CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° A 18-20.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... O...,
2°/ Mme J... N..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur et Madame O... relatives à la validité du titre exécutoire, constaté la validité du titre exécutoire, fixé la créance du CREDIT FONCIER de France à la somme de 204.935,06 euros, outre les intérêts contractuels à échoir sur le capital restant dû à compter du 15 mars 2015 au titre des deux prêts, autorisé les époux O... à vendre amiablement le bien désigné au commandement de saisie signifié les 1e et 3 décembre 2014 publié au service de la publicité foncière de BETHUNE le 30 janvier 2015 volume 2015 S numéro 6 et dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix de 150.000 euros, et renvoyé l'affaire devant le Juge de l'exécution de BETHUNE afin de poursuivre la procédure de saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'au visa des articles L. 311-2, R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, 123 du Code de procédure civile, Monsieur O... et Madame N... concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le titre exécutoire régulier ; qu'ils font valoir que le commandement des 1er et 3 décembre 2014 leur a été signifié alors que la déchéance du terme des prêts en cause n'avait pas été prononcée et qu'il en résulte que le commandement et la procédure subséquente sont irréguliers ; qu'au visa de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, le CREDIT FONCIER de France conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, à défaut de justification de la vente à l'audience du 27 avril 2017 de constater l'échec de la vente amiable et, en conséquence, renvoyer la procédure devant le Juge de l'exécution aux fins de fixation d'une date de vente forcée ; que les conditions générales des contrats de prêt annexées à l'acte notarié des 17 et 23 juillet 2009 contiennent une clause d'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance des emprunteurs (page 37) ; que, par lettres recommandées en date du 15 septembre 2014 dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires respectifs le 17 septembre 2014, le CREDIT FONCIER de France a mis en demeure Monsieur O... et Madame N... de lui payer sous un mois à compter de la date de la lettre recommandée les sommes de 21.848,78 € au titre du prêt [...] et de 549,60 € au titre du prêt [...] représentant le solde débiteur valeur 15/09/2014 en indiquant qu'à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible (capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires) et que le dossier sera transmis à l'avocat de la banque aux fins d'engager toute procédure judiciaire notamment la saisie immobilière du bien hypothéqué, dont les frais seront à leur charge ; que, contrairement à ce que prétendent Monsieur O... et Madame N..., la lettre du 14 septembre 2014 ne constitue pas une simple « menace » du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, l'emploi du futur privant la lettre de toute équivoque à cet égard ; qu'à défaut pour les emprunteurs d'avoir réglé les sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure, la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2014 ; que, dès lors, la contestation de Monsieur O... et Madame N... doit être rejetée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, dans les limites de l'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE les défendeurs contestent le caractère exigible de la créance en l'absence de déchéance du terme et partant la possibilité de fonder des poursuites, étant observé que ce moyen peut être soulevé en tout état de cause ; qu'en l'espèce, il sera souligné que la défaillance de l'emprunteur et l'exigibilité de la créance est prévue au contrat, le CREDIT FONCIER ayant par lettres du 15 septembre 2014 mis en demeure les débiteurs de régler sous un mois les sommes dues ; qu'à la date du commandement de payer, soit le 30 novembre 2014, aucun règlement n'étant intervenu, la créance était bien exigible, et la demande de Monsieur C... O... et Madame J... N..., épouse O... à ce titre sera donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 3), les époux O... avaient fait valoir que, selon les conditions générales des contrats de prêt, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé », ce dont il résultait que la déchéance du terme était seulement une faculté pour le prêteur ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), le CREDIT FONCIER reconnaissait également que le remboursement immédiat du capital était une simple option pour le prêteur ; qu'en se bornant à énoncer que « les conditions générales des contrats de prêt annexées à l'acte notarié des 17 et 23 juillet 2009 contiennent une clause d'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance des emprunteurs (page 37) », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que « la lettre du 14 septembre 2014 ne constitue pas une simple « menace » du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, l'emploi du futur privant la lettre de toute équivoque à cet égard », cependant que les conditions générales des contrats de prêts ne prévoyaient pas l'exigibilité automatique du capital restant dû, mais seulement la faculté pour le créancier d'exiger la déchéance du terme, ce qui conférait nécessairement à la lettre du 15 septembre 2014 le caractère d'une simple menace de prononcer la déchéance du terme, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1899 du Code civil.