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24/10/2019 | FRANCE | N°17-26.163

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 octobre 2019, 17-26.163


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° Q 17-26.163







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... C..., domiciliée [...]

,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... H...,

2°/ à Mme Y... S..., épouse H...,

tous deux domi...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° Q 17-26.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... H...,

2°/ à Mme Y... S..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société ABRC études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la commune de [...], representée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

6°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boulloche, avocat de la société ABRC études, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [...] et la SMABTP ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme H... et la somme de 1 500 euros à la société ABRC ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme C....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la totalité des demandes présentées par Mme C....

- AU MOTIF QUE l'entier litige est relatif à des questions de mitoyenneté et de voisinage, sans pour autant qu'un bornage ait été établi entre les parties, Mme C... se prévalant, à cet égard, d'un projet de bornage unilatéral que les époux H... ont refusé de signer. De façon inquiétante, l'expert judiciaire a tenu pour acquis que ce projet était un bornage opposable aux parties, pour ensuite en tirer des conclusions au demeurant inexactes au regard des dispositions du code civil applicables à la matière, L'exhaussement du mur pour construire l'extension de l'immeuble H...: Ainsi qu'il vient d'être indiqué, le statut du mur est incertain. Mme C... prétend qu'il est mitoyen, les époux H... n'indiquent pas quelle est leur position sur le sujet. Les constatations de l'expert démontrent que les époux H... ont exhaussé ce mur pour construire leur extension et que les travaux ne présentent pas de désordre, le couronnement en béton armé venant protéger la totalité du mur vis-à-vis des infiltrations des eaux de pluie ; aucun problème de solidité n'a été constaté. Or, en vertu des dispositions de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen du moment qu'il supporte les frais des travaux et les dépenses y afférentes, y compris les dépenses d'entretien rendues nécessaires. L'exhaussement ne peut donc être reproché aux époux H..., qui n'avaient même pas, compte-tenu des dispositions légales suscitées, à demander une quelconque autorisation à Mme C.... D'autre part, un mur mitoyen n'est pas un mur dont chaque voisin posséderait sa propre moitié selon une ligne théorique fixée en son milieu mais une copropriété. Il ne peut donc être soutenu, comme le fait à tort l'expert judiciaire, qu'un débordement d'ardoise ou de bardage sur la deuxième moitié du mur (par rapport à la première moitié qui serait celle des époux H...) soit un empiètement. Par conséquent, Mme C... doit être déboutée de t'ensemble de ses demandes relatives à l'exhaussement du mur prétendument mitoyen et aux empiètements prétendument créés par les travaux. Sur le vélux : Le vélux de la pièce contenant le spa n'est pas inséré sur un mur joignant immédiatement l'héritage de Mme C... mais sur une toiture inclinée en retrait de la limite apparente des fonds. Sont donc applicables, au cas d'espèce, les dispositions de l'article 678 du code civil. Pour autant, ni la société ABRC ni les époux H... ne prétendent qu'il existe une distance de dix-neuf décimètres entre la toiture inclinée et la limite apparente des fonds, la société ABRC reconnaissant que la distance n'est pas supérieure à 90 centimètres. Toutefois, les plans versés aux débats démontrent que le vélux a été installé à une hauteur par rapport au plancher de la pièce de 2,70 mètres ; certes, le spa est posé sur le plancher et la hauteur entre le sommet de ses parois et le vélux est de 2,10 mètres. Pourvu d'un bon équilibre personnel, il est certainement possible de se tenir debout sur les bords du spa pour tenter de passer la tête par le vélux ; pour autant, une telle circonstance ne permet pas de qualifier une telle ouverture de vue, ce dont il résulte que Mme C... doit être déboutée de ses demandes visant à sa suppression. Sur la vue oblique : M. B... a calculé qu'il existe une distance de 50 à 55 centimètres entre le parement extérieur de la fenêtre et la moitié de l'épaisseur du mur prétendument mitoyen. Un tel calcul est conforme aux mesures prévues par les dispositions de l'article 680 du code civil (pour autant que le mur soit mitoyen) et dès lors, la vue est effectivement irrégulière pour autant que la limite séparative des fonds puisse être fixée au milieu du mur. Toutefois, en l'absence d'une telle certitude, il ne peut être fait droit à la demande visant la suppression de cette vue et Mme C... est déboutée de ses demandes. Sur les demandes indemnitaires de Mme C... : Compte tenu des motifs qui précèdent, Mme C... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice causé par les travaux réalisés par les époux H... et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, tant contre eux que contre leur maître d'oeuvre.

- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la SARL X... et associés, géomètre expert, a été signé tant par les époux H... que par Mme C... et par la SCI Les Bons enfants ; qu'en affirmant qu'aucun bornage n'avait été établi pat les parties et que les époux H... avaient refusé de signer le projet de bornage unilatéral dont se prévalait Mme C..., la cour d'appel, qui a fustigé l'expert judiciaire, a dénaturé ledit procès verbal et bornage et de reconnaissance de limites dûment signé en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux H... contestaient formellement dans leurs conclusions d'appel (p 8 § 4 et 6 et p 9 § 1), le caractère mitoyen du mur litigieux en prétendant notamment « « qu'il n'existe aucune présomption de mitoyenneté entre un bâtiment et une cours et un jardin, les présomptions établies par l'article 653 du code civil étant limité aux murs de séparation entre des bâtiments ou entre cours et jardin », « qu'aucun document n'indiquant que le pignon Ouest de la maison des époux H... a été édifié sur la limite séparative des fonds H.../C..., il ne saurait être considéré que ce dernier a un caractère mitoyen » pour en déduire que « la cour constatera donc que le caractère mitoyen du mur pignon Ouest de la maison des époux H... n'est pas établi » ; qu'en affirmant néanmoins que les époux H... n'indiquaient pas quelle était leur position au sujet du mur alors que ces derniers contestaient au contraire formellement la mitoyenneté du mur litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux H... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; que le juge doit rechercher que le consentement donné par l'un des voisins à l'autre est à la fois exprès et porte sur la totalité de la construction réalisée dans le corps du mur mitoyen ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'expert (cf p 4 de son rapport) qu'en partie haute, le mur pignon du premier étage repose totalement sur la largeur ; qu'en décidant que l'exhaussement du mur ne pouvait être reproché aux époux H... qui n'avaient même pas compte tenu des dispositions de l'article 658 du code civil à demander une quelconque autorisation à Mme C... sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante (cf ses conclusions p 9 avant dernier § et 11 § 3), si la construction des époux H... ne constituait pas non seulement une surélévation du mur mitoyen mais aussi un adossement sur celui-ci justifiant l'application de l'article 662 du Code civil et donc l'autorisation de Mme C..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 662 du Code civil.

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en se bornant à affirmer pour débouter Mme C... de sa demande tendant d'une part à la démolition des empiètements (débordement d'ardoise et ou de bardage) créés par les travaux et d'autre part à la suppression de la vue oblique dont elle avait pourtant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle était effectivement irrégulière pour autant que le mur soit mitoyen et que la limite des fonds puisse être fixée au milieu du mur, que le statut juridique du mur était incertain bien qu'il lui eût alors appartenu de prendre parti sur son statut (à savoir s'il était ou non mitoyen) et le cas échéant en cas de mitoyenneté de fixer la ligne divisoire dudit mur en ordonnant le cas échéant un complément d'expertise dès lors qu'elle estimait que l'expert avait tenu pour acquis de façon inquiétante un projet de bornage et en avait tiré des conclusions au demeurant inexacte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du code civil, ensemble 245 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART et en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant à propos de l'exhaussement du mur par les époux H... pour construire leur extension que ceux-ci pouvaient se prévaloir de l'article 658 du code civil aux termes duquel tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen du moment qu'il supporte les frais des travaux et des dépenses y afférentes, y compris les dépenses d'entretien rendues nécessaires tout en estimant à propos de la vue oblique que celle-ci était irrégulière pour autant que le mur soit mitoyen et qu'en l'absence d'une telle certitude il y avait lieu de débouter Mme C... de ses demandes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

- ALORS QU'ENFIN la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des cinq premières branches du moyens entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme C... de ses demandes indemnitaires à l'encontre des époux H... et du maitre d'oeuvre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.163
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-26.163 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 oct. 2019, pourvoi n°17-26.163, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26.163
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