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24/10/2019 | FRANCE | N°18-23.187

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 octobre 2019, 18-23.187


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10577 F

Pourvoi n° A 18-23.187







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... U..., épouse V..., domic

iliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siè...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10577 F

Pourvoi n° A 18-23.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... U..., épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes en paiement de la société Crédit logement et d'avoir condamné Mme V... à payer à la société Crédit logement une somme de 73 339,85 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 73 333,79 euros à compter du 10 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement, ainsi qu'une somme de 505 165,10 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 505 146,62 euros à compter du 10 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement ;

aux motifs propres que « Sur la nature du recours exercé par la Sa Crédit Logement, la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal – d'un recours personnel prévu par l'article 2305 lequel dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que la cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que, néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'elle a aussi son recours pour les dommages-intérêts s'il y a lieu » ; - d'un recours fondé sur la subrogation en application des articles 1251-3° et 2306 du code civil, selon lequel « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » ; que ces deux recours n'étant pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, la Sa Crédit Logement a expressément indiqué, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses écritures d'appel, fonder ses demandes sur le recours personnel institué par l'article 2305 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu, étant rappelé qu'aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'établissement de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité des paiements est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, de requalifier le recours personnel en recours subrogatoire ; que sur le moyen tiré de la prescription du recours, le cautionnement délivré par une société de financement constitue un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, lequel trouve à s'applique en l'espèce, le point de départ du délai biennal de prescription courant à compter de la date du paiement, soit à compter des 14 mars et 8 août 2014 prêt pour les sommes de 6.877,23 € et 66.456,56 € au titre du prêt n° [...] et à compter des 13 mars et 25 août 2014 pour les sommes de 30.313,55 € et 474.833,07 € au titre du prêt n° [...]. ; que la demande, formée par assignation du 12 novembre 2014 est donc recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point étant rappelé que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit de sorte qu'il ne peut être opposé à la Sa Crédit Logement l'opinion qu'elle a formulée dans ses écritures devant le juge de la mise en état concernant la prescription de son recours subrogatoire ; que sur le moyen tiré de la déchéance de la Sa Crédit Logement de son recours contre le débiteur, selon l'article 2308 du code civil dont les dispositions sont invoquées par Mme V..., que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, celui-ci aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, la Sa Crédit Logement justifie avoir été saisie par la Sa Le Crédit Lyonnais, par lettre du 21 juin 2013, d'une demande de recouvrement des sommes de 4.786.365,82 et 70.720,24 € au titre des deux prêts immobiliers consentis à Mme I... V... ; que si elle produit la lettre recommandée qu'elle a adressée à Mme V... le 8 août 2014 dont l'accusé de réception a été signé le 18 août 2014, l'informant qu'à défaut de régularisation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance à la banque, il sera observé qu'une partie de la dette avait déjà été acquittée préalablement à cet avertissement ; qu'enfin, étant rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme ; que Mme V... ne peut utilement soutenir que l'action de la Sa Le Crédit Lyonnais était prescrite à son encontre au moment du paiement effectué par la Sa Crédit Logement ; qu'il résulte en effet de l'historique du prêt [...], que le délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a commencé à courir, - pour les mensualités impayées à compter de leur date d'échéance s'échelonnant du 16 janvier 2013 au 16 mai 2014, étant observé que la mensualité impayée du 16 décembre 2013 a été régularisée le 6 septembre 2013 et que celle du 16 décembre 2013 a été régularisée le 26 décembre 2013 ; que pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme prononcée le 27 mai 2014 ; qu'il résulte de l'historique du prêt n° [...], que le délai biennal de prescription a commencé à courir - pour les mensualités impayées à compter de leur date d'échéance s'échelonnant du 28 février 2013 au 30 juin 2014, étant observé que les mensualités impayées des 30 juillet, 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2012 et 30 janvier 2013 ont été régularisées respectivement les 3 septembre, 3 octobre, 5 novembre, 26 décembre 2012 ainsi que le 19 février 2013 ; - que pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme prononcée le 2 juillet 2014 ; que sur la demande de délais de paiement, Mme V... qui ne conteste pas avoir vendu au courant de l'année 2014, l'immeuble situé à [...], objet des prêts accordés par la Sa Le Crédit Lyonnais, sans que le prix de 280.000 € a été affecté à leur remboursement, a réalisé au titre de son exercice libéral, un bénéfice de 141.814 € pour l'année 2015 et de 177.020 € pour l'année 2016 ; que la proposition qu'elle formule de s'acquitter de la dette par mensualités de 1.300 €, qui n'apparaît pas en rapport avec ses revenus, ne permettra pas en tout état de cause, d'apurer la dette dans le délai de 24 mois prévu à l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016 » ;

et aux motifs adoptés que « sur la fin de non-recevoir, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que la cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que, néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'elle a aussi son recours pour les dommages-intérêts s'il y a lieu » ; que l'article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'ainsi, le premier texte reconnaît à la caution qui a payé le créancier une action personnelle contre le débiteur principal, alors que le second lui permet d'être subrogée dans les droits du créancier ; qu'en droit, il est désormais acquis qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur dates d'échéance successives l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, la Sa Crédit Logement a clairement indiqué dans ses écritures récapitulatives qu'elle entendait fonder son action sur le recours personnel au visa de l'article 2305 du code civil ; que dès lors, la demanderesse n'a pas souhaité exercer un recours de nature subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil ; qu'à cet égard, la phrase visée par la défenderesse ne peut être entendue comme un aveu judiciaire que la dette de Mme V... était prescrite puisque justement les demandes initiales sont fondées sur le recours personnel et non subrogatoire ; qu'en outre, le fait pour la Sa Crédit Logement de se prévaloir des quittances subrogatives ne signifie pas qu'elle agit sur le fondement du recours subrogatoire puisqu'elle se sert simplement de ces quittances pour justifier de ses paiements envers la banque ; que dès lors, les demandes en paiement de la Sa Crédit Logement, qui se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ne sauraient être considérées comme prescrites compte tenu de la date des échéances réglées à la banque, dont la plus ancienne est de janvier 2013 pour le prêt n° [...] et de février 2013 pour le prêt n° [...], ainsi que de la date de signification de l'assignation ; qu'en conséquence, elles seront déclarées irrecevables ; qu'au fond, sur les demandes en paiement, en vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; que sauf son action en répétition contre le créancier ; que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que sauf une action en répétition contre le créancier ; qu'en l'espèce, il ressort des quittances subrogatives que compte tenu de la défaillance du débiteur principal dans le remboursement des échéances des deux prêts litigieux, la banque le Crédit Lyonnais a reçu paiement par la demanderesse des sommes de 73.333,79 € selon quittances des 11 mars et 8 août 2014 au titre du prêt n° [...] et de 505.146,62 € selon quittances des 13 mars et 25 août 2014 au titre du prêt n° [...] ; que comme il a été indiqué plus haut, les échéances les plus anciennes réglées datent respectivement de janvier 2013 pour le prêt n° [...] et de février 20013 pour le prêt n° [...] ; qu'il en résulte qu'au moment des paiements opérés par la Sa Crédit Logement, aucune des échéances réglées n'était prescrite ; que Mme V... n'aurait donc pas peu opposer à l'organisme prêteur le moyen tiré de la prescription de tout ou partie des sommes dues par elle et réglées par la société de cautionnement ; que par ailleurs, celle-ci ne fournissant aucune autre explication tendant à établir que tout ou partie de sa dette était éteinte au moment de ces paiements, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 2308 du code civil précité ; que, partant, compte tenu de sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt et du paiement par la Sa Crédit Logement de l'intégralité des sommes impayées après déchéance du terme des deux prêts, il y a lieu, en l'absence de toute autre contestation de Mme V... et conformément aux décomptes au 10 septembre 2014 produits, de condamner cette dernière à payer à la demanderesse : * la somme de 73.339,85 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 73.333,79 € à compter du 10 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° [...] ; * la somme de 505.165,10 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 505.146,62 € à compter du 10 septembre 2014 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° [...] » ;

alors 1/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant reconnu, par conclusions d'incident du 18 mai 2015, que son recours subrogatoire était prescrit par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation en son ancienne rédaction, la société Crédit logement n'était plus recevable à soutenir ultérieurement le contraire ; que pour condamner Mme V... à payer à la caution les sommes déboursées, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être opposé à la société Crédit logement l'opinion qu'elle a formulée dans ses écritures devant le juge de la mise en état quant à la prescription de son recours subrogatoire, dans la mesure où il ne pouvait s'agir d'un aveu judiciaire, lequel ne peut porter sur un point de droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

alors 2/ que la caution solvens sollicitant auprès du débiteur, sur le fondement de quittances subrogatives, le remboursement des sommes versées au créancier exerce un recours subrogatoire soumis à la même prescription que les droits du créancier ; que pour condamner Mme V... à payer à la caution les sommes déboursées, la cour d'appel a retenu que la société Crédit logement exerçait son recours personnel, l'établissement de quittances subrogatives étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2306 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté Mme V... de ses demandes, dont celle relative à l'octroi de délais de paiement ;

aux motifs que « sur la demande de délais de paiement, Mme V... qui ne conteste pas avoir vendu au courant de l'année 2014, l'immeuble situé à [...], objet des prêts accordés par la Sa Le Crédit Lyonnais, sans que le prix de 280.000 € a été affecté à leur remboursement, a réalisé au titre de son exercice libéral, un bénéfice de 141.814 € pour l'année 2015 et de 177.020 € pour l'année 2016 ; que la proposition qu'elle formule de s'acquitter de la dette par mensualités de 1.300 €, qui n'apparaît pas en rapport avec ses revenus, ne permettra pas en tout état de cause, d'apurer la dette dans le délai de 24 mois prévu à l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016 » ;

alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'octroi de délais de paiement, d'établir d'eux-mêmes un échéancier permettant l'apurement de la dette dans le respect du délai biennal ; qu'il s'en évince qu'ils ne peuvent rejeter la demande en relevant que la proposition du débiteur ne lui permettrait pas de s'acquitter de la dette dans le délai biennal ou qu'elle ne serait pas en adéquation avec ses revenus ; que pour rejeter la demande d'octroi de délais de paiement, la cour d'appel a dit que la proposition formulée par Mme V... de s'acquitter de la dette par mensualités d'un montant de 1 300 euros, qui n'apparaissait pas en rapport avec ses revenus, ne permettrait pas en tout état de cause d'apurer la dette dans le délai biennal prévu par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans établir elle-même l'échéancier adéquat, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1244-1 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.187
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-23.187 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-23.187, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.187
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