° D 18-20.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Symag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Symag ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur O... G... à payer à la Société SYMAG la somme de 16.396,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-1 du Code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective « Syntec », sauf accord des parties prévoyant une durée supérieure, la durée du délai de préavis est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat ; que contrairement aux allégations de Monsieur G..., ces dispositions doivent s'appliquer, sans nécessité pour l'employeur de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur G... à payer à la Société SYMAG la somme de 16.396,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire ;
1°) ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que Monsieur G..., faisait valoir que la disposition de la convention collective « Syntec », selon laquelle le salarié est tenu de verser à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, constitue une sanction pécuniaire prohibée, qui est à ce titre illicite ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur G... à verser à la Société SYMAG une indemnité pour non-respect la durée du préavis, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis que s'il justifie d'un préjudice résultant de l'inexécution par le salarié de son préavis ; qu'en décidant néanmoins que la Société SYMAG pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles 13 et 17 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.