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23/10/2019 | FRANCE | N°17-25961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la relation contractuelle avait été rompue le 3 avril 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant retenu que la résiliation judiciaire avait pris effet à cette date ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer à Mme K... épouse X... la s

omme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la relation contractuelle avait été rompue le 3 avril 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant retenu que la résiliation judiciaire avait pris effet à cette date ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer à Mme K... épouse X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic, ès qualités,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de rupture du contrat de travail au 3 avril 2014, jour de la liquidation amiable, d'avoir fixé la créance de Mme X... aux sommes de 4 159,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2014 au 3 avril 2014, de 415,94 euros au titre des congés payés afférents, de 447,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 2 683,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 268,35 euros au titre des congés payés afférents, de 3 436,22 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 10 734 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit la créance et l'arrêt opposables à l'Ags Cgea dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;

AUX MOTIFS QU'au vu des éléments versés au débat, les manquements, qui ne sont d'ailleurs pas discutés, sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, la salariée n'a pas été rémunérée à partir du mois de janvier 2014 ; que la relation de travail avait alors effectivement cessé à la date de la liquidation amiable de la société, soit le 3 avril 2014, et la salariée ne se trouvait alors plus à la disposition de son employeur ; que, s'il est exact que la résiliation judiciaire produit en principe effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, ce n'était pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire en fixant la date de rupture au 3 avril 2014 et en arrêtant à cette date la créance de la salariée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la créance de la salariée était opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest qui est tenue en l'espèce à garantir ces sommes, la rupture étant ainsi intervenue préalablement à la liquidation judiciaire de la société ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un liquidation amiable le 3 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le conseil fixe la rupture du contrat de travail au 3 avril 2014 ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige fixé par les conclusions des parties oralement soutenues ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet en 2017 ; que l'Ags avait rappelé que la date de la résiliation judiciaire ne pouvait être fixée qu'au jour où le juge la prononce ; qu'aucune des parties n'avait soutenu ni réclamé que la date de la rupture soit fixée à celle du prononcé de la liquidation amiable, soit au 3 avril 2014, ni fait valoir que la résiliation judiciaire devait prendre effet à cette même date ; qu'en retenant néanmoins la date du prononcé de la liquidation amiable comme celle de la rupture du contrat de travail de Mme X... , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation amiable, ni l'absence de fourniture de travail ou de règlement de rémunération, ni le prononcé d'une liquidation judiciaire n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'il n'était pas contesté qu'une liquidation amiable était intervenue le 3 avril 2014, précédant le prononcé d'une liquidation judiciaire le 24 octobre 2014 ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée après avoir fixé la date de la rupture à celle de la liquidation amiable, sans constater le prononcé d'un licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-25961
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°17-25961


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25961
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