LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 septembre 2017), que M. T... a été engagé le 25 mai 2005 par la société Vortex en qualité de directeur d'agence, selon contrat prévoyant le paiement d'une prime d'intéressement ; que sa rémunération a été modifiée par avenants des 26 décembre 2007 et 24 janvier 2011, prévoyant le paiement d'une prime annuelle ; que le salarié a été licencié le 20 janvier 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime d'intéressement alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail a force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes de rappel de prime d'intéressement pour la période de janvier 2007 à décembre 2011, après avoir constaté que « Le contrat de travail signe le 25 mai 2005 dispose qu'en rémunération de son travail M. T... percevra un salaire mensuel de 2 200 euros brut et une « prime d'intéressement de 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la fraction supérieure à 20 000 euros de chiffres d'affaires mensuel », que « M. T... affirme que la prime initiale de 5 % lui a été payée jusqu'au mois de décembre 2006, date à partir de laquelle il ne lui a plus été versé que 3 % jusqu'au mois de janvier 2008, date à partir de laquelle il ne lui plus rien été rien payé à ce titre », ce qui n'était pas contesté par l'employeur, et que le premier avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de M. T... datait du 26 décembre 2007, ce dont il s'évinçait que la rémunération de M. T... avait effectivement été unilatéralement diminuée sans son accord de janvier 2007 à décembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'aveu judiciaire portait sur une question de fait oblige les juges à considérer les faits ainsi reconnus comme établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement constaté que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fait état par l'employeur de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant que la modification du contrat de travail ait suivi les modalités spécifiques de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l'aveu judiciaire de l'employeur, et a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme », comme l'a relevé la cour d'appel dans la décision attaquée, ce dont il résultait clairement que la modification du contrat de travail avait un motif économique ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de cette déclaration, il n'était cependant pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011 et, partant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ que lorsque la modification du contrat de travail proposée par l'employeur est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en déboutant M. T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement au motif qu'il n'était pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, quand la modification du contrat de travail reposait incontestablement sur un motif économique, ainsi qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur, qui craignait de faire peser un « risque économique » sur la santé financière de l'entreprise s'il ne modifiait pas le contrat de travail de M. T... compte tenu « des montants hors norme » de la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
5°/ que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; que lorsque la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié; qu'en déboutant M. T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement aux motifs inopérants que, parallèlement, le salaire fixe de M. T... avait fait l'objet d'augmentations substantielles puisqu'il avait doublé sur la même période, que la part variable du salaire qui avait été modifiée avait été payée ainsi qu'il en était justifié, et qu'en outre le chiffre d'affaires était quant à lui en nette augmentation entre 2007 et 2011, quand la modification du contrat de travail du salarié sur la prime d'intéressement, reposant en tout état de cause sur un motif économique ainsi qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur, ne pouvait être régulièrement opposée au salarié en l'absence de respect des formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que les modifications du contrat de travail du salarié n'avaient pas été envisagées pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 1222-6 du même code ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait signé les avenants modifiant sa rémunération, sans constater l'existence d'une modification antérieure ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande au titre de la prime d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE 3 - sur la prime d'intéressement Le contrat de travail signe le 25 mai 2005 dispose qu'en rémunération de son travail M. T... percevra un salaire mensuel de 2 200 € brut et une "prime d'intéressement de 5% du chiffre d'al aires réalisé sur la fraction supérieure à 20 000 e de chiffres d'affaires mensuel", Le premier avenant du 26 décembre 2007 porte le salaire mensuel brut à 3 750 € et indique : "Une prime annuelle équivalente à 2 mois de salaire pourra être versée à M. T... P.... Celle-ci sera attribuée en fonction de critères définis et pondérés par une négociation annuelle ayant lieu cive la Direction et sur la base de critères objectifs. ». Le second avenant du 24 janvier 2011 prévoit le versement d'un salaire mensuel brut de 4 400 €. Il dispose en outre qu'"Une prime annuelle pourra être versée à M. T... P.... Celle-ci sera attribuée en fonction de critères définis et pondérés par une négociation annuelle ayant lieu avec la Direction et sur la base de critères objectifs". M. T... affirme que la prime initiale de 5% lui a été payée jusqu'au mois de décembre 2006, date à partir de laquelle il ne lui a plus été versé que 3% jusqu'au mois de janvier 2008, date à partir de laquelle il ne lui plus rien été rien payé à ce titre. Il considère que la procédure prévue à l'article L.1222-6 du code du travail aurait alors dû être respectée, c'est-à-dire notification de la proposition de modification et délai de réflexion. L'article L.1222-6 dispose en effet " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fiait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire reconnaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée". M. T... considère que, la modification de cet élément essentiel du contrat n'étant pas inhérent à sa personne, il doit être automatiquement considéré qu'il repose sur un motif économique et que la procédure n'a pas été respectée ; que dès lors les modifications apportées ne lui sont pas opposables et que la prime initialement convenue lui est due sur toute la période d'exécution du contrat de travail. Pour autant, les formalités de l'article L. 1222-6 ne s'imposent à l'employeur que lorsque la modification d'un élément essentiel du contrat de travail est envisagée « pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3", c'est à dire non seulement comme il est soutenu, pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais également pour un motif qui tient à l'existence de difficultés économiques, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ou d'une cessation d'activité. Si l'employeur a pu déclarer lors de l'audience de conciliation que "les avenants au contrat de travail ont été finis en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme", il n'est cependant pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L.1233-3. En effet, parallèlement, le salaire fixe de M. T... faisait au contraire l'objet d'augmentations substantielles puisqu'il a doublé sur la même période. La part variable du salaire qui a été modifiée a de même été payée ainsi qu'il en est justifié. En outre le chiffre d'affaire était quant à lui en nette augmentation entre 2007 et 2010. Faute d'avoir relevé l'existence d'un motif économique les premiers juges ne pouvaient retenir que la procédure prévue à l'article L.1222-6 devait s'appliquer. Ce motif ne peut être tiré du seul fait pour l'employeur de vouloir faire des économies, en augmentant en même temps le salaire et en proposant un autre calcul de la part variable. La seule condition nécessaire à la modification de la condition substantielle du contrat de travail que constitue la rémunération est pour l'employeur de justifier de l'accord du salarié sur cette modification. En l'occurrence les avenants de modification sont signés par M. T... qui ne justifie aucunement qu'ils lui ont été imposés, ou qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, alors qu'ils contenaient d'une part une hausse significative de son salaire, et d'autre part le paiement d'une prime variable dont l'employeur justifie du paiement chaque année. Le contrat de travail a donc été régulièrement modifié et la cour constate qu'il n'est pas formulé de demande en paiement de rappel de salaire autre que celle résultant de la prime d'intéressement sollicitée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. T... la somme de 365 941,82 € au titre de la prime d'intéressement et celui-ci sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
1°) ALORS QUE le contrat de travail a force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes de rappel de prime d'intéressement pour la période de janvier 2007 à décembre 2011, après avoir constaté que « Le contrat de travail signe le 25 mai 2005 dispose qu'en rémunération de son travail M. T... percevra un salaire mensuel de 2 200 € brut et une "prime d'intéressement de 5% du chiffre d'al aires réalisé sur la fraction supérieure à 20 000 et de chiffres d'affaires mensuel" (cf. arrêt attaqué p. 6), que « M. T... affirme que la prime initiale de 5% lui a été payée jusqu'au mois de décembre 2006, date à partir de laquelle il ne lui a plus été versé que 3% jusqu'au mois de janvier 2008, date à partir de laquelle il ne lui plus rien été rien payé à ce titre » (cf. arrêt attaqué p. 6), ce qui n'était pas contesté par l'employeur, et que le premier avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de M. T... datait du 26 décembre 2007 (cf. arrêt attaqué p. 6), ce dont il s'évinçait que la rémunération de M. T... avait effectivement été unilatéralement diminuée sans son accord de janvier 2007 à décembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire portait sur une question de fait oblige les juges à considérer les faits ainsi reconnus comme établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement constaté (arrêt p. 7) que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme » (cf. procès-verbal d'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011 – production) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fait état par l'employeur de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L.1233-3 du code du travail, justifiant que la modification du contrat de travail ait suivi les modalités spécifiques de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l'aveu judiciaire de l'employeur, et a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme » (cf. procès-verbal d'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011 - production), comme l'a relevé la cour d'appel dans la décision attaquée (p. 7), ce dont il résultait clairement que la modification du contrat de travail avait un motif économique ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de cette déclaration, il n'était cependant pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L.1233-3 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011 (production) et, partant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE, d'une part, lorsque la modification du contrat de travail proposée par l'employeur est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en déboutant M. T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement au motif qu'il n'était pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, quand la modification du contrat de travail reposait incontestablement sur un motif économique, ainsi qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur, qui craignait de faire peser un « risque économique » sur la santé financière de l'entreprise s'il ne modifiait pas le contrat de travail de M. T... compte tenu « des montants hors norme » de la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, d'autre part, le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; que lorsque la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en déboutant M. T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement aux motifs inopérants que, parallèlement, le salaire fixe de M. T... avait fait l'objet d'augmentations substantielles puisqu'il avait doublé sur la même période, que la part variable du salaire qui avait été modifiée avait été payée ainsi qu'il en était justifié, et qu'en outre le chiffre d'affaires était quant à lui en nette augmentation entre 2007 et 2011, quand la modification du contrat de travail du salarié sur la prime d'intéressement, reposant en tout état de cause sur un motif économique ainsi qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur, ne pouvait être régulièrement opposée au salarié en l'absence de respect des formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande de dommages intérêts pour manquements par l'employeur à ses obligations légales et/ou conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE 5 - sur les demandes relatives au manquement par l'employeur de ses obligations Les demandes de M. T... au titre des heures supplémentaires de repos-compensateurs et de la prime d'intéressement ont été rejetées, ne peut en conséquence considérer que son employeur n'a pas respecté ses obligations. Il fonde encore sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fait que son employeur lui aurait retiré son véhicule de fonction durant sa période de suspension du contrat de travail lié à son arrêt pour cause de maladie. Or les premiers juges, dont le jugement sera confirmé sur ce point, ont exactement retenu que le véhicule mis à sa disposition n'était pas un véhicule de fonction pour lequel il ne percevait d'ailleurs aucun avantage en nature, mais un véhicule de service pouvant dès lors lui être retiré durant son absence. Les courriers sollicitant la restitution de ce véhicule visés par M. T... ne font pas état d'une autre qualification que "véhicule de service", un autre véhicule de service étant par ailleurs mis à sa disposition lors de ladite restitution. M. T... sera débouté de ses demandes.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort M. T... de sa demande au titre de la prime d'intéressement, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... au titre des dommages-intérêts pour manquements par l'employeur à ses obligations légales et/ou conventionnelles, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de ses demandes de reformation du jugement déféré au titre des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE 6 - sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail I1 est constaté que l'appel de la société Vortex ne porte pas sur la qualification de la rupture comme étant intervenue sans cause réelle et sérieuse ni sur les sommes allouées au salarié en conséquence de cette rupture au titre : de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail (52 800 €) - de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 (8 800 €) - de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 (1 400,66 €), sommes sur lesquelles M. T... est appelant incident, sollicitant que soient prises en compte dans le calcul de son salaire moyen les heures supplémentaires et la prime d'intéressement dont il réclame le paiement. Cependant, débouté de ses demandes à ce titre, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées lesquelles ont été exactement appréciés par les premiers juges.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort M. T... de sa demande au titre de la prime d'intéressement, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... de reformation du jugement déféré au titre des indemnités de rupture, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.