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23/10/2019 | FRANCE | N°18-15.244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-15.244


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10423 F

Pourvoi n° S 18-15.244







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Maisonnave, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), d...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° S 18-15.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maisonnave, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Maisonnave, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Centre Atlantique ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisonnave aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Maisonnave

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI Maisonnave, emprunteuse saisie, de ses demandes, à l'exception de celle relative à la vente amiable et D'AVOIR dit que la créance de la BPACA, prêteuse, n'était pas prescrite et en conséquence D'AVOIR validé le commandement de payer valant saisie délivré le 24 janvier 2017, D'AVOIR retenu la créance dont le recouvrement était poursuivi à la somme totale de 443.219,52 €, et D'AVOIR dit que les intérêts continueraient de courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R. 333-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la prescription de l'action de la banque, la SCI Maisonnave se prévaut de la prescription quinquennale telle qu'issue de l'article 2224 du code civil ; qu'elle fait valoir qu'en ce qui concerne l'ouverture de crédit, sa date d'exigibilité était la date-butoir de son remboursement intégral fixée au 31 mai 2009, de sorte que le commandement délivré le 24 janvier 2017 est tardif car le délai pour agir avait expiré le 31 mai 2014 ; que cependant, l'acte authentique liant les parties n'a pas mis en place un mécanisme d'exigibilité de plein droit des sommes prêtées dans le cadre de l'ouverture de crédit et a prévu que l'établissement prêteur pouvait rendre exigible la totalité du crédit, huit jours après une mise en demeure, lui laissant l'initiative de provoquer le remboursement de l'intégralité des sommes dues ou, au contraire, d'accorder des délais à son débiteur ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a écarté la prescription par une motivation fondée sur l'analyse des courriers versés aux débats, montrant la volonté réciproque des parties de proroger la convention d'ouverture de crédit et donc de reporter la date d'exigibilité, jusqu'à ce que la banque, lassée d'attendre le règlement de sa créance, adresse une mise en demeure au débiteur par un courrier du 28 février 2012 ; que dès lors, le commandement valant saisie a été délivré dans le délai quinquennal (arrêt, p. 6) ; que pour voir déclarer prescrite l'action de la banque, la SCI Maisonnave invoque également la prescription quinquennale qui a certes vocation à s'appliquer en l'espèce selon les dispositions des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil ; qu'en ce qui concerne l'ouverture de crédit, l'échéance de remboursement prévue dans l'acte notarié au 25 juin 2008 a été prorogée, sans aucune formalisation écrite produite aux débats, jusqu'à la mise en demeure en date du 28 février 2012 adressée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le maintien de l'exécution de la convention d'ouverture de crédit emporte reconnaissance tacite du droit de son créancier par le débiteur, la SCI Maisonnave, laquelle en a de fait bénéficié et a interrompu le délai de la prescription qui a ainsi commencé à courir le 28 février 2012 soit moins de cinq ans avant la délivrance du commandement de saisie immobilière (jugement, p. 4) ;

1° ALORS QUE la prescription commence de courir, à l'égard d'une créance à terme, à la survenance de celui-ci, la créance étant à cette date exigible de plein droit, sans nécessité d'une prévision du contrat en ce sens ; qu'en estimant néanmoins, pour fixer le point de départ de la prescription des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit litigieuse à une date postérieure au terme convenu, que l'acte par lequel cette autorisation de découvert avait été consentie n'avait pas mis en place une exigibilité de plein droit des sommes prêtées à ce titre, la cour d'appel, en exigeant de la sorte une prévision du contrat qui ne s'imposait pourtant pas, a violé l'article 2233 du code civil ;

2° ALORS QUE l'acte litigieux, prévoyant que ce crédit ouvert en compte devait être intégralement remboursé le 31 mai 2009, date à laquelle le compte ne pourrait plus présenter de solde débiteur (art. 1er des conditions particulières de l'ouverture de crédit, cf. acte préc., p. 21, al. 1er, et art. 3.3.2 de ces conditions particulières, cf. acte préc., p. 22, al. 3), n'imposait une mise en demeure pour « rendre exigible la totalité du crédit » qu'au titre d'un article des « conditions générales communes au prêt immobilier et à l'ouverture de crédit » intitulé « Exigibilité anticipée » (pp. 24 et s. dudit acte) ; qu'il ressortait ainsi clairement de cet acte que les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit étaient exigibles de plein droit à la fin de celle-ci, le 31 mai 2009, une mise en demeure n'étant prévue que pour l'exigibilité antérieure au terme final des emprunts, et non à la survenance de celui-ci ; qu'en estimant néanmoins, pour fixer le point de départ de la prescription des sommes dues au titre de cette ouverture de crédit à une date postérieure au terme convenu, que ledit acte n'avait pas mis en place une exigibilité de plein droit des sommes prêtées à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer le contrat écrit soumis à son appréciation ;

3° ALORS QU'en prévoyant la nécessité d'une mise en demeure du débiteur dans les cas d'exigibilité « anticipée » de l'intégralité des sommes dues, donc dans les cas d'exigibilité antérieure au terme final de l'emprunt, l'acte litigieux n'avait pas laissé à la banque l'initiative d'une prorogation du terme de l'ouverture de crédit jusqu'à la mise en demeure du débiteur ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir cette prorogation, sur cette nécessité d'une mise en demeure, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer le contrat écrit soumis à son appréciation ;

4° ALORS QUE les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ; qu'en estimant que les courriers versés aux débats montraient une volonté commune des parties de proroger le terme de l'ouverture de crédit prévu au contrat litigieux, sans expliquer en quoi ces courriers, qui, comme la SCI l'avait fait valoir par ses écritures d'appel (pp. 9-10), n'émanaient que de la banque et ne faisaient état, au plus tard, que d'une prolongation de l'ouverture de crédit jusqu'au 28 février 2011, auraient révélé un accord des parties en faveur d'une prorogation du terme au-delà de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1193 nouveau du même code ;

5° ALORS QU'en estimant que l'ouverture de crédit s'était prolongée sans formalisation écrite produite aux débats, après le 31 mai 2010 et jusqu'à la mise en demeure adressée le 28 février 2012, sans relever d'éléments de nature à démontrer un accord des parties pour proroger le terme de cette ouverture de crédit jusqu'à cette dernière date, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

6° ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 10, al. 5 à 10), la SCI avait fait valoir, en prenant appui sur les termes de l'acte de prêt et des relevés de compte adressés par la banque, que celle-ci avait mis en oeuvre dès le mois de mars 2011 des intérêts à un taux majoré applicable en cas de retard de paiement, de sorte qu'il était ainsi démontré qu'aucune prorogation de terme n'était intervenue après le 28 février 2011 par maintien de l'ouverture de crédit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pris de l'acquisition de la prescription au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 24 janvier 2017, du fait de l'absence de prorogation du terme au-delà du 28 février 2011, soit plus de cinq ans auparavant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7° ALORS QUE le fait pour l'emprunteur de bénéficier d'une convention d'ouverture de crédit ne caractérise pas une reconnaissance de dette, fût-elle tacite ; qu'en se fondant, pour retenir une reconnaissance tacite du droit de la BPCA par la SCI, sur le fait que l'emprunteuse bénéficiait d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel s'est déterminée par une considération erronée et a ainsi violé l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI Maisonnave, emprunteuse saisie, de ses demandes, à l'exception de celle relative à la vente amiable, D'AVOIR dit que la BPCA, prêteuse, disposait d'un titre exécutoire régulier, D'AVOIR dit que la créance n'était pas prescrite, D'AVOIR constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et que la saisie immobilière n'avait pas de caractère disproportionné, D'AVOIR validé le commandement de payer valant saisie délivré le 24 janvier 2017, D'AVOIR retenu la créance dont le recouvrement était poursuivi à la somme totale de 443.219,52 €, et D'AVOIR dit que les intérêts continueraient de courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R. 333-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur le défaut d'exigibilité du prêt, la mise en demeure adressée le 13 mars 2014 à la SCI, lui notifiant la déchéance du terme du prêt figure en pièce 15 du dossier de la BPACA ; que ce document est sans équivoque sur les intentions du prêteur de réclamer l'intégralité des sommes dues ; que le fait que ce courrier de mise en demeure ait été retourné à l'expéditeur pour cause de destinataire inconnu est sans intérêt procédural puisqu'il appartenait à la SCI de faire connaître à son créancier son changement d'adresse et qu'en l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir accompli cette formalité à l'égard de la BPCA avec laquelle, du reste, elle est toujours demeurée en contact au moins épistolaire, précisément en raison du non-remboursement des emprunts » (arrêt, p. 7) ; qu'une mise en demeure de régler les 220.000 € d'ouverture de crédit a été adressée à la SCI de Maisonnave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2012 et en date du 13 mars 2014 selon les mêmes modalités postales une mise en demeure de verser sous huitaine la somme de 459.609,84 € dont 178.875,70 € concernant le prêt de 200.000 € consenti le 25 juin 2008 ; que ces mises en demeure sont conformes aux dispositions contractuelles prévu dans l'acte notarié dans l'article exigibilité anticipée et ont valablement emporter déchéance du terme ; que ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi que la SCI vient plaider le défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure régulière au motif que l'envoi a été effectué à son ancien siège social alors qui lui appartenait d'aviser officiellement l'établissement bancaire de ce changement intervenu quelques mois auparavant, ce qu'elle ne prouve pas avoir fait et qui lui revenait en outre de prendre toutes dispositions pour assurer le suivi de son courrier professionnel et qu'enfin au regard des correspondances échangées dans la dénonciation des concours bancaires en date du 16 juillet 2013, elle avait été manifestement mise en garde sur la situation largement débitrice de ses comptes bancaires ; que le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point est rejeté » (jugement, p. 5) ;

1° ALORS QU'aux termes de l'acte constatant le prêt immobilier consenti à la SCI Maisonnave par la BPCA, celle-ci ne pouvait, en cas de défaut de paiement à bonne date de toute somme due, que « rendre exigible la totalité du crédit huit jours après une mise en demeure restée sans effet » ; qu'il appartenait ainsi à la banque, non pas seulement de justifier de l'envoi au débiteur d'une lettre de mise en demeure, mais également de l'absence d'effet de cette mise en demeure, c'est-à-dire l'absence de remboursement des sommes non réglées à temps, et de l'envoi postérieur d'une notification de l'exigibilité de la totalité du crédit ; qu'en se fondant, pour retenir l'exigibilité de la totalité du crédit immobilier litigieux, sur le seul envoi de la lettre de mise en demeure adressée à la SCI par la BPCA le 13 mars 2014, sans constater que la banque avait justifié de l'absence d'effet de cette mise en demeure et d'une notification de l'exigibilité de la totalité du crédit postérieure à cette mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil ;

2° ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la connaissance d'un changement d'adresse, simple fait, peut être établie par tous moyens, sans nécessiter une formalité quelconque ; qu'en se fondant, pour écarter l'absence de déchéance du terme du prêt immobilier litigieux du fait du retour à la banque expéditrice de la lettre de notification, pour cause de destinataire inconnu, sur la considération de ce que la SCI ne justifiait pas avoir accompli une formalité tendant à faire connaître à la banque son changement d'adresse, la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien du code civil, ensemble l'article 1358 nouveau du même code ;

3°ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever l'absence de formalité accomplie par la SCI pour faire connaître son changement d'adresse, sans vérifier si la connaissance par la banque de celui-ci n'était pas attestée, comme l'avait fait valoir la SCI par ses dernières écritures d'appel (p. 14, al. 3 et 4), par l'envoi par la banque de diverses lettres à la nouvelle adresse de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.244
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-15.244 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-15.244, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.244
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