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23/10/2019 | FRANCE | N°18-11.267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-11.267


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° U 18-11.267







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... K...,

2°/ Mme O... R... , épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e ch...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° U 18-11.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... K...,

2°/ Mme O... R... , épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... X... , domicilié [...],

2°/ à la société Fk2L, société civile immobilière, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K... ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la caducité du protocole du 22 novembre 2007 non exécuté et d'AVOIR en conséquence écarté la demande des époux K... tendant à la condamnation in solidum de M. X... et de la société FK2L à verser à M. K... la somme de 280 388 euros, outre les intérêts de retard prévus par le contrat, ainsi que leur demande tendant à la condamnation in solidum de M. X... et de la société FK2L à leur rembourser toutes sommes susceptibles de leur être réclamées en leur qualité de caution de la société K...-P... ;

AUX MOTIFS QUE les époux K... soutiennent que la cession des parts sociales a été réalisée par le protocole signé le 22 novembre 2007 portant accord des parties sur la chose et sur le prix dont seule l'exécution était différée ; que ce faisant, ils dénaturent cet acte qui valait seulement promesse, sous conditions suspensives, de céder et d'acquérir au comptant, à des dates déterminées, un certain nombre de parts de la société K...-
P... pour un prix définitivement fixé par le protocole, chaque cession devant être approuvée par l'assemblée générale et soumise aux règles fiscales en vigueur lors de sa réalisation ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette analyse, seule compatible avec les termes sans équivoque du protocole et les actes subséquents, dont le pacte d'associés postérieur réservant le droit à M. K... de céder ses parts à un tiers, n'est pas contredite par la clause d'indivisibilité qui permettait seulement à chacune des parties d'obtenir la résolution des ventes partielles des ventes déjà réalisées à défaut de transfert de la propriété de toutes les parts sociales ; que conformément à ce protocole, trois actes de vente successifs ont été conclus les 20 décembre 2007, 1er février 2008 et 30 janvier 2009, chaque cession étant précédée, en application de l'article 12 des statuts de la société K...-P..., de l'agrément par l'assemblée générale des associés des seules parts cédées par chacun desdits actes (agrément des 19 décembre 2007, 24 janvier 2008 et 30 janvier 2009) ; que dans chacun des actes de cession, M. K... attestait de la situation, à la date de l'acte, de la société K...-P... et notamment du fait qu'elle n'était pas et n'avait jamais été en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qu'elle n'avait jamais été dans l'obligation de publier une perte rendant les capitaux propres inférieurs au minimum légal et avait toujours produit dans les délais légaux les déclarations fiscales et sociales obligatoires et réglé les sommes exigibles « avant la date des présentes » ; qu'il s'en infère que si le protocole déterminait la date des cessions, le prix et le nombre de parts qui seraient successivement cédées, dans la commune intention des parties, l'accord impliquait qu'au jour de chaque cession, la solvabilité de la société soit restée comparable à celle existant à la date du protocole ; qu'en outre, si aucune garantie pour une augmentation d'actif ou une diminution d'actif dus à un événement antérieur à la première cession de parts sociales n'était convenue, les garanties légales s'appliquaient et notamment l'article 1693 du code civil concernant l'existence au temps du transport du droit incorporel cédé (article 16) ; que l'avenant conclu le 9 janvier 2012 n'a porté que sur le report au 15 janvier 2014 de la date des trois dernières cessions, sans modifier ou supprimer les autres stipulations du protocole et notamment ses conditions suspensives ; que c'est dès lors à tort que les époux K... soutiennent que la vente de l'intégralité des parts sociales est intervenue le 22 novembre 2007, seuls le paiement du prix et le transfert de propriété étant différés, ceci étant d'ailleurs en contradiction avec les énonciations du protocole qui stipulaient un paiement comptant du prix des parts à la date de la cession ; que, sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt, le protocole d'accord stipulait :
« Les présentes conventions sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
- que l'acquéreur soit en vie et non disparu au jour prévu pour la vente ;
- que l'acquéreur ne soit pas frappé d'une incapacité permanente ou temporaire supérieure à six mois au jour de la signature de l'acte de cession ;
- que l'acquéreur obtienne un financement de l'achat des parts sociales auprès des banques ou d'établissement de prêts, d'un montant global maximal de 400 000 euros et, pour la première cession du 20 décembre 2007, un prêt de 20 000 euros au taux d'intérêts maximum de 5 % hors assurance, la durée maximale de chaque prêt attaché à chaque cession devant être de dix ans.
Pour permettre la réalisation de cette dernière condition, l'acquéreur s'oblige à déposer une demande de prêt auprès de 2 établissements financiers pour le montant total du financement sollicité, dans les 15 jours des présentes et à en justifier au vendeur, et ce, à peine de nullité des présentes conventions de plein droit et sans formalité.
À défaut de réalisation de l'une de ces conditions suspensives au plus tard le 18 décembre 2007, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues
» ;
que cette dernière condition ne pouvait se comprendre que comme s'appliquant exclusivement à la première cession et concerner uniquement l'obtention du prêt de 20 000 euros, étant rappelé que les cessions successives n'étaient justifiées que par le fait que M. X... – comme il le déclarait in fine à l'article 5 du protocole – disposait seulement d'un apport de 15 000 euros pour le financement des acquisitions et n'avait dès lors aucune chance d'obtenir immédiatement un prêt de 400 000 euros ; que toute autre interprétation priverait de sens la seconde condition suspensive et serait contraire aux règles d'interprétation édictées par les articles 1157 et 1161 du code civil ; que l'exécution des conventions par les parties confirme, s'il en était besoin, cette interprétation ; qu'ainsi, la société FK2L justifie avoir obtenu du CIO, pour le financement des trois premières cessions, des prêts bancaires successifs d'un montant cumulé de 100 000 euros, le dernier prêt d'un montant de 18 000 euros ayant été obtenu le 27 janvier 2009 pour financer la 3e cession réalisée le 30 janvier suivant ; qu'ainsi encore, la conclusion de l'avenant ne se justifiait que par l'impossibilité de financement des trois dernières cessions programmées, le vendeur n'ayant jamais prétendu que l'acquéreur s'était engagé et, a fortiori, avait justifié avoir obtenu un accord de financement de ces cessions dès le 18 décembre 2007 ; que pourtant les époux K... soutiennent, d'une part, que la condition suspensive d'obtention d'un financement est réputée accomplie du fait de la carence des appelants qui en ont empêché l'accomplissement et, d'autre part, que M. X... et la société FK2L ont renoncé à se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive ; que les diligences imposées à l'acquéreur pour obtenir la levée de la condition suspensive de financement ne concernaient que le premier prêt de sorte que le fait qu'il ne justifie pas d'un refus bancaire pour le financement de la dernière cession ne suffit pas à établir qu'il est responsable de la non-réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, le financement des parts restantes au prix de 280 388 euros, outre les obligations consécutives à l'acquisition des parts, à savoir le paiement des cautionnements déjà exigibles du fait de la défaillance de la débitrice principale, exigeait l'octroi d'un prêt de financement que M. X... et sa société holding n'avaient aucune chance d'obtenir ; qu'en effet, à cette date, les capitaux propres de la société K...-P..., selon le dernier bilan arrêté au 31 août 2013, étaient négatifs de 188 398 euros et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était sérieusement envisageable puisque même l'activité pendant la période d'observation était déficitaire (résultat d'exploitation déficitaire de 15 226 euros) alors que la société se trouvait en redressement judiciaire depuis plus d'un an ; que les parts n'avaient dès lors aucune valeur, pas même celle de 0,002 euros avancée par les intimées, et n'étaient susceptibles de générer aucun dividende pendant les dix années prévues pour l'amortissement du prêt destiné à leur financement ; que M. X... et la société FK2L ne disposaient quant à eux d'aucun patrimoine susceptible de garantir le remboursement du prêt nécessaire au financement des parts ; qu'en effet, les époux X... avaient obtenu, le 8 juin 2012, un prêt relais d'un montant de 71 500 euros garanti par une hypothèque de 3e rang sur leur immeuble d'habitation, dans l'attente de la vente de celui-ci, prêt qui leur a permis de rembourser par anticipation les prêts consentis à la société FK2L pour l'acquisition des parts sociales ; qu'en revanche, ils se sont révélés incapables d'assumer les engagements du dernier cautionnement contracté solidairement avec M. K... ; qu'aucun établissement bancaire ne leur aurait dès lors consenti un prêt pour l'acquisition à un prix exorbitant d'un actif définitivement privé de toute valeur ; que les éléments du dossier révèlent dès lors l'impossibilité à cette date pour la société FK2L ou son associé d'obtenir la réalisation de la condition suspensive d'octroi d'un prêt de financement à laquelle était subordonné leur engagement d'acquérir, le 15 janvier 2014, les 367 parts encore détenues par M. K... ; qu'il s'en infère que les affirmations, non étayées de pièces probantes, des époux K..., selon lesquelles la société FK2L et son associé auraient délibérément empêché la réalisation de la condition suspensive est contraire aux éléments de fait du dossier, l'impossibilité de lever cette option au mois de janvier 2014 étant incontestable ; que rien ne démontre non plus que la société FK2L et son associé auraient renoncé au bénéfice de cette condition suspensive ; qu'au demeurant, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la cession ne pouvait intervenir, de plein droit et par la seule arrivée de la date fixée par l'avenant pour sa conclusion, dès lors que la cession des parts était subordonnée, conformément à l'article 12 des statuts, à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; que M. K... ne détenait plus, au 15 janvier 2014, les trois quarts des parts, soit, 375 parts, mais seulement 367 parts ; que la cession supposait dès lors l'accord des deux associés qui n'a pas été sollicité et ne pouvait être obtenu ; que, de même, les premiers juges ne pouvaient, le 10 juin 2015, ordonner la régularisation de la cession des parts sociales qui n'était plus possible à cette date, aucune convention agréée par l'assemblée générale n'étant intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société K...-P... ; que, de même, l'article L. 631-10 du code de commerce interdisait la cession des parts du 15 janvier 2014 sans l'accord du juge commissaire, dès lors que, contrairement à ce qui a été soutenu, la cession de ces 367 parts n'était pas intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; que la demande principale des époux K... en exécution de la cession des parts sociales ne peut dès lors qu'être rejetée, étant fait superfétatoirement remarquer qu'elle se heurte également aux dispositions de l'article 1693 du code civil dans sa version applicable à l'espèce puisqu'elle se heurte à la disparition de la société dont la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée ;

1° ALORS QUE la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les parties s'étaient irrévocablement accordées sur la chose vendue et sur son prix, de sorte qu'en retenant que l'acte du 22 novembre 2007 valait seulement promesse, sans constater que les parties avaient entendu subordonner la formation de la vente à la réitération des cessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ;

2° ALORS QU'en retenant que l'accord impliquait qu'au jour de chaque cession, la solvabilité de la société soit restée comparable à celle existant à la date du protocole (arrêt, p. 7, al. 1er), quand les parties n'avaient jamais subordonné la vente à une telle condition et avaient au contraire expressément prévu que le prix était définitif « quel que soit le résultat bénéficiaire ou déficitaire aux jours des différentes cessions de parts sociales » (protocole, article 4), la cour d'appel a méconnu les termes du protocole en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QUE lorsque l'acquéreur fait lui-même obstacle au transfert de la propriété du bien cédé en refusant d'exécuter ses engagements, les risques attachés à celle-ci lui incombent à compter de la date à laquelle le transfert de la propriété aurait dû s'opérer s'il avait exécuté ses engagements ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'exécution forcée de la vente du 22 novembre 2007 se heurtait à la disparition de la société cédée, sans rechercher si les parts sociales cédées existaient encore à la date à laquelle le transfert de la propriété des parts sociales aurait dû s'opérer si l'acquéreur avait exécuté ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1693 du code civil et 1138 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ;

4° ALORS QUE l'adoption d'un plan de redressement par continuation est subordonnée à l'existence de perspectives sérieuses de redressement de l'entreprise ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour écarter le moyen par lequel les exposants faisaient valoir que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être réputée accomplie, sa non-réalisation étant imputable aux acquéreurs qui n'avaient effectué aucune démarche pour l'obtenir, sur l'absence de toute perspective de redressement de la société cédée, ce qui aurait exclu toute possibilité qu'une banque puisse consentir aux acquéreurs un prêt destiné à financer l'acquisition de ses parts sociales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'adoption judiciaire d'un plan de continuation de la société, attestant de l'existence de perspectives sérieuses de redressement de celle-ci, n'était pas de nature à permettre aux acquéreurs d'obtenir un prêt pour financer l'acquisition des parts sociales restantes, de sorte que la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt leur était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ;

5° ALORS QUE l'exception d'inexécution ne peut jouer lorsque la partie qui s'en prévaut est elle-même responsable de l'inexécution des obligations de l'autre partie ; qu'en accueillant, en l'espèce, l'exception d'inexécution fondée par les acquéreurs sur l'absence de respect de la procédure d'agrément des cessions prévue par l'article 12 des statuts de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de solliciter l'agrément des associés de la société cédée n'était pas imputable au refus des acquéreurs d'exécuter leurs propres engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce ;

6° ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'exécution forcée d'une cession des parts sociales de la société débitrice, dès lors que l'accord entre les parties sur les termes de cette cession est intervenu antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à constater que la cession des parts sociales restantes n'était pas intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, sans rechercher si les parties n'y avaient pas irrévocablement consenti antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 631-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.267
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-11.267 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-11.267, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11.267
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