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23/10/2019 | FRANCE | N°18-10.628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 18-10.628


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11079 F

Pourvoi n° Z 18-10.628







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société L... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11079 F

Pourvoi n° Z 18-10.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société L... France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L... France à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société L... France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... par la société M... France était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux motifs que Monsieur W... avait été licencié pour faute grave par lettre du 21 février 2014, qui lui reprochait : « Absences de votre poste de travail: ainsi, le 29 janvier 2014 à 4 heures 30 du matin, votre responsable du département de production vous surprend assis à son bureau, lumière éteinte, avec votre téléphone en main ; Anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité que vous devez effectuer (par exemple : réception de plusieurs références en même temps pour gagner du temps, pointage de pièces dans MES alors que le contrôle n'était pas encore terminé, délais de validation des procès-verbaux de contrôles qualité entre plusieurs références irréalisables) ; absence de pointage entre 2h00 et 6h00 ; non exécution d'opérations de contrôle magnatest. Lors de notre entretien, vous avez reconnu vous absenter de votre poste de travail entre 2 et 6 heures du matin lorsque vous travaillez en poste de nuit. Vous avez toutefois déclaré que ces absences ne se seraient produites que pendant deux semaines, depuis le début de cette année. Nous avons émis de fortes réserves quant à vos propos et en vérifiant vos allégations, nous avons constaté que depuis mai 2013 au moins, vous ne faisiez pas correctement ces opérations de contrôle et que vous vous absentiez de votre poste. D'autre part, vous avez d'abord déclaré à votre hiérarchie le 3 février 2014 que vous faisiez correctement les contrôles qualités puis, après vous avoir demandé de montrer comment vous effectuez ces contrôles magnatest et étant dans l'impossibilité de prouver que vous réalisez le contrôle magnatest de l'échantillon requis (80 pièces), vous avez reconnu ne pas faire ce contrôle et prendre des pièces au hasard dans la caisse de prélèvement (parmi les 80 pièces) pour faire les contrôles de dureté. Ces manquements sont inacceptables. Ils démontrent un manquement grave à vos obligations professionnelles en ne respectant pas les consignes qualité, en vous absentant sans motif et sans autorisation de votre poste de travail
» ; que l'employeur ne faisait état que d'un fait précisément daté comme ayant été constaté le 29 janvier 2014 par M. B... E..., responsable hiérarchique du salarié (N +3), qui en attestait ; que les autres griefs, tirés respectivement d'anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité, de l'absence de pointage en service de nuit entre 2h00 et 6h00 et de la non exécution d'opérations de contrôle magnatest, n'étaient pas datés ; que, s'agissant, en premier lieu, de ces derniers griefs, M. W... contestait avoir exécuté de manière défectueuse son travail, a fortiori de manière délibérée, ce qui seul serait constitutif de faute ; que contrairement à ce que l'employeur avançait, le salarié n'avait pas admis ces faits devant le conseil de prud'hommes, n'ayant, d'après le procès-verbal d'audience, pas été présent lors des débats à l'audience du 17 novembre 2015 ; que surtout l'employeur affirmait, par l'intermédiaire de M. B... E..., n'avoir découvert les faits en cause que courant janvier 2014 après vérification des rapports de contrôle et autres pointages du salarié qui, sollicité pour l'exécution d'heures supplémentaires un samedi, avait refusé ; que cependant, ni les tableaux produits par la société M... France (notamment ses pièces annexes n°8 et n° 9) que la société n'expliquait pas, ni les témoignages de Messieurs E... et Y... X..., technicien, ne suffisaient à le démontrer alors que M. X... dans son attestation évoquait un entretien de recadrage qu'il avait eu en fin d'année 2012 avec M. W... susceptible d'endormissement pendant son service de nuit ; que l'employeur, ne serait-ce que par les rapports de contrôles et autres pointages à sa disposition, était en mesure de suivre l'activité du salarié et la suivait puisqu'il lui avait attribué, au mois de novembre 2013, une prime « aiguille d'argent » de près d'un mois de salaire en récompense du travail accompli ; que l'employeur qui n'avait pas estimé devoir adresser quelque rappel de ce soit au salarié ne rapportait donc pas la preuve d'une faute dans l'exécution même du travail qui n'aurait pas été prescrite ; que les griefs allégués étaient à écarter ; que s'agissant, en second lieu de l'absence de M. W... à son poste de travail le 29 janvier 2014 à 4h30, le fait était réel ; qu'il avait été constaté ; que cependant le salarié n'était pas à l'extérieur de l'entreprise, mais avait été trouvé assis au bureau de M. E..., son supérieur, par celui-ci « lumière éteinte, les yeux rougis par la fatigue » ; que selon le témoignage de M. E..., le salarié, le lendemain, avait envoyé « un SMS à son responsable fonctionnel disant qu'il a des problèmes personnels (dettes de jeu) » ; qu'un tel fait, certes fautif, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail pendant la période préavis ; qu'au regard d'un parcours professionnel de plus de 23 ans sans la moindre difficulté, ni la moindre remarque, le licenciement prononcé apparaissait une sanction disproportionnée à cette unique faute ; que non seulement la faute grave n'était pas caractérisée mais le licenciement prononcé se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse

1. Alors, d'une part, que la datation des faits dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire, dès lors que des faits précis et matériellement vérifiables y sont énoncés ; que par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs à plus deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; et qu'enfin, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se contentant de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute dans l'exécution même du travail « qui ne serait pas prescrite » sans même vérifier si les pièces produites par l'employeur (n° 3 : Bilan de pointage MES du 20 décembre 2013 au 31 janvier 2014, n° 5 : fiches de pointage de la période du 19 décembre 2013 au 31 janvier 2014) n'établissaient pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement (« anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité que vous devez effectuer (
), absence de pointage entre 2h00 et 6h00, non exécution d'opérations de contrôle magnatest ») au cours de la période du 19 décembre 2013 au 31 janvier 2014, non prescrite lors de la convocation à l'entretien préalable, le 5 février 2014, et postérieure à l'attribution d'une prime en novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail

2. Alors, d'autre part, que à supposer que les motifs du jugement du conseil de prud'hommes (jugement entrepris p.4 : « Attendu que Monsieur I... W... répond à la question du Conseil : Avez-vous respecté le process de contrôle des pièces ? La réponse fut clairement non ») fussent inexacts, la cour d'appel devait rechercher si, comme allégué dans la lettre de licenciement, Monsieur W... n'avait pas reconnu, le 3 février 2014, - lorsque ses responsables lui avait demandé de leur montrer comment il effectuait les contrôles magnatest -, qu'il ne faisait pas ce contrôle, prenait les pièces au hasard dans la caisse de prélèvement (parmi les 80 pièces) pour faire les contrôles de dureté sans contrôler l'intégralité des pièces de la caisse de prélèvement ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail

3. Alors que, plus, la lettre de licenciement visait les absences du salarié à son poste de travail, en citant à titre d'exemple celle constatée le 29 janvier 2014 ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur W... n'avait pas reconnu devant ses supérieurs, le 3 février 2014, s'absenter de son poste de travail entre 2 et 6 heures du matin depuis le début de l'année 2014, lorsqu'il était en poste de nuit, ce qui était corroboré par les pièces produites, spécialement la pièce n°3, « bilan des pointages MES », la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail

4. Alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que Monsieur X..., dans son attestation, évoquait un entretien de recadrage qu'il avait eu en fin d'année 2012 avec M. W... susceptible d'endormissement pendant son service de nuit (pour en tirer la conviction que la preuve de faits non prescrits n'aurait pas été rapportée), et estimer qu'en l'absence de la moindre remarque faite au salarié pendant 23 ans, la faute constatée le 29 janvier 2014 ne pouvait constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, ; qu'en se contredisant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.628
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-10.628 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°18-10.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.628
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