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24/10/2019 | FRANCE | N°18-25.412

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 octobre 2019, 18-25.412


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10579 F

Pourvoi n° U 18-25.412







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,r>
contre le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Béthune, dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communica...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° U 18-25.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Béthune, dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. R... de l'ensemble de ses demandes, dont celle relative à la restitution de son entier dossier, et de l'AVOIR condamné à payer à M. S... les sommes de 400 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que, vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. R... a saisi en 2009 la SCP Q... & S..., avocats au barreau de Saint-Omer, afin d'obtenir la condamnation de l'Union départementale du Pas-de-Calais (UNSA) à lui restituer une somme de 76.500 euros placée provisoirement en dépôt sur les comptes de cette association ; que, si M. R... affirme qu'il a subi un préjudice évalué à 4.000 euros lié au comportement de Me S... qui aurait séquestré son dossier dans lequel se trouvait diverses pièces et documents qui lui permettrait de démontrer la véracité de ses accusations et notamment la réalité d'une escroquerie à propos d'une facture d'honoraires non justifiée ; que s'il ajoute que Me S... a abusé de sa faiblesse en assurant à son insu une plaidoirie mensongère compte tenu du fait qu'il n'a pas été autorisé à assister à l'audience ; que Me S... n'a pas réclamé la totalité du préjudice subi dans le cadre de cette tentative d'escroquerie et notamment les intérêts à la date du dépôt de fonds ; qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure qu'à aucun moment Me R... ne démontre la réalité du préjudice réel et certain lié au comportement de Me S... ; qu'aucun commencement de preuve d'une quelconque faute de Me S... n'a été apporté au soutien des prétentions contradictoires et difficilement compréhensibles de M. R... ; qu'en effet, les démarches entreprises par Me S... ont conduit le tribunal de grande instance d'Arras à rendre le 4 juillet 2012 une décision favorable à son client ; que si M. R... n'était pas satisfait de la décision de justice ainsi prononcée, il avait toute latitude pour utiliser les voies de recours applicables en la matière ; qu'en revanche, il est indéniable que les nombreux griefs et accusations proférées par M. R... à l'encontre de M. S... lui ont causé un réel préjudice et notamment en l'accusant d'abus de faiblesse, d'escroquerie, de séquestration de dossiers alors qu'il ressort de l'analyse des pièces versées à la procédure que le dossier de M. R... a bien été transmis le 2 avril 2013 à son nouvel avocat, Me Patrick A... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu en conséquence de débouter M. R... de l'ensemble de ses demandes ; qu'il ressort de l'analyse des débats et des pièces versées à la procédure que les accusations gratuites et sans fondement de M. R... à l'égard de Me S... ont indéniablement causé un réel préjudice subi par Me S... qu'il convient de réparer ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Me S... en condamnant M. R... à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ;

1) ALORS QU' à défaut de motifs dans sa décision quant au rejet de la demande de M. R... tendant à la restitution de son dossier par Me S..., comprenant notamment 52 pièces et 35 courriers, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'à supposer qu'il ait retenu pour ce faire qu'il résultait des termes du courrier adressé le 2 avril 2013 par Me S... à Me A... que Me S... ne serait plus en possession du dossier de M. R..., le tribunal a violé l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3) ALORS QU'à supposer toujours qu'il ait retenu pour ce faire qu'il résultait des termes du courrier adressé le 2 avril 2013 par Me S... à Me A..., seule pièce produite en ce sens par Me S..., que Me S... ne serait plus en possession de l'entier dossier de M. R..., quand il résultait des termes dudit courrier que n'y étaient jointes que les pièces que lui avait confiées M. R..., numérotées 1 à 52, tandis que M. R... réclamait non seulement la restitution desdites pièces mais de son entier dossier comprenant également copies des 35 courriers que lui avait facturés Me S..., ce dont il résultait que ce dernier était resté en possession à tout le moins d'une partie des éléments qui lui étaient réclamés, le tribunal a méconnu les termes clairs dudit courrier en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS QUE le « dossier » de l'avocat ne saurait se réduire aux seuls éléments communiqués par son client et qu'il lui incombe à tout le moins de conserver, jusqu'au terme de la prescription d'une éventuelle action en responsabilité professionnelle qui est de cinq ans à compter de la fin de son intervention, l'ensemble des éléments de nature à justifier de ses diligences ; qu'en retenant que, par suite de la communication de son « dossier » à un de ses confrères, Me S... ne serait plus en la possession du moindre élément réclamé par son client, sans rechercher si pour certains d'entre eux (courriers et conclusions) l'avocat en avait nécessairement conservé des copies ou aurait dû le faire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.412
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.412 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-25.412, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25.412
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