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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.128


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11101 F

Pourvoi n° A 18-20.128







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Souriau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'o...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11101 F

Pourvoi n° A 18-20.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Souriau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Souriau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Souriau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Souriau.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... est sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 30.186 € à titre d' « indemnité compensatrice de licenciement », 3.018 € au titre des congés payés afférents, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame I... à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement ; Mme I... soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement puisqu'aucune proposition ne lui a été faite alors que la société est une entité multinationale faisant partie d'un groupe multinational et que la salariée était prête à travailler dans différentes fonctions et à l'étranger, après avoir travaillé 23 ans pour le groupe. Elle réitère les griefs soutenus devant le premier juge, savoir que les lettres de reclassement produites aux débats n'exposent pas loyalement sa situation puisqu'elle vise un poste de chef de projet alors qu'elle est responsable de domaine et qu'elle ne précise pas les fonctions qu'elle a exercées ; que le contenu de ces lettres est incertain s'agissant des préconisations du médecin du travail, l'avis d'aptitude n'étant pas joint tout comme sa traduction en anglais ; au surplus, il existe des incohérences entre les préconisations du médecin du travail et la fiche de poste jointe à la recherche de reclassement circulaire. Le reclassement sur la base d'une fiche de poste ne correspondant ni au contrat travail ni aux mentions de l'avis du médecin du travail constitue un manquement évident à l'obligation de reclassement de l'employeur. Elle ajoute que la formation sur les compétences et l'expérience de la salariée étaient au demeurant incomplète puisque le curriculum vitae diffusé ne mentionne pas ses différents postes depuis son embauche en 1990 ; il en résulte un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; la société Souriau soutient avoir parfaitement suivi la procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement faisant suite à un avis médical d'inaptitude. Elle rappelle : - que l'inaptitude a été constatée médicalement par deux avis du médecin du travail, - qu'elle a respecté la recherche de reclassement, interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe Esterline auquel elle appartient par l'intermédiaire du vice-présidente des ressources humaines du Groupe ainsi que les entités françaises du Groupe Esterline, y compris la holding. Elle ajoute que le changement de dénomination du poste n'emporte aucune conséquence puisqu'il recouvre les mêmes fonctions et qu'elle a remis des informations complètes relatives à sa salariée. Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats par la société Souriau, la cour constate que l'employeur a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Souriau et du groupe Esterline en métropole et à l'étranger à l'appui d'un dossier comprenant le dernier poste occupé par Mme I... intitulé "Responsable Domaine Infocentre" dans la version française et "Infocentre Manager" dans la version anglaise ainsi qu'un curriculum vitae décrivant les diplômes, les formations professionnelles ainsi que les différents postes occupés par Mme I... jusqu'en 1990. La transmission énonce également que se trouve en annexe l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en septembre 2013 concernant Mme I.... Cette dernière soutient que cet élément n'est pas acquis dans la mesure où dans la lettre du 11 septembre 2013 par laquelle la société Souriau lui demande si elle serait intéressée par un poste qui pourrait se situer hors la France Métropole, l'employeur vise les avis du médecin du travail des 22 août 2013 et 9 septembre 2013, qui concerne un autre salarié ou comporte des erreurs flagrantes; en effet, il est rédigé comme suit « Inaptitude totale au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement- 2ème visite article R4624-31 du code du travail : Inaptitude totale aux tâches de Responsable Domaine Infocentre sur le site de Versailles. Etude de poste fuie le 02/09/2011. Proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste d'assistante sur un autre site ou en télétravail." Force est de constater que cet avis médical ne correspond pas à celui délivré à Mme I..., puisqu'une part, la visite de poste a eu lieu le 2 septembre 2013 et non le 2 septembre 2011, que Mme I... n'est pas assistante mais responsable du Domaine infocentre comme également indiqué et surtout, que le médecin du travail n'a pas préconisé de télétravail. Dès lors que cette difficulté est soulevée, il appartient à la société Souriau de démontrer que pour les recherches de reclassement, elle a bien communiqué l'avis du médecin du travail correspondant à Mme I... qui ne prévoyait pas le télétravail. La cour constate que la société Souriau produit aux débats les liasses de documents annexés à ces différentes demandes adressées aux entités du groupe et notamment le CV, la fiche de poste, rédigées soit en français, soit en anglais, et les réponses négatives correspondantes, mais elle ne produit pas l'avis du médecin du travail transmis. Il s'en déduit que la, société Souriau ne rapporte pas la preuve d'avoir annexé à la demande de reclassement l'avis du médecin du travail correspondant à Mme I.... Or, pour un employeur, le télétravail est une modalité restrictive de l'exercice de ses fonctions par le salarié. En conséquence, la société Souriau ne justifie pas avoir mis en oeuvre de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de Mme I... sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et les demandes accessoires. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur l'indemnité compensatrice de préavis Madame I... ayant été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle, la société Souriau n'a pas versé l'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier ne pouvant être effectué. Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme I... peut prétendre à une indemnité de préavis sur une durée de six mois en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie soit une indemnité à hauteur de 30.186 euros outre la somme de 3.018,60 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme I..., justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois - précédant son licenciement ; En raison de son ancienneté, de son âge lors du licenciement (57 ans), de ce qu'à l'issue de son congé de maladie elle n'a pas retrouvé d'emploi correspondant à son niveau de compétence mais des contrats temporaires de garde d'enfants à domicile, d'indemnités versées par Pôle Emploi avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2015, du montant de la rémunération qui lui était versée (moyenne mensuelle brute 13ème mois inclus : 5,031 euros), la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à Mme I... la somme de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.- Sur le remboursement des indemnités de chômage ; en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Souriau aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme I... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois. » ;

1. ALORS QUE lorsque le courrier de recherche de reclassement du salarié inapte comporte les éléments permettant à son destinataire de se prononcer utilement, l'employeur n'est pas tenu d'y joindre l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats par la société Souriau, l'employeur a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Souriau et du groupe Esterline en métropole et à l'étranger à l'appui d'un dossier comprenant le dernier poste occupé par Mme I... intitulé "Responsable Domaine Infocentre" dans la version française et "Infocentre Manager" dans la version anglaise ainsi qu'un curriculum vitae décrivant les diplômes, les formations professionnelles ainsi que les différents postes occupés par Mme I... jusqu'en 1990 » ; que le médecin du travail, après avoir déclaré la salariée inapte à son poste, avait envisagé un reclassement « dans un poste similaire dans un autre établissement du groupe », sans plus de précision ; qu'il en résultait que l'employeur avait fourni les éléments nécessaires et suffisants aux entités consultées pour se prononcer sur l'existence de postes susceptibles d'être proposés à l'intéressée ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir annexé aux courriers de recherches de poste, l'avis d'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

2. ALORS en tout état de cause QUE lorsque le courrier de recherche de reclassement précise que l'avis d'inaptitude lui est annexé, c'est au salarié, qui conteste que l'avis ait été joint, qu'il revient de l'établir ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les courriers de recherches de reclassement, qui avaient été adressées à l'ensemble des sociétés du groupe SOURIAU et du groupe ESTERLINE, énonçaient que « se trouve en annexe l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en septembre 2013 concernant Madame I... » ; qu'en considérant que, faute d'apporter la preuve d'avoir effectivement annexé à ces courriers l'avis d'inaptitude de Madame I..., l'employeur ne justifiait pas du sérieux et de la loyauté de ses recherches, en sorte que le licenciement devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3. ALORS QU'à tout le moins revenait-il à la cour d'appel, dès lors que la communication de l'avis d'inaptitude au médecin du travail était contestée, de se prononcer au vu des pièces produites par les deux parties ; qu'en déduisant de la circonstance que l'employeur ne faisait pas la preuve de ce que l'avis d'inaptitude avait été annexé aux recherches de reclassement qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux et loyal de ses recherches, quand elle aurait dû se prononcer au vu des pièces produites par les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

4. ALORS QU'en retenant que le courrier par lequel employeur sollicitait Madame I... sur ses souhaits de reclassement à l'étranger se référait à un avis d'inaptitude ne correspondant pas à celui de la salariée, notamment en ce qu'il visait un reclassement dans un autre site « ou en télétravail », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que de telles mentions auraient été reproduites dans les courriers de recherches de reclassement, a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

5. ALORS QU'aux termes des constatations de l'arrêt attaqué, le courrier sollicitant Madame I... sur ses souhaits de reclassement à l'étranger envisageait un reclassement dans un autre site « ou en télétravail », en sorte que cette éventualité n'était en rien restrictive des recherches de postes, puisque s'ajoutant à la possibilité générale de reclassement ; qu'en retenant que « pour un employeur le télétravail constitue une modalité restrictive de l'exercice des fonctions », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

6. ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, il n'existait, au sein de l'entreprise ou du groupe, aucun emploi disponible susceptible d'être proposé au titre du reclassement de Madame I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.128
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.128 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.128, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.128
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