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23/10/2019 | FRANCE | N°18-85.783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-85.783


N° Q 18-85.783 F-N

N° 1981


CK
23 OCTOBRE 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme V... D..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. N... F... , des chefs d'escroquerie, f...

N° Q 18-85.783 F-N

N° 1981

CK
23 OCTOBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme V... D..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. N... F... , des chefs d'escroquerie, faux et usage, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-85.783
Date de la décision : 23/10/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-85.783, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85.783
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