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23/10/2019 | FRANCE | N°18-15627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ;

Attendu que pou

r débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par celui-ci que les agissements dénoncés sont l'expression d'une réalité ; que la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donnée le salarié est diffamatoire, excessive, et traduit une volonté de nuire à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de prouver que les faits qu'il dénonçait n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le solde des congés et pour les congés acquis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société S... et M. S... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société S... et M. S... ès qualités à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles visant au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute lourde retenue par l'employeur ; que s'agissant du licenciement, outre les éléments caractéristiques de la faute grave, faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et les conditions de célérité exigées, la faute lourde, privative de toute indemnité – indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés -, suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs ; que comme en matière de faute grave, la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'ils procèdent d'une intention de nuire ; qu'en l'espèce, la matérialité des publications ressort des articles de presse visés à la lettre de licenciement et produits par l'employeur ; que cependant, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié suppose de caractériser l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que par ailleurs, la seule dénonciation de faits de harcèlement moral serait insuffisante à caractériser l'abus de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que les articles ne font pas que relater l'expression de journalistes et que la plupart des accusations ou dénigrement portant sur l'entreprise ou ses dirigeants, sont expressément attribués à Monsieur R... soit par le rapport de propos recueillis, soit par des citations entre guillemets ; qu'ainsi on peut lire dans le cadre de l'article paru dans le journal ‘FLASH TRANSPORT' du [...] : (
) ‘mon patron persiste dans ses démarches d'intimidation' indique W... R..., représentant CGT des Transports S.... Bientôt aux prud'hommes : bien décidé à briser la loi du silence qui entoure les pratiques de son employeur, W... R... affirme subir des pressions croissantes depuis le début de son mandat syndical en mai dernier. ‘Aujourd'hui, je suis surveillé en permanence. Pire, ma direction cherche à me pousser à la faute par tous les moyens' assure-t-il. Mais pas question de se laisser faire indéfiniment. ‘L'inspection du travail passe régulièrement au sein de notre établissement. Elle est parfaitement au courant de ce qui s'y passe', prévient le syndicaliste. Dans ce contexte, alerter ne suffit plus. D'ailleurs, deux procédures de référé déposées par deux salariés à l'encontre de la direction sont en passe d'être examinées par le conseil de prud'hommes. Par cette démarche, le représentant espère encourager d'autres salariés à oser dénoncer leurs conditions de travail et les brimades dont ils feraient l'objet. (
) ; qu'un autre article de presse, paru dans ‘L'OFFICIEL DES TRANSPORTEURS' du 8 octobre 2010 et faisant état d'un contrôle de la DREAL et de la gendarmerie dans l'entreprise, mentionne que (
) W... R... a remué ciel et terre dans le canton pour attirer l'attention des médias sur, dit-il, ces heures supplémentaires ou ces paniers non rémunérés, les insultes qui pleuvent sur les salariés et sur ce harcèlement dont il se déclare victime depuis qu'il a monté une section syndicale (CGT) dans l'entreprise en mai' (
) : que l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ressort également des termes repris par de précédents articles qui, s'ils n'ont pas donné lieu à sanction dans le délai prévu par l'article L.1332-4, comportement également des accusations graves sur des agissements délictueux imputés à l'employeur, tels le travail dissimulé, l'entrave à la liberté syndicale, la discrimination ou les insultes à l'égard des salariés ; (
) ‘Chez S..., la moitié des heures supplémentaires ne sont pas payées et les salariés sont insultés' explique W... R.... Depuis qu'il a accepté son rôle, le jeune porte-parole syndical affirme avoir subi lui-même des pressions. ‘Ma hiérarchie m'a sanctionné de deux avertissements injustifiés' affirme-t-il (
) ; que pour justifier les propos tenus dans la presse, Monsieur R... impute à son employeur divers manquements tels les problèmes de sécurité dans l'entreprise, les mauvaises conditions de travail, et l'outrage adressé à un agent lors d'un contrôle routier ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité et la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donnée de nuire à son employeur ; que Monsieur R... n'a d'ailleurs à ce moment contacté que l'inspection du travail et n'a pas saisi la juridiction prud'homale jusqu'à la procédure initiée le 31 janvier 2013 ;que ces agissements s'ajoutent donc à l'avertissement délivré à juste titre par l'employeur quelques mois plus tôt ; que par conséquent, les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir pour établis les griefs constitutifs de faute lourde énoncés dans la lettre de notification du licenciement ; que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture – indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement -, à l'indemnité de congés payés et au rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la liberté d'expression et le droit pour les salariés de dénoncer les conduites ou actes illicites qu'ils constatent sur leur lieu de travail ne saurait constituer une faute disciplinaire en l'absence de preuve que la dénonciation est mensongère ou faite de mauvaise foi, cette dernière ne pouvant résulter de la seule circonstance que ceux-ci ne seraient pas établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que pour justifier les propos tenus dans la presse, M. R... impute à son employeur divers manquements tels des problèmes de sécurité, de mauvaises conditions de travail, l'outrage adressé à un agent lors d'un contrôle routier, un travail dissimulé, l'entrave à la liberté syndicale, la discrimination ou des insultes à l'égard des salariés, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et retenu l'existence d'une faute lourde, en se bornant à énoncer « qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité » ; qu'en statuant ainsi, quand ces motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi, la diffamation ou l'excès dans la dénonciation des faits par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ainsi que l'article L.3141-26 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 10 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute lourde, la charge de la preuve de l'existence de cette faute lui incombe exclusivement ; qu'en énonçant « qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité et que la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donné M. R... est diffamatoire et excessive et traduit une volonté de nuire à son employeur », quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la fausseté des faits dénoncés par le salarié, de l'intention de nuire et du caractère diffamatoire et excessif de ses propos, la cour d'appel, qui a imposé la preuve du contraire au salarié et qui a tenu pour acquis l'intention diffamatoire et excessive du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence les articles 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – et 2274 du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ainsi que l'article L.3141-26 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que pour justifier les propos tenus dans la presse, M. R... impute à son employeur divers manquements tels des problèmes de sécurité, de mauvaises conditions de travail, l'outrage adressé à un agent lors d'un contrôle routier, un travail dissimulé, l'entrave à la liberté syndicale, la discrimination ou des insultes à l'égard des salariés, la cour d'appel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et retenu l'existence d'une faute lourde, en se bornant à affirmer « qu'il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité », sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENCORE, QUE pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et retenir l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel s'est également contentée d'affirmer que « les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir pour établis les griefs constitutifs de faute lourde énoncés dans la lettre de notification du licenciement », sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait cette seconde affirmation, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié fautif de lui porter préjudice et ne saurait se déduire du comportement intentionnel reproché au salarié, ni de la commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et retenir l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a énoncé que Monsieur R... impute à son employeur divers manquements tels des problèmes de sécurité, de mauvaises conditions de travail, l'outrage adressé à un agent lors d'un contrôle routier, un travail dissimulé, l'entrave à la liberté syndicale, la discrimination ou des insultes à l'égard des salariés mais qu'il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats par le salarié que les agissements dénoncés dans la presse soient l'expression d'une réalité ; qu'en déduisant que la publicité volontaire et intentionnelle que leur a donnée Monsieur R... est diffamatoire et excessive et traduit une volonté de nuire à son employeur, quand la commission intentionnelle d'un acte grave et préjudiciable à l'entreprise est impropre en elle-même à caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ainsi que l'article L.3141-26 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles visant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur R... soutient avoir été victime de discrimination syndicale en imputant à l'employeur divers agissements en raison de son appartenance à un syndicat ; que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, Monsieur R... vise dans ses écritures diverses mesures prises par son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail qui sont intervenues indifféremment de ses fonctions syndicales » et « [qu']il raisonne encore par le postulat que seules ses propres activités liées au syndicalisme sont nécessairement à l'origine des décisions de son employeur ; que cependant, il est démontré ci-dessous que l'avertissement en date du 14 avril 2010 et le licenciement pour faute lourde étaient justifiés par le comportement de Monsieur R... et aucun lien n'a été établi entre les sanctions prises par l'employeur et l'appartenance syndicale du salarié, les actes commis par Monsieur R... étant suffisamment graves pour justifier les mesures disciplinaires déployées ; que Monsieur R... sera débouté de ses demandes à ce titre » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur R... de ses demandes relatives à son licenciement pour faute lourde entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en dommages-intérêts du salarié pour discrimination syndicale ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le salarié forme une demande tirée de la méconnaissance du principe de non-discrimination, le juge doit rechercher s'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur de prouver par la suite que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale du salarié aux motifs que M. R... « vise dans ses écritures diverses mesures prises par son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail qui sont intervenues indifféremment de ses fonctions syndicales » et qu'il « raisonne par le postulat que seules ses propres activités liées au syndicalisme sont nécessairement à l'origine des décisions de son employeur », sans rechercher si ces mesures prises par l'employeur et invoquées par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance du principe de non-discrimination ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15627
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-15627


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15627
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