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23/10/2019 | FRANCE | N°18-11.767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-11.767


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11072 F

Pourvoi n° N 18-11.767





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'associat

ion Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11072 F

Pourvoi n° N 18-11.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... N... épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'association de gestion des équipements sociaux (AGES), dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi de Strasbourg, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de Me Balat, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de gestion des équipements sociaux ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer la somme de 3 000 euros à Mme N... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Centre Est

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail de Madame W... avait été transféré de plein droit à l'association LEO LAGRANGE à compter du 1er septembre 2012, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, condamnant, par conséquent, l'association LEO LAGRANGE Centre Est à verser à Madame W... diverses sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L423-12 du code de l'action sociale et des familles, ces trois montants avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, condamnant LEO LAGRANGE Centre Est à remettre à Madame W... les bulletins de salaire pour la période de septembre 2012 au 1er novembre 2012, ainsi que les documents de fin de contrat en conformité avec les dispositions de l'arrêt et à verser à Madame W... une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... dirige ses demandes tant contre l'association AGES que contre l'association Léo Lagrange Centre Est ; qu'il est constant qu'à compter du 1er septembre 2012, l'association Léo Lagrange Centre Est s'est vu confier la gestion des établissements « petite enfance » de la commune d'Ilkirch-Graffenstaden, précédemment assurée par l'association AGES dans le cadre d'une délégation de service public ; qu'à cette date, le contrat de travail de Mme T... W... auprès de l'association AGES, certes suspendu, la salariée ayant été déclarée médicalement inapte à son poste d'assistante maternelle le 1er janvier 2012, n'en était pas moins toujours en cours ; que par ailleurs, la salariée à laquelle son agrément d'assistante maternelle avait été retiré pour raison médicale le 7 août 2012, n'avait pas encore été licenciée ; qu'il s'ensuit que par application de l'article L1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, le contrat de travail de Mine W... a été transféré à l'association Léo Lagrange Centre Est ; que le transfert s'est imposé aux parties ; que l'association AGES ayant perdu à compter du 1er septembre 2012 la qualité d'employeur de Mme W..., seule l'association Léo Lagrange Centre Est devenue employeur avait qualité pour mettre fin au contrat de travail ; que l'article L1224-2 du code du travail précise qu'en cas de transfert du contrat de travail, « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de Sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre ceux-ci. » ; qu'il n'est pas contesté que l'association Léo Lagrange Centre Est s'est substituée à l'association AGES dans le cadre d'un changement de titulaire d'une délégation de service public, sans convention entre elle et l'association AGES ; qu'il s'ensuit donc que l'association Léo Lagrange Centre Est ne peut être tenue des obligations qui incombaient à l'association AGES à la date du transfert du contrat de Travail le 1 er septembre 2012 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame T... N... épouse W... a saisi le conseil de prud'hommes de céans en date du 30 août 2012; à cette date, son employeur était l'AGES ; qu'à compter du ler septembre 2012, l'Association LEO LAGRANGE Centre Est s'est vue confier la gestion des établissements "'petite enfance" de la commune d'Illkirch Graffenstadent, précédemment assurée par I'AGES dans le cadre d'une délégation de service public ; que le contrat de travail de la demanderesse a été transféré à l'Association LEO LAGRANGE Centre Est à effet au 1er septembre 2012, en application de l'article L1224-1 du code du travail ; en effet son contrat de travail était suspendu mais non rompu, et le fait que l'agrément lui ait été retiré à compter du 6 août 2012 est à lui seul sans effet sur la poursuite du contrat de travail ; qu'il en résulte, conformément aux dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, que Madame T... N... épouse W... peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de modification dans leur situation juridique, ces derniers étant tenus in solidum ;

ALORS QUE, premièrement, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que le contrat de travail d'une assistante maternelle ayant perdu son agrément et devant être licenciée sans délai ne peut être considéré comme un contrat en cours, peu important que son employeur refuse de la licencier en application des dispositions impératives l'article L 423-8 du code de l'action sociale et des familles, invoquant la perspective d'un transfert de l'activité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'association LEO LAGRANGE Centre Est était tenue, à l'égard de Madame W..., aux dettes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en ce que le transfert s'imposait aux parties et que l'association AGES avait perdu, à compter du 1er septembre 2012, la qualité d'employeur de Madame W..., de sorte que seule l'association LEO LAGRANGE Centre Est, devenue employeur, avait qualité pour mettre fin au contrat de travail, en considérant que le contrat était suspendu, mais toujours en cours, bien que la perte d'agrément et la nécessité de licencier Madame W... sans délai à compter du 7 août 2012 avait fait perdre à ce contrat de travail la nature de contrat en cours au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important le refus de son employeur de la licencier sans délai en application des dispositions impératives l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles.

ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats concernant des salariés rattachés à l'activité transférée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'association LEO LAGRANGE Centre Est était tenue, à l'égard de Madame W..., aux dettes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en ce que le transfert s'imposait aux parties et que l'association AGES avait perdu, à compter du 1er septembre 2012, la qualité d'employeur de Madame W..., de sorte que seule l'association LEO LAGRANGE Centre Est, devenue employeur, avait qualité pour mettre fin au contrat de travail, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par l'association LEO LAGRANGE Centre Est si la perte d'agrément de Madame W... n'avait pas eu pour conséquence son défaut de rattachement à l'activité transférée, du fait de l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'assistance maternelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.767
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-11.767 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-11.767, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11.767
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