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06/11/2019 | FRANCE | N°18-19.013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-19.013


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11099 F

Pourvoi n° P 18-19.013







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. I... G... J... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, intervena...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11099 F

Pourvoi n° P 18-19.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... G... J... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, intervenant aux droits de l'Assedic du Var, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J... tendant à voir condamner le PÔLE EMPLOI, intervenant aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui payer les sommes de 7.412,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 741,27 euros de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaire, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, d'autre part, la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du Code civil ; que cette prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l'article R. 1452-1 du Code du travail ; que la demande de rappel de salaire, qui porte sur la période allant du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005, est prescrite dès lors, d'une part, que le dernier salaire concerné est devenu exigible le 30 avril 2005, d'autre part, qu'il ressort des éléments fournis que le salarié connaissait ou aurait dû connaître, d'abord, lors du paiement de ses salaires entre le mois de janvier 1984 et le 30 avril 2005, soit plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, l'absence de prise en compte, dans le calcul de sa rémunération, d'une promotion attribuée le 1er janvier 1984, ensuite, le refus manifesté par l'employeur jusqu'au 30 avril 2005, là encore plus de cinq ans en amont de la saisine précitée, de lui accorder une meilleure classification en référence à la convention collective applicable, en dernier lieu un indice 260 en remplacement de l'indice 220 prévu par l'avenant du 27 septembre 2000, alors que la commission nationale paritaire de conciliation, saisie par une lettre du salarié reçue en mai 2005, qui ne pouvait émettre qu'un avis ne liant pas l'employeur, a dit que la demande de Monsieur J... n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel (
) ; que les demandes de rappel de salaire, consécutivement d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, formulées par Monsieur J... seront donc déclarées irrecevables ;

ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande de rappel de salaire de Monsieur J... portant sur la période du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005 était prescrite, d'une part, que le dernier salaire concerné était devenu exigible le 30 avril 2005, et d'autre part, que Monsieur J... connaissait ou aurait dû connaître les faits à l'appui de sa demande, dès lors qu'il connaissait, lors du paiement de ses salaires, entre le mois de janvier 1984 et le 30 avril 2005, l'absence de prise en compte, dans le calcul de sa rémunération, d'une promotion attribuée le 1er janvier 1984, et que l'employeur avait fait part, jusqu'au 30 avril 2005, de son refus de lui accorder une meilleur classification conventionnelle et que la commission nationale paritaire de conciliation, saisie par lettre du salarié en mai 2005, avait dit que la demande de ce dernier n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur J..., qui avait été placé en invalidité de deuxième catégorie en raison d'un syndrome anxio-dépressif grave, se trouvait dans un état psychologique l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 143-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2007, devenu l'article L. 3245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J... tendant à voir condamner le PÔLE EMPLOI, intervenant aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaire, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, d'autre part, la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du Code civil ; que cette prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l'article R. 1452-1 du Code du travail (
) ; que la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice pour harcèlement moral est également prescrite puisque tous les faits évoqués par le salarié au soutien de cette demande sont situés à l'intérieur de la période d'exécution de la relation de travail qui a cessé le 30 avril 2005, soit plus de cinq ans en amont de la saisine de la juridiction prud'homale, peu important l'avis précité de la commission nationale paritaire, qui ne pouvait lier l'employeur et qui était défavorable au salarié en raison de la cessation du lien contractuel, déjà acquise à la date de sa saisine effective ;

1°) ALORS QUE l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur, en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrivait par trente ans ; que l'action née avant l'entrée en vigueur de ladite loi, mais introduite après son entrée en vigueur, se prescrit par cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 ; qu'en décidant néanmoins que l'action de Monsieur J... tendant à obtenir la réparation de son préjudice résultant d'un harcèlement moral était soumise à la prescription quinquennale, pour en déduire que le dommage ayant été subi au plus tard le 30 avril 2005, l'action était prescrite à la date de son introduction, soit le 7 juillet 2010, bien que l'action ayant été soumise à la prescription trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle était soumise à une prescription de cinq années à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de sorte que l'action de Monsieur J... en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral qu'il avait subi n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 122-49 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

2°) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande dommages-intérêts de Monsieur J... en réparation de son préjudice résultant des faits de harcèlement moral dont il avait été victime était prescrite, que tous les faits qu'il invoquait au soutien de sa demande étaient compris durant la période d'exécution du contrat de travail, qui avait été rompu le 30 avril 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur J..., qui avait été placé en invalidité de deuxième catégorie, se trouvait dans un état psychologique l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2251 et 2277 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 122-49 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.013
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.013 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-19.013, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.013
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