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23/10/2019 | FRANCE | N°18-23.478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-23.478


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11089 F

Pourvoi n° S 18-23.478







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Soc

iété nationale malgache de transports aériens Air Madagascar, dont le siège est [...] (Madagascar), exerçant sous l'enseigne Air Madagascar, société de droit étranger ayant un établisseme...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11089 F

Pourvoi n° S 18-23.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar, dont le siège est [...] (Madagascar), exerçant sous l'enseigne Air Madagascar, société de droit étranger ayant un établissement en France, [...],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9 ), dans le litige l'opposant à Mme D... L... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Société nationale malgache de transports aériens Air Madagascar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Air Madagascar à payer à madame L... la somme de 15 479,09 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois et celle de 1 547,90 euros au titre des congés payés afférents ;

Aux motifs que : en vertu de l'article 2224 du code civil applicable au litige, les actions en paiement de créances de nature salariale étaient soumises à la prescription quinquennale ; que la loi ayant pour effet de limiter toute demande de rappel possible aux cinq dernières années précédant la date à laquelle la demande est formulée, elle n'a pas pour effet d'interdire toute demande de rappel dès lors que ce droit est né à une date antérieure de plus de cinq ans ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté, la salariée étant recevable à formuler une demande de rappel de créance à compter du 27 mai 2006, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ; que le contrat de travail de Mme L... stipule en son article 4 : "vous percevrez en outre, en fin de chaque année et au prorata de votre temps de présence, une prime de fin d'année et une prime exceptionnelle dénommée 14ème mois d'un montant égal à votre traitement fixe" ; que l'employeur verse aux débats une lettre adressée à la salariée le 24 octobre 2003, ainsi que quatre autres lettres adressées à d'autres salariés, faisant part d'une "mise en conformité avec la convention collective nationale du transport aérien" dans le cadre de la régularisation de la situation du personnel parisien de la compagnie Air Madagascar, indiquant notamment que la prime de 14ème mois sera incluse dans le salaire mensuel ; que, cependant la prime litigieuse qui était de nature contractuelle ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur ; qu'en tout état de cause, la société qui se réfère aux bulletins de paie à compter de 2006 uniquement, ne démontre pas comme elle l'allègue que la prime a été incluse dans la rémunération de base de la salariée ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime, et la compagnie Air Madagascar sera condamnée à payer à Mme L... la somme de 15 479,09 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois, outre 1 547,90 euros au titre des congés payés afférents ; (arrêt attaqué, p. 4)

1° Alors que la périodicité de paiement d'une prime ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail dont la modification est subordonnée à l'accord du salarié ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que la prime de 14ème mois, qui était d'une nature contractuelle, ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la modification de la périodicité de la prime constituait, à montant inchangé de celle-ci, un simple changement des conditions de travail de la salariée que la compagnie Air Madagascar pouvait décider dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ;

2° Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que celle-ci se référait aux bulletins de paie à compter de 2006 uniquement et ne démontrait pas que la prime de 14ème mois avait été incluse dans la rémunération de base de la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à madame L... d'administrer la preuve de la perte de rémunération qu'elle invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3° Alors, au surplus, que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que celle-ci se référait aux bulletins de paie à compter de 2006 uniquement et ne démontrait pas que la prime de 14ème mois avait été incluse dans la rémunération de base de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer au regard de la lettre du 24 octobre 2003 visée dans son arrêt attaqué dont elle constatait qu'elle avait été adressée par l'employeur à madame L... pour l'informer qu'il lui serait désormais versé, « sur treize mois, un salaire mensuel calculé sur la base de ce nouveau coefficient, qui inclura dorénavant la prime de 14ème mois et la prime logement », et que son « salaire mensuel [était] ainsi porté à la somme de 2 021,55 euros au lieu de 1 755,92 euros », auquel s'ajoutaient une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois augmentées, ainsi qu'une indemnité différentielle nouvellement créée, toutes modifications que confirmaient les bulletins de paie versés aux débats fussent-ils même édités en 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Air Madagascar à payer à madame L... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral, 62 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 691,10 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis et 469,11 euros au titre des congés payés afférents ;

Aux motifs que : Mme L... fait valoir qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de M. P..., son supérieur hiérarchique, à compter du 1er juillet 2001 ; qu'elle invoque à cet égard les faits suivants : - une mise au placard et un dénigrement de ses fonctions, - des problèmes dans la prise de congés et la gestion des absences, - un accès à l'entreprise rendu impossible par l'employeur, - des manipulations informatiques, - une imputation d'erreurs comptables, - la dégradation de son état de santé ; que, sur la mise au placard et le dénigrement, la salariée fait valoir qu'elle a assumé les fonctions de responsable administratif et financier après le départ à la retraite de M. J... en 1991, puis qu'à compter de 2002 et de l'arrivée d'un nouveau responsable, M. P..., elle n'a eu que des fonctions subalternes, qu'elle n'était plus placée sous la subordination du représentant général France puisqu'elle était rattachée hiérarchiquement à M. P..., lui-même placé sous la responsabilité du représentant général, enfin qu'elle n'était plus en charge du service de la paie ; qu'au vu de ses fiches d'évaluation, il est établi que la salariée était directement rattachée au représentant général, puis qu'à compter de l'année 2003, elle a été placée sous l'autorité de M. P..., lequel est présenté comme chef du service administratif, finance et logistique, puis, à compter de l'année 2008, comme responsable administratif et financier ; que l'appelante produit également deux attestations concordantes de salariées qui confirment une dégradation des conditions de travail de l'intéressée et une diminution de ses fonctions impliquant des responsabilités moindres : - Mme S..., agent administratif, atteste le 30 mars 2011, que Mme L... a été déchargée de l'établissement des rapprochements bancaires par M. P..., que ce dernier a voulu lui imputer des erreurs de saisie des fichiers TVA effectués par une intérimaire pendant ses congés ; qu'elle fait état de l'imputation de retards à Mme L... par courriels adressés à l'ensemble du service souvent après ses congés annuels et de critiques répétitives de son travail et de la volonté par M. P... d'écarter Mme L... de certaines réunions ; - Mme V..., cadre commercial, déclare le 17 juin 2011 que Mme L... avait l'obligation de répondre aux appels téléphoniques de clients, était absente de réunions cadre de manière générale, a pris en charge la formation du personnel collaborant avec elle, a établi les fiches de paie après le départ de M. J... à la retraite et au-delà de l'arrivée de M. P... ; que la salariée produit un courriel du 4 novembre 2008 justifiant que sur un groupe de cadres voyageant en avion, elle était la seule à avoir une réservation en classe économique, et qu'elle a dû téléphoner pour obtenir une rectification et voyager en club comme les autres membres du groupe ; que Mme L... verse aux débats des courriels montrant qu'une formation sur le progiciel SAP a été octroyée finalement à une seule salariée en décembre 2009, mais que sa propre participation a été annulée ; que la salariée produit des échanges de courriels dans lesquels il lui est demandé à son retour d'arrêt maladie de traiter d'erreurs qui ont été commises alors même qu'elle était absente, et d'en justifier ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la dégradation des conditions de travail de la salariée est matériellement établie, celle-ci ayant perdu certaines fonctions à compter de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique et ayant fait l'objet de critiques devant les autres salariés quant à son travail ; que, sur les problèmes dans la prise de congés et la gestion des absences, Mme L... fait état de difficultés dans la prise de ses congés, de demande de modification ou d'annulation de congés et produit des échanges de courriels en ce sens ; qu'elle déplore également des changements de règle à son égard, des difficultés qui lui sont faites en son absence, voire le fait que ses placards sont fouillés ou que des dossiers sont sortis, et verse des échanges de courriels à ce sujet ; que ces éléments de fait sont établis au vu des pièces produites ; que, sur l'accès à l'entreprise, la salariée déclare qu'elle ne pouvait accéder seule aux locaux et qu'elle a été privée du badge d'accès ; qu'au vu de la liste des détenteurs de clefs et badges de la porte d'entrée à la date du 10 juillet 2009, la salariée ne bénéficiait pas de la possibilité d'accéder seule aux locaux, alors que d'autres salariés, bénéficiaient de cet accès ; que, cependant, le fait que les clefs et badges d'accès soient distribués de façon limitée à certains salariés pour des raisons de sécurité n'est pas de nature vexatoire ; que ce fait ne peut être retenu ; que, sur les manipulations informatiques, la salariée déplore des difficultés pendant l'année 2011 pour accéder à certains outils informatiques et l'absence de réponse de son supérieur hiérarchique face à ses demandes, alors qu'il est responsable du système d'information et qu'il gère les accès et le réseau informatique, ainsi l'impossibilité d'accès aux sites bancaires, notamment la Société Générale, malgré plusieurs demandes en date des 9, 16 et 18 février 2011, son supérieur s'inquiétant de sa demande le 9 janvier 2012 pendant son préavis ; qu'elle se plaint de l'ingérence de son supérieur hiérarchique qui utilisait régulièrement son poste de travail et procédait à des modifications, et fait également état de manipulation dans les fichiers Excel qu'elle utilisait pour la vérification des éléments introduits en caisse dont elle était en charge suivant une fiche de poste du 13 janvier 2011 (courriels du 23 et 25 février 2011) ; que l'employeur déclare que les prétendus problèmes de connexion et de sécurisation de l'ordinateur professionnel de Mme L... ne sont pas avérés, que la difficulté de connexion auprès de la Société Générale relevait en réalité d'un problème d'erreur d'identifiant ; que les pièces produites par la salariée, si elles attestent de difficultés de manipulations informatiques ressenties par l'intéressée, sont toutefois insuffisantes pour établir la volonté de l'employeur d'effectuer des manipulations informatiques à son insu ou à son détriment ; que, sur l'intention de nuire de son employeur, il ressort des pièces produites que l'employeur a mandaté une entreprise de contrôle médical alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail, avec "repos à la campagne du 12 septembre 2011 au 24 septembre 2011" ; que la salariée souligne qu'elle a reçu la convocation postérieurement à la date du rendez-vous fixé et que l'employeur a suspendu son complément de rémunération au motif que son absence au rendez-vous fixé était injustifiée, alors même que lors de la deuxième visite demandée par la salariée, qui a eu lieu le 5 octobre 2011, le médecin a conclu au caractère justifié de l'arrêt de travail ; que la salariée ajoute qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, son supérieur hiérarchique a déposé une plainte pour vol de documents professionnels utiles pour l'audience, manifestant son intention de lui nuire ; que, si l'intention de nuire de l'employeur n'est pas établie, étant rappelé en tout état de cause que l'intention de nuire n'est pas une condition du harcèlement moral, il ressort des pièces produites que la société intimée a diligenté un contrôle médical et suspendu le complément de rémunération de la salariée sans attendre que la visite effective de contrôle ait eu lieu ; que, sur la dégradation de l'état de santé de la salariée, le 7 mars 2011, Mme L... a subi un accident de trajet, alors que lors de la visite auprès de la médecine du travail le 2 mars 2011 elle avait dénoncé une grande fatigue et souffrance du fait de ses conditions de travail, mais avait refusé l'arrêt de travail proposé par le médecin du travail qui a conclu en ces termes : "pas d'aptitude émise, à revoir dans 15 jours" ; que la salariée a repris le travail le 2 mai 2011, elle est toutefois arrêtée à nouveau le 18 mai suivant, cet arrêt étant prolongé de manière continue par la suite ; que, le 20 août 2015, la caisse primaire de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle, puis a fixé un taux d'incapacité permanente de 40 % : "épisode dépressif caractérisé majeur, reconnu au titre des maladies professionnelles, chez un sujet de 57 ans. Les séquelles consistent en une tristesse persistante avec troubles du sommeil, anhédonie et altération de l'image de soi" ; que, par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit opposable à la compagnie Air Madagascar la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme L... ; que, dans sa motivation, le tribunal a fait état du certificat du 17 octobre 2013 de son médecin traitant rédigé en ces termes : "décompensation psychologique suite à des conditions de travail très difficiles pendant des mois amenant la patiente à cesser son travail, au total il s'agit de souffrance au travail", ainsi que de l'avis du CRRMP, joint à la décision du 20 août 2015, indiquant que la maladie correspond à un syndrome dépressif et que "l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, notamment concernant la prise en charge hospitalière, la chronologie des symptômes et leur nature, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013" ; que l'employeur conclut que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les arrêts maladie et les agissements précités, que la médecine du travail n'a pas signalé de problème de harcèlement, que les arrêts de travail en 2011 trouvent leur origine dans un accident de trajet sans rapport avec un prétendu harcèlement moral ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que l'état de santé de la salariée s'est dégradé sur le plan psychologique en lien avec ses conditions de travail ; qu'au vu de ces éléments, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, à la suite de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique ; que l'employeur conteste en termes généraux les faits invoqués par la salariée et souligne qu'elle n'en a fait état pour la première fois que dans son courrier à l'inspection du travail en date du 3 février 2011, alors qu'en avril 2010 suite à une plainte d'une salariée de l'entreprise signalée par l'inspection du travail, une instruction a été diligentée auprès de l'ensemble des salariés de la représentation de Paris, une enquête a été menée par la médecine du travail et par l'employeur et que Mme L... n'a pas signalé de difficultés ; que l'employeur indique qu'en réalité la salariée exprime un profond ressentiment envers celui qui est nommé au poste qu'elle convoitait et est devenu son supérieur hiérarchique ; qu'il affirme que la carrière de la salariée a suivi une évolution normale et que l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique n'a pas eu d'incidence, qu'elle a fait l'objet de promotions à plusieurs reprises et de façon constante ; que l'employeur précise que le retrait de délégation limitée de signature est sans lien avec son nouveau supérieur et qu'il ne s'agit pas d'un déclassement mais d'une mesure générale de mise en oeuvre d'une procédure interne ; que l'employeur ajoute que les faits listés par la salariée sont isolés, qu'il est légitime de faire part d'erreurs avérées et que la réalité de nombreuses erreurs comptables commises par Mme L... est établie ; que l'employeur fait valoir que la salariée était conviée aux réunions hebdomadaire de service, qu'elle a participé à des réunions au siège au même titre que les autres cadres de l'établissement français, enfin que la salariée a suivi des formations non obligatoires en anglais et que depuis 2001 elle n'a pas fait de demande de formation en comptabilité ; que, cependant, l'employeur ne prouve pas que ses agissements et ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que, dès lors, il est établi que Mme L... a subi des faits de harcèlement moral suite à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, notamment en raison d'une perte de ses prérogatives et d'un dénigrement de son travail par ce dernier ; qu'en conséquence, infirmant la décision entreprise, la compagnie Air Madagascar sera condamnée à payer à Mme L... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la salariée résultant du harcèlement moral ; (arrêt attaqué, pp. 5 à 8)

Et aux motifs que : la lettre de licenciement du 21 octobre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « La répétition puis, en dernier lieu, la prolongation de vos absences nous contraignent à procéder à votre remplacement définitif et donc à prononcer votre licenciement en raison des perturbations engendrées dans le fonctionnement de notre petite équipe de travail. Pour mémoire, la chronologie de vos absences est la suivante : - du 7 au 28 mars 2011 (arrêt initial du 7 mars suivi de 5 prolongations), - du 29 mars au 1er mai 2011 er (plusieurs prolongations par petites tranches), - reprise du travail du 2 mai au 17 mai 2011 après avis d'aptitude (sans restriction) rendu par le médecin du travail lors de votre visite de reprise le 3 mai 2011, - puis nouvel arrêt de travail (par prolongations successives d'abord de très courte durée, puis d'une durée moyenne d'un mois) du 18 mai à ce jour (dernier arrêt de travail prescrit du 27 septembre au 25 octobre 2011). Comme indiqué ci-avant, ces absences répétées et prolongées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Vous occupez actuellement les fonctions de comptable, statut cadre, au sein du service "Administration et Finances", dans notre établissement regroupant 4 salariés (vous incluse). Or, nous ne pouvons compter sur votre collaboration régulière puisque vos absences fractionnées ne nous donnent aucune visibilité à court ou moyen terme permettant de nous organiser. Nous avons pourtant exploré toutes les possibilités avant d'envisager votre licenciement et votre remplacement définitif, sans malheureusement trouver d'autre solution satisfaisante, tenant notamment compte des moyens de notre petite équipe de travail. Ainsi, le recours au travail précaire pour des périodes successives, alors que nous ne sommes pas en mesure de prévoir la date exacte d'un retour éventuel est impossible, compte tenu : - de la nature de notre activité dans le secteur aérien. Notre compagnie utilise par exemples des logiciels comptables et financiers qui lui sont propres et spécifiques (développés et connus seulement en interne), - du fait que la formation d'un salarié en CDD ou issu de l'intérim suppose de disposer de temps à lui consacrer et de mobiliser nos autres salariés à cet égard, ce qui retarde encore plus leur travail. C'est pourquoi nous n'avons pu raisonnablement envisager de recourir à ces moyens dont la mise en oeuvre n'est pas réaliste. Nos efforts en interne ne sont guère plus satisfaisants... Dans un premier temps, un renfort ponctuel est venu du service comptable de notre siège à Madagascar pour tenter tant bien que mal de combler, en votre absence, les brèches les plus importantes dans notre comptabilité et notre fiscalité. Pour autant, cette aide était imparfaite car elle était ponctuelle (de juin à août 2011, période de pointe de notre activité) et très partielle au regard de nos besoins comptables et fiscaux réels. Depuis fin août, le siège refuse désormais de renouveler ce renfort qui désorganise également nos services. La direction a également été mobilisée en plus de sa mission commerciale principale, pourtant essentielle pour notre compagnie. Vos collègues mobilisés aussi pour tenter de faire face à la situation, sont aujourd'hui fatigués, stressés par la surcharge de travail occasionnée. Ainsi, l'une de vos collègues a récemment été sujette à un malaise au travail, suivi d'un arrêt de travail d'une semaine. Cet épuisement est encore aggravé par l'impossibilité pour les salariés présents de respecter le planning de congés souhaités, compte tenu de la situation. Nous craignons désormais des arrêts maladie en cascade. Force nous est donc de constater que nous sommes arrivés au bout de nos ressources internes. [...] Ainsi, l'ensemble de ces circonstances perturbent gravement le fonctionnement non seulement du service administratif et financier mais aussi de notre établissement en général, ce qui nous place dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif. [...] » ; que l'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle ; que lorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; que le licenciement est dès lors nul ; qu'en l'espèce il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a subi une altération durable de son état de santé résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, se manifestant par un syndrome dépressif caractérisé reconnu comme maladie professionnelle selon décision de la caisse de sécurité sociale du 20 août 2015, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ayant en outre été déclarée opposable à la compagnie Air Madagascar par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 octobre 2017, qui a retenu dans les motifs de sa décision le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013 ; que, dès lors, l'absence prolongée de Mme L..., qui est le motif de son licenciement, est due à l'altération de son état de santé, laquelle est consécutive au harcèlement moral qu'elle a subi ; qu'il s'en déduit que son licenciement est nul ; que Mme L... a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; que le montant du salaire mensuel brut moyen de Mme L...; s'élevant à 3 441,07 euros, l'âge de celle-ci et son ancienneté de plus de 22 ans au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressée qui a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat aidé prenant fin le 14 mai 2018, il est justifié de lui allouer la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le licenciement de Mme L... étant nul, le préavis de trois mois auquel elle pouvait prétendre est dû intégralement à la salariée, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ; (arrêt attaqué, pp. 11 à 13)

1° Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que madame L... produisait les attestations concordantes de deux collègues de travail, mesdames S... et V..., qui confirmaient la dégradation de ses conditions de travail et la diminution de ses fonctions impliquant des responsabilités moindres ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur (conclusions récapitulatives d'intimée, p. 26) qui mettait en doute expressément la crédibilité de ces témoignages émanant de deux proches avérées de madame L..., la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors que, il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que la dégradation des conditions de travail de madame L... était matériellement établie puisque celle-ci avait perdu certaines fonctions à compter de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique et avait fait l'objet de critiques devant les autres salariés quant à son travail, que des éléments de fait établissaient les problèmes rencontrés dans la prise de ses congés et la gestion de ses absences, et que l'employeur avait diligenté un contrôle médical et suspendu le complément de sa rémunération sans attendre que la visite effective de contrôle ait eu lieu ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces éléments n'étaient pas suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral commis au préjudice de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ;

3° Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant la compagnie Air Madagascar à payer à madame L... des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant la compagnie Air Madagascar à lui payer également des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'un reliquat d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, qui sont dans sa dépendance nécessaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Air Madagascar à payer à madame L... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur le sexe ;

Aux motifs que : la salariée fait valoir qu'elle s'est présentée aux élections du personnel en tant que délégué titulaire en octobre 2001, sans avoir été élue ; qu'elle produit les justificatifs des élections du personnel, attestant de sa candidature ; que, toutefois, elle ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale ; que la salariée évoque également succinctement une disparité de traitement à raison de sa situation familiale et de son origine, mais elle ne développe pas ce moyen et ne fait état d'aucun élément laissant supposer une discrimination à ce titre ; que Mme L... fait également état d'une discrimination en raison du sexe et invoque à ce titre les éléments de fait suivants : - une embauche en prévision du remplacement de M. J..., responsable financier, prenant sa retraite le 1er octobre 1991 ; - un transfert de ses pouvoirs et responsabilités ; - le statut cadre qui lui a été accordé seulement à compter de 1996 et en qualité de débutant ; - la formation qu'elle a assurée de M. P..., engagé le 1er juillet 2001, lequel a été promu le 1er septembre 2002 et a repris ses fonctions en qualité de responsable administratif ; qu'elle déplore un avancement plus lent dans sa carrière et une accession tardive au statut de cadre ; qu'au vu des éléments du dossier, la cour constate que la salariée a assumé une grande partie des fonctions de responsable administratif et financier après le départ à la retraite de M. J... et jusqu'à l'arrivée de M. P... ; qu'ainsi : - elle a été présentée aux tiers comme nouveau responsable administratif et financier et comme bénéficiaire de délégation de pouvoirs bancaires de la part du directeur général en sa faveur, au vu des lettres adressées à chaque banque informée de son mandat en remplacement de M. J... : "Nous vous prions donc d'annuler les pouvoirs de signature déposés en son nom à compter du 1er octobre 1991 et de transférer lesdits pouvoirs à Mme L... nouveau responsable financier... Mme L... responsable financier signant seul mais uniquement pour les opérations ci-après : - versement de fonds (espèces ou chèques), - retrait de fonds (par chèque ou par virement), - virement de fonds" ; - elle était en charge de la gestion financière, de la gestion administrative (social et patrimoine) de la gestion fiscale et de la caisse (au vu de l'état descriptif des fonctions de la section administrative et financière) ; - elle préparait le budget de la société, l'audit réalisé en 1994 soulignant la qualité du travail effectué ; - elle préparait la paie, l'attestation de Mme V... corroborant ce point ; - elle était rattachée directement au représentant général de l'établissement ; - elle était en charge de la formation des nouveaux arrivants collaborant avec son service, ce qui incluait M. P... ; que, cependant, engagée initialement comme secrétaire comptable, Mme L... n'est devenue cadre qu'en 1996 alors qu'elle assumait de nouvelles responsabilités depuis 1991 en remplaçant M. J... pour une grande partie de ses tâches ; que son évolution de carrière a été la suivante s'agissant de sa classification conventionnelle : - en 1991, coefficient hiérarchique : 241, salaire de base 1 277 euros ; - en 1996, coefficient hiérarchique : 307 ; - en 2003, coefficient hiérarchique : 335 ; - en 2004, coefficient hiérarchique : 340 ; - en 2007, coefficient hiérarchique : 345 ; - en 2008, coefficient hiérarchique : 350 ; - en 2010, coefficient hiérarchique : 355, avec salaire de base de 2 677 euros ; qu'il est relevé qu'en 1991, M. J... bénéficiait d'une rémunération s'élevant à 3 136,81 euros ; qu'en outre, l'évolution de carrière et de salaire de Mme L..., qui a certes été régulière, n'a pas fait l'objet d'une évolution reflétant l'étendue de sa charge de travail, de la complexité de ses tâches et des fonctions exercées ; qu'il s'en déduit que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination d'évolution de carrière et de salaire en raison de son sexe, puisqu'elle a succédé à un homme parti à la retraite, et qu'après une dizaine d'années entre 1991 et 2001, un nouveau responsable homme a été engagé auquel elle été hiérarchiquement rattachée et qui a repris un grand nombre de ses prérogatives ; que l'employeur ne démontre pas par des éléments objectifs que le fait d'avoir maintenu la salariée à un niveau de salaire bas au regard de l'étendue de ses tâches et responsabilités est justifié ; qu'il s'en déduit que Mme L... a subi des faits de discrimination d'évolution de carrière et de salaire en raison de son sexe contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée ; que la salariée a subi un préjudice financier résultant d'une évolution moins rapide de sa rémunération alors qu'elle occupait des fonctions supérieures, ainsi qu'un préjudice moral du fait de cette discrimination ; que Mme L... évalue le préjudice financier qu'elle estime avoir subi sur la période de 2006 à 2011, en prenant pour base de calcul le différentiel de salaire entre celui qu'elle a perçu et celui dont bénéficiait M. J... ; que, cependant, d'une part si Mme L... occupait en grande partie les mêmes fonctions que M. J..., les responsabilités de ce dernier étant plus importantes, ainsi qu'il résulte de la délégation de signature limitée dont bénéficiait Mme L... à la différence de M. J... qui disposait d'un pouvoir bancaire général, d'autre part il ressort du dossier, notamment de la lettre du 19 décembre 1991 de la direction du personnel et des affaires sociales de la société Air France adressée à la compagnie Air Madagascar, que "M. O... J..., agent de maîtrise comptabilité à notre compagnie" a été détaché auprès des services de Air Madagascar du 1er juillet 1966 au 30 septembre 1991 inclus par la société Air France, de sorte que sa rémunération et sa classification relevaient de la décision de la société Air France ; que, par conséquent le différentiel de salaire invoqué par Mme L... n'est pas un élément pertinent pour apprécier l'étendue de son préjudice financier ; que, considérant tant l'évolution plus lente de rémunération subie par la salariée au regard des fonctions qu'elle exerçait effectivement, que le préjudice moral subi par l'intéressée résultant de la discrimination qu'elle a subie, il convient d'évaluer à 80 000 euros le préjudice total subi par Mme L..., somme au paiement de laquelle la Cie Air Madagascar sera condamnée à titre de dommages et intérêts ; (arrêt attaqué, pp. 9 à 11)

1° Alors que l'existence d'une discrimination ne peut ressortir que d'un examen de la situation du salarié avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que madame L... versait aux débats des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de son salaire fondée sur le sexe, puisqu'elle avait succédé à un homme parti à la retraite, et qu'après une dizaine d'années entre 1991 et 2001, un nouveau responsable homme avait été engagé auquel elle avait été hiérarchiquement rattachée et qui avait repris un grand nombre de ses prérogatives ; qu'en comparant la situation de madame L... avec celle de monsieur J... tout en constatant que, ce dernier étant détaché par la société Air France, son évolution de carrière et de rémunération était différente de celle de la salariée, et avec celle de monsieur P..., sans caractériser qu'ils étaient l'un et l'autre dans une situation comparable, notamment en termes de coefficient d'embauche et de diplômes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

2° Alors que l'existence d'une discrimination ne peut ressortir que d'un examen de la situation du salarié avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que madame L... versait aux débats des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de son salaire fondée sur le sexe, puisqu'elle avait succédé à un homme parti à la retraite, et qu'après une dizaine d'années entre 1991 et 2001, un nouveau responsable homme avait été engagé auquel elle avait été hiérarchiquement rattachée et qui avait repris un grand nombre de ses prérogatives ; qu'en se déterminant ainsi, sans comparer l'évolution de carrière et de salaire de madame L... avec celles d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;

3° Alors que la simple différence de rémunération entre une salariée et un collègue masculin ne caractérise pas une discrimination fondée sur le sexe si d'autres collègues masculin bénéficient par ailleurs d'une rémunération identique ou inférieure à la sienne ; que, pour condamner la compagnie Air Madagascar, l'arrêt attaqué a retenu que madame L... avait remplacé monsieur J... pour une grande partie de ses tâches mais que, pour autant, l'évolution de sa carrière et de son salaire n'avait pas fait l'objet d'une évolution reflétant l'étendue de sa charge de travail, de la complexité de ses tâches et des fonctions exercées ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur (conclusions récapitulatives d'intimée, p. 14) qui faisait valoir qu'un salarié dénommé G... U... avait repris également une partie des anciennes attributions de monsieur J..., notamment en matière de budget, de statistiques et de logistiques, tout en percevant un salaire inférieur à celui de madame L..., excluant ainsi toute discrimination fondée sur le sexe au préjudice de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.478
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-23.478 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-23.478, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.478
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