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24/10/2019 | FRANCE | N°18-18.762

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 octobre 2019, 18-18.762


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10583 F

Pourvoi n° R 18-18.762







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... S... V..., domicilié [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, dont l...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10583 F

Pourvoi n° R 18-18.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... S... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. S... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. S... V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... S... V... à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 533.064,67 € au titre du prêt n° [...] avec intérêts au taux de 6,65 % à compter du 20 décembre 2014, ordonné la capitalisation de ces intérêts, et débouté M. T... S... V... de ses demandes,

AUX MOTIFS QU‘il est rappelé que les régies afférentes aux prêts en matière immobilière sont reprises aux articles L313-1 et suivants du code de la consommation ; que c'est ainsi qu'un prêt, pour être de nature immobilière, doit notamment porter sur l'acquisition ou les réparations dans un immeuble, ou, lorsqu'il s'agit de l'achat de parts sociales permettre à l'acquéreur d'avoir vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de droits immobiliers ; qu'au cas présent, il résulte de l'examen du contrat de prêt du 1 5 octobre 2011 que celui-ci constitue "un crédit non affecté"(page I contrat § caractéristiques du prêt) destiné à financer la "trésorerie particuliers" (page 2 contrat § clauses réservées au rédacteur de l'acte) étant précisé que le coût total de l'opération se chiffre à 759.024 € avec un apport personnel de l'emprunteur M. S... V... de 259.024 € et un crédit total demandé de 500.000 € ; que par ailleurs, et comme justement relevé par le premier juge, le contrat mentionne, toujours dans les clauses réservées au rédacteur de l'acte "sous réserve du nantissement de parts sociales n°1 à 36749 dès l'acquisition des parts" ; qu'aucune mention relative au financement d'une opération immobilière n'est faite à l'acte tant au niveau de l'objet du prêt que s'agissant de ses caractéristiques ou des clauses réservées au rédacteur de l'acte ; que le contrat ne fait nullement référence aux dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédits immobiliers ; qu'à titre surabondant, la cour observe que les fonds ont été décaissés sur le compte personnel de M. S... V... et non entre les mains du vendeur de parts sociales - la société Cofic - de sorte qu'il n'est pas établi avec certitude que le crédit aurait permis l'acquisition des parts de la SCI Bel Air étant au surplus remarqué que l'acquisition des parts - à la lecture des statuts de la SCI communiqués aux débats confère à l'acquéreur un droit dans les bénéfices et l'actif social mais pas l'attribution de droits immobiliers ; qu'il y a donc lieu de retenir la qualification de prêt de trésorerie telle que donnée par les parties à l'acte de prêt du 15 octobre 2011 de sorte que la réglementation du code de la consommation applicable aux crédit immobiliers ne trouve pas ici application ; qu'il est rappelé que le contrat constitue la loi des parties en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce de sorte que M. S... V... dirigeant de plusieurs sociétés, consultant dans le domaine des fusions acquisitions, rompu aux relations d'affaires et parfaitement averti au regard de ses activités professionnelles doit s'y soumettre ; que le jugement est ici confirmé et par ricochet il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que sur les manquements contractuels de la CEP, aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; qu'il est constant que la demande de condamnation de la CEP au paiement de dommages intérêts pour perte de chance émise par M. S... V... - bien qu'opérée pour la première fois en cause d'appel ne s'analyse pas en une nouvelle prétention puisque l'article 564 du code de procédure civile qui proscrit toute demande nouvelle en cause d'appel prévoit cependant une exception en faisant échapper les demandes de compensation à la qualification de demande nouvelle en appel ; que la CEP fait état de la prescription de l'action en dommages-intérêts de M. S... V... étant observé que sur ce point l'appelant n'a pas répondu aux arguments développés par l'intimé dans ses dernières conclusions ; qu'il est rappelé qu'en application tics dispositions de l'article 2224 du code civil "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit u connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et conseil est la date à laquelle le contrat de prêt a été signé, soit au cas présent les 15 et 18 octobre 2011, de sorte que toute action en responsabilité devait être introduite au plus tard le 18 octobre 2016 ; qu'il est constant que c'est lors de l'établissement des conclusions transmises par l'appelant le 26 décembre 2016 que la demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels de la banque a été formulée ; que la prescription était alors acquise ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de reconnaître à M. S... V... dirigeant de sociétés la qualité d'emprunteur averti, il n'y a lieu de faire droit à la demande de l'emprunteur en condamnation de la CEP à lui payer la somme de 533.064,67 € et par ricochet il ne peut être fait droit à une quelconque demande de compensation ; que sur la mainlevée de l'inscription au FIC, il n'est pas contesté que M. S... V... n'a pas honoré le paiement des sommes dues conformément aux prescriptions de l'acte de prêt de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'incident de paiement ; qu'au demeurant et ce jour, aucune proposition de paiement n'est faite et il n'apparait pas que les parties se soient rapprochées pour tenter de rechercher ensemble comment faire évoluer leur différend ; que la cour confirmant le jugement entrepris dit qu'il n'y a lieu à mainlevée de l'inscription au FICP ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la CEPRA, M. S... V... n'invoque aucun fondement juridique et aucun moyen de fait à l'appui d'une demande en annulation du contrat de prêt conclu le 18 octobre 2011 ; qu'une telle demande impliquerait au demeurant une remise des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat de prêt, dont la restitution des sommes versées par la CEPRA, ce qui serait en contradiction avec les demandes dont M. S... V... a entendu saisir le tribunal ; que M. S... V... n'agit donc pas en annulation du contrat de prêts mais, au vu de ses demandes, en requalification du contrat de prêt en prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation et en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt ; que le contrat de prêt conclu entre la CEPRA et M. S... V... le 18 octobre 2011 stipule, à l'article 2 des conditions particulières, qu'il s'agit d'un prêt de trésorerie de particuliers ; qu'il est également indiqué dans cette clause qu'une opération d'un montant total de 759 024,00 euros doit intervenir et être financée au moyen « d'un apport personnel de 259 024,00 euros » et du « crédit total demandé de 500 000 euros » ; qu'au surplus, il est indiqué dans le paragraphe précédant immédiatement cette clause ceci : « Sous réserve du nantissement de parts sociales n°1 à 36749 par acte authentique auprès de Maître W... dès l'acquisition des parts » ; que la nature de l'opération partiellement financée par le prêt n'est pas davantage spécifiée et il n'est fait référence, dans le contrat de prêt, à aucune disposition du code de la consommation relative aux prêts immobiliers ; qu'il n'est pas justifié que le nantissement de parts prévu au contrat de prêt soit intervenu ; qu'il ressort du relevé de compte de dépôt de M. S... V... ouvert dans les livres de la CEPRA que cette dernière a versé la somme de 500 000 euros sur ce compte par virement du 25 octobre 2011 et qu'un chèque de banque de ce montant a ensuite été émis par la CEPRA au profit de la société Cofic SAS, dont M. S... V... est le président ; que cette somme a été encaissée le 27 octobre 2011 sur le compte de la société COFIC ouvert dans les livres de la société HSBC ; qu'il est par ailleurs établi, au vu des pièces produites par la CEPRA, que M. S... V... est détenteur des parts sociales n°1 à 36749 au sein du capital social de la société civile immobilière Bel Air constitué de 100 000 parts d'une valeur de 10 euros chacune, soit une participation sans rapport, en montant, avec l'opération de 759024,00 euros visée dans le contrat de prêt ; que l'acte de cession des 36 749 parts sociales de la SCI Bel Air par la société COFIC à M. S... V... enregistré le 10 octobre 2012 indique, quant à lui, une cession effectuée au prix total de 1 euro ; qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir que la somme de 500 000 euros, effectivement versée à M. S... V... par la CEPRA en exécution du prêt du 12 octobre 2011, ait permis de financer l'acquisition des 36 749 parts sociales détenues par M. S... V... au capital de la SCI Bel Air ; qu'il en résulte que M. S... V... ne démontre pas que le prêt conclu le 18 octobre 2011 ait une autre finalité que celle indiquée dans les conditions particulières, à savoir un prêt de trésorerie pour les besoins de financement des particuliers ; qu'un tel prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers ; que la sanction prévue à l'article L312-33 du code de la consommation n'est donc pas applicable ; que le contrat de prêt du 18 octobre 2011 prévoit le remboursement du capital de 500 000 euros en une seule échéance au terme du prêt, soit le 5 novembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté par M. S... V... que ce remboursement ne soit pas intervenu à cette date et que les intérêts du prêt, payables par mensualités à compter du 5 décembre 2011, n'aient été que partiellement réglés ; que la CEPRA est donc fondée à solliciter la condamnation de M. S... V... à lui payer le montant restant dû en principal et intérêts, soit la somme totale de 533 064,67 euros, après imputation de règlements partiels effectués par M. S... V... les 5 novembre, 14 décembre 2013 et 9 janvier 2014 ; que cette somme produira intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit 6,65 %, en application de l'article 16 des conditions générales du contrat, à compter du 20 décembre 2014, les intérêts courant de plein droit à compter de la date d'exigibilité des sommes dues aux termes de l'article précité, et les intérêts échus avant le 20 décembre 2014 ayant déjà été comptabilisés par la CBPP ; que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est sollicitée, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, avec effet à compter de la date de signification de l'assignation, le 24 décembre 2014 ; que sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP, le défaut de remboursement du prêt du 18 octobre 2011 à son échéance contractuelle est constitutif d'un incident de paiement caractérisé au sens de l'article L.333-5 du code de la consommation et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; que M. S... V... est donc mal fondé en sa demande de mainlevée de l'inscription au FICP à laquelle a procédé la CEPRA ;

1° ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier sont applicables aux contrats de crédit destinés à financer l'acquisition de parts ou actions de société donnant vocation à l'attribution en propriété d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, d'une part, le contrat de prêt stipule que le prêt est destiné à financer une opération d'un montant total de 759.024 € et prévoit, à titre de garantie, un nantissement des parts sociales n° 1 à 36749, soit les parts de la SCI Bel Air acquises par M. E... auprès de la société Compagnie Financière de Constance, et que d'autre part, un chèque de banque de 500.000 € a été émis depuis le compte de M. E... et encaissé sur le compte de ladite société le 27 octobre 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que le prêt ainsi souscrit n'avait pas pour objet l'acquisition de ces parts sociales et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 312-2, devenu L. 311-1, dudit code ;

2° ALORS QUE il résulte des statuts de la société civile immobilière Bel Air que celle-ci a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers situés en France et à l'étranger et plus particulièrement d'un immeuble sis à Arcachon (article 2) et que « chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social » (article 12) ; qu'en affirmant que la détention des parts de cette société ne conférait pas de droit immobilier, pour en déduire que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier étaient inapplicables, la cour d'appel a dénaturé ces statuts et violé l'article 1192 du code civil ;

3° ALORS QU‘il résulte du protocole de cession des parts sociales de la SCI Bel Air conclu entre la société Compagnie Financière de Constance et M. E..., le 7 janvier 2011, que le prix de cession des parts n° 1 à 26749 a été fixé à 750.000 € ; qu'en affirmant que l'acte de cession mentionnait que la cession était effectuée au prix de 1 €, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1192 du code civil ;

4° ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au jour de la conclusion du contrat de prêt, sans rechercher si le dommage engendré pour M. E... ne s'était pas révélé postérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.762
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-18.762 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-18.762, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.762
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