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23/10/2019 | FRANCE | N°17-18.113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 octobre 2019, 17-18.113


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11065 F

Pourvois n° Q 17-18.113
à U 17-18.117
W 17-18.119
X 17-18.120
Z 17-18.122
à D 17-18.126
G 17-18.130
J 17-18.131
et M 17-18.133
à P 17-18.135 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Q 17-18.113, R 17-18.114, S 17-18.115, T 17-18.116, U 17-1...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11065 F

Pourvois n° Q 17-18.113
à U 17-18.117
W 17-18.119
X 17-18.120
Z 17-18.122
à D 17-18.126
G 17-18.130
J 17-18.131
et M 17-18.133
à P 17-18.135 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Q 17-18.113, R 17-18.114, S 17-18.115, T 17-18.116, U 17-18.117, W 17-18.119, X 17-18.120, Z 17-18.122, A 17-18.123, B 17-18.124, C 17-18.125, D 17-18.126, G 17-18.130, J 17-18.131, M 17-18.133, N 17-18.134 et P 17-18.135 formés respectivement par :

1°/ Mme GY... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. VV... D..., domicilié [...] ,

3°/ Mme L... J..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme W... B..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Z... Q..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme RC... P..., domiciliée [...] ,

7°/ M. ZA... A..., domicilié [...] ,

8°/ M. RH... E... , domicilié [...] ,

9°/ M. NU... M... , domicilié [...] ,

10°/ Mme YO... I..., domiciliée [...] ,

11°/ M. CI... N..., domicilié [...] ,

12°/ Mme RQ... S..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme LC... C..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme GE... H..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme PG... R..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme HX... V..., domiciliée [...] ,

17°/ M. WS... K..., domicilié [...] ,

contre dix-sept arrêts rendus le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. CD... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,

2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , représentée par M. DP... G..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,

3°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T... et des seize autres demandeurs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., ès qualités et de la société BTSG, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint pourvois n° Q 17-18.113 à U 17-18.117, W 17-18.119, X 17-18.120, Z 17-18.122 à D 17-18.126, G 17-18.130, J 17-18.131 et M 17-18.133 à P 17-18.135 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° Q 17-18.113 à U 17-18.117, W 17-18.119, X 17-18.120, Z 17-18.122 à D 17-18.126, G 17-18.130, J 17-18.131 et M 17-18.133 à P 17-18.135

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement abusif et frauduleux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement :
par jugement du 16 avril 2012, à présent définitif, le tribunal de commerce a autorisé le licenciement, validant ainsi le constat tant des difficultés économiques que des conséquences de celles-ci sur les emplois ; que si Mme T... fait état de décisions de justice où le licenciement pour motif économique n'a pas été validé à raison de ce que les difficultés économiques le justifiant trouvaient leur cause dans le comportement frauduleux de l'employeur, ces décisions sont intervenues dans des espèces où, contrairement à la présente espèce, le licenciement n'avait pas fait l'objet de décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu en l'espèce que l'autorisation de licenciement accordée par le jugement arrêtant le plan de cession avait été obtenue par fraude ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 1) sur le motif économique : que de jurisprudence constante, le motif économique d'un licenciement autorisé par un jugement définitif du tribunal de commerce arrêtant un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société employeur ne peut plus être contesté devant le juge prud'homal, à l'exception du cas où celuici a été obtenu par fraude ; qu'en l'espèce le licenciement économique de Mme GY... T... est intervenu suite au plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Quimper le 16 avril 2012 dans le cadre du redressement judiciaire de la société ; que cette décision intervenait suite au constat de l'état de cessation des paiements en date du 1er décembre 2011 compte tenu des difficultés économiques de la société suite à la saisine du procureur de la République ; que Mme GY... T... soutient que ce dépôt de bilan n'est, selon le rapport du juge enquêteur désigné par le tribunal de commerce en date du 21 novembre 2011, que la conséquence d'une gestion pour le moins douteuse de M. MB... F..., actionnaire majoritaire du groupe F... Europe, associé unique de la société LCI ; qu'il ressort effectivement de ce rapport qu'une politique de dividendes élevés de plus de 8,5 millions d'euros en quatre ans a été menée par la direction, dans un contexte de baisse constante de l'activité de l'entreprise, outre des avances considérables au profit de la holding GLE pour un montant de 6,1 millions d'euros affaiblissant considérablement la société LCI ; que si ces décisions peuvent expliquer l'état de cessation des paiements de l'entreprise et éventuellement être qualifiées de fautes de gestion, les infractions pénales invoquées à l'encontre de M. MB... F... n'étant à ce jour pas établies, l'élément causal du motif économique ne peut cependant plus être contesté devant le juge prud'homal dès lors que le tribunal de commerce a rendu une décision définitive ; qu'en effet le contrôle du juge prud'homal sur le fondement de la fraude ne peut porter que sur l'élément matériel à savoir la réalité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail ; qu'or il n'est pas contesté que le poste de travail de Mme GY... T... a bien été supprimé conformément aux stipulations du plan de cession et aucune fraude n'a été démontrée par les pièces produites concernant ce point précis ; qu'en conséquence le motif économique du licenciement de Mme GY... T... ne peut pas être critiqué ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'« il n'est pas soutenu en l'espèce que l'autorisation de licenciement accordée par le jugement arrêtant le plan de cession avait été obtenue par fraude », quand les salariés faisaient valoir que le redressement judiciaire avait été prononcé à raison du comportement de M. MB... F... -dirigeant de l'entreprise mis en examen des chefs, notamment, d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, banqueroute, augmentation frauduleuse du passif du débiteur et recel de biens provenant d'un délit-, lequel avait profité de sa position et de sa qualité de dirigeant pour détourner à son profit plusieurs dizaines de millions d'euros, provoquant ainsi la déconfiture de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 15 § 1 à p. 18 § 1), ce dont il résultait que l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession, qui n'en constitue que la conséquence, avait été obtenue par fraude, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE, nonobstant la force de chose jugée du jugement autorisant l'administrateur judiciaire à prononcer le licenciement d'une fraction du personnel de la société placée en redressement judiciaire, le salarié conserve la faculté de contester la validité de son licenciement lorsque ledit jugement a été obtenu par fraude ; qu'en se bornant à relever le caractère définitif du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2012, pour dire les licenciements incontestables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les agissements de M. F... n'avaient pas provoqué artificiellement le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, qui demeurait jusqu'alors bénéficiaire, et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente » à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'employeur est soumis à une obligation de moyens renforcée et doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement ; que si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, dans le cadre du groupe, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, aucun reclassement n'était envisageable sur le [...] ; qu'il est justifié par la production des extraits K bis que le groupe société F... Europe et la société F... Technologies se trouvent en liquidation judiciaire et par celle d'un jugement que la société LCI Gmbh implantée en Allemagne est soumise à une procédure d'insolvabilité ; que Mme T... relève par ailleurs que les administrateurs ont procédé par voie de lettres circulaires afin de se livrer à la recherche de postes disponibles, sans aucune individualisation ; que cependant, aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui justifie, après consultation, de l'absence de poste disponible, au jour du licenciement, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que la société LCI ne saurait se voir opposer le caractère incomplet de sa recherche au motif que les administrateurs ont reconnu que l'organigramme du groupe leur était en partie inconnu, alors que l'extranéité et la déconfiture du dirigeant fondateur rendent opaques les éventuels liens capitalistiques, et que Mme T... qui invoque l'existence d'autres sociétés n'étaye nullement par ses pièces son affirmation ; qu'en l'absence de situation de coemploi, le reclassement interne ne pouvait davantage se faire au sein d'EADS ; sur l'obligation conventionnelle de reclassement externe : la convention collective de la métallurgie du Finistère renvoie à l'accord national du 12 juin 1987 « relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie », dont l'article 2 prévoit que : « si toutefois elle (l'entreprise)
est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - (..) - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, - (..) - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de recherche de reclassement externe est réalisée par le recours à la commission territoriale de l'emploi ; qu'ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, non plus que leur profil individuel ; que l'information délivrée en l'espèce à la commission territoriale de l'emploi par courrier du 28 mars 2012, à savoir la suppression d'environ 40 emplois sur un effectif de 220 salariés et l'énonciation des services concernés satisfait à cette obligation conventionnelle ; - que sur le plan de sauvegarde de l'emploi : - sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi : le licenciement économique concernant plus de 10 salariés dans une entreprise de plus 50 salariés, l'employeur avait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, destiné à « éviter les licenciements ou en limiter le nombre » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail « le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; que les mesures proposées doivent être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, étaient prévues les mesures suivantes : - pour limiter les départs contraints, une offre de départ volontaire ; - au titre de la recherche de reclassement : les sociétés du groupe F... ont été consultées. Le groupe EADS s'engage à examiner de manière approfondie les candidatures éventuelles, les profils des salariés de la société en recherche d'emploi seront diffusés à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche ; -pour limiter les effets du licenciement économique : un contrat de sécurisation professionnelle et une convention d'allocation temporaire dégressive, l'employeur ayant obtenu d'être exonéré de sa participation ; qu'alors que la pertinence des mesures du plan social s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, en l'espèce, la procédure collective visant la société F... ainsi que les difficultés financières affectant l'ensemble des entreprises connues du groupe, contraignent à considérer, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que bien que « effectivement relativement limitées au regard de l'importance du plan de licenciement », les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient conformes aux moyens dont disposaient la société LCI et plus largement le groupe F..., en état de déconfiture ; qu'à cet égard, le moyen pris par Mme T... pour conclure à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, tiré des moyens financiers du principal actionnaire, est inopérant ; - que, sur l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au titre du reclassement externe prévu au plan de sauvegarde de l'emploi (« les profils des salariés de la société en recherche d'emploi seront diffusés à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche ») ont été adressés à des entreprises du Finistère, le 29 mars 2012, des courriers faisant état de licenciements économiques intervenant « dans les secteurs suivants : achats / technologies composants, gestion de production / logistique / magasin, production, méthodes / moyens de tests / RD / projets, qualité / environnement, finance / système d'information » ; qu'au surplus, la violation invoquée de l'engagement pris au plan de sauvegarde de l'emploi de diffuser les « profils des salariés », serait-elle établie, elle n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la violation des obligations de reclassement : A) sur l'obligation légale : selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'employeur est soumis à une obligation de moyens renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement ; que concernant le périmètre de reclassement, si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer ; qu'enfin, si peut être prise en considération, dans l'appréciation du respect de son obligation de reclassement, notamment concernant les modalités utilisées pour y satisfaire, la volonté juridiquement fondée du mandataire judiciaire de procéder aux licenciements dans les délais imposés par l'article L. 3253-8 du code du travail afin de préserver la garantie de l'AGS, ces circonstances ne sauraient justifier une atténuation de l'intensité de son obligation ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable qu'aucun reclassement n'était envisageable sur le [...] ; que compte tenu des développements ci-dessus, en l'absence de situation de co-emploi reconnu à l'encontre de la société Cassidian aucune obligation de recherche de reclassement ne peut être imposée au sein de celle-ci ; qu'il en est de même plus largement du groupe EADS en l'absence de tout lien juridique ; que s'agissant de la recherche au sein du groupe F..., il est produit au débat la preuve que la société groupe F... Europe et la société F... Technologies se trouvent en liquidation judiciaire respectivement depuis les 20 décembre 2011 et 3 février 2012 ; qu'il est en outre démontré que la filiale allemande du groupe, à savoir la société F... Communications et Industries Gmbh, se trouve depuis le 1er mars 2012 soumise à une procédure d'insolvabilité ; que cette procédure uniforme d'insolvabilité peut conduire soit au redressement de l'entreprise soit à sa liquidation ; qu'enfin la société Média 5 Corporation a également été interrogée par le biais de son directeur général le 1er mars 2012, ce dernier ayant indiqué que son entreprise sortait d'une réduction d'effectif au cours des derniers mois et ne disposait d'aucune capacité de recrutement ; qu'il est donc démontré par l'ensemble des éléments produits l'absence de poste disponible au sein des sociétés connues du groupe F... ; qu'i ne peut être reproché à la société LCI le caractère incomplet de sa recherche aux motifs que les administrateurs ont reconnu que l'organigramme du groupe F... leur était en partie inconnu alors que d'une part les liens capitalistiques du fait de l'extranéité et de la déconfiture du dirigeant fondateur demeurent relativement opaques et que d'autre part Mme GY... T... qui invoque l'existence d'autres sociétés ne prouve pas leur existence ; que dès lors la société LCI n'a pas manqué à son obligation légale de reclassement interne ; B) que, sur l'obligation conventionnelle de reclassement externe : l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi prévoit que « si toutefois elle (l'entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : (
) - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi... - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord » ; qu'en l'espèce par courrier en date du 28 mars 2012, la société LCI a informé la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie de Bretagne du projet de licenciement économique de 40 personnes, de la tenue de la première réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 26 mars 2012 et a sollicité son concours dans le cadre de la recherche de solutions de reclassement externes ; que Mme GY... T... fait grief à la société LCI d'avoir exécuté son obligation de mauvaise foi en ne transmettant pas une liste nominative et personnalisée des personnes et des emplois faisant l'objet du licenciement ; que cependant les dispositions conventionnelles d'interprétation stricte n'imposent pas à l'employeur envisageant des licenciements économiques une saisine circonstanciée de la commission paritaire ; que l'information délivrée par la société LCI dans son courrier du 28 mars 2012 répond donc aux exigences conventionnelles ; qu'en outre cet appel à la commission est bien intervenu antérieurement aux licenciements et compte tenu de l'évolution des négociations sur le plan de cession, dans un délai permettant à celle-ci de procéder à des investigations ; qu'il ne peut donc être reproché à la société LCI une quelconque tardiveté dans la saisine ; qu'en conséquence la société LCI a respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe ; C) que, sur le plan de sauvegarde de l'emploi : que conformément aux articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe pour maintenir l'emploi et faciliter le reclassement des salariés ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait les mesures suivantes pour faciliter la recherche d'un nouvel emploi ou le reclassement : - afin de limiter le nombre de départs contraints, une offre de départ volontaire applicable à l'ensemble des salariés de la société LCI, - afin de limiter les effets des licenciement économiques : - la société Cassidian et le groupe EADS ont été sollicités pour identifier les éventuels besoins afin de pouvoir les proposer aux salariés et le groupe EADS s'est engagé à examiner de manière approfondie les candidatures éventuelles, - un contrat de sécurisation professionnelle et une convention d'allocation temporaire dégressive avec le FNE sous réserve d'une exonération de la participation employeur ont été proposés aux salariés ; qu'il doit être noté que l'exonération totale de la contribution employeur a été acceptée dans le cadre de la convention ATD compte tenu des difficultés de l'entreprise, - une aide à la mobilité géographique pour une durée de trois mois pour toutes embauche en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée ; qu'aucune cellule de reclassement n'a été mise en place aux motifs du refus de tout financement de la part de l'Etat ; que ces mesures apparaissent effectivement relativement limitées au regard de l'importance du plan de licenciement ; que cependant leur pertinence doit être appréciée au regard des capacités financières de la société LCI et du groupe F... ; qu'or, au jour de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la société LCI se trouvait en état de cessation des paiements et plus largement l'ensemble des sociétés identifiées appartenant au groupe F... étaient également en grandes difficultés financières ; que dès lors les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont conformes aux moyens dont disposaient la société LCI et plus largement le groupe F... ;

1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu qu'« aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui justifie, après consultation, de l'absence de poste disponible, au jour du licenciement, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres de recherche de reclassement étaient ou non personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« en l'absence de situation de coemploi, le reclassement interne ne pouvait se faire au sein de la société EADS » ; qu'en subordonnant ainsi l'intégration de la société EADS dans le périmètre des recherches de reclassement à la démonstration de sa qualité de coemployeur des salariés exposants, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de d'exploitation de la société EADS et de l'employeur permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE, s'agissant du reclassement, l'employeur doit respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait cette obligation par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

5°) ALORS QUE le non-respect de l'engagement de l'employeur contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que « la violation invoquée de l'engagement pris au plan de sauvegarde de l'emploi de diffuser les « profils des salariés », serait-elle établie, n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse », quand le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 3. 3. « plan de reclassement » § 3. 3. 1. 3 « en dehors du groupe F... » que « les profils des salariés de la société LC&I en recherche d'emploi seront diffusés à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche », ce dont il résultait que l'employeur avait pris un engagement de nature à étendre le périmètre des recherches de reclassement préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

6°) ET ALORS QU'en retenant qu'« ont été adressés à des entreprises du Finistère, le 29 mars 2012, des courriers faisant état de licenciements économiques intervenant dans les secteurs suivants : achats/technologies composants, gestion de production/logistique/magasin, production, méthodes/moyens de tests/RD/projets, qualité/environnement, finance/système d'information », pour dire que l'employeur avait satisfait à l'engagement pris par lui dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans qu'il résulte de ces constatations, d'une part, la communication à ces entreprises des profils de chacun des salariés concernés par la mesure de licenciement, d'autre part, que ces profits avaient été transmis « à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'ordre des licenciements : Mme T... qui s'est portée candidate pour un départ volontaire, et qui ne démontre l'existence d'aucun vice de consentement concernant cette décision, n'est, ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes, pas recevable à contester l'ordre des départs ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'ordre des départs : l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements par l'employeur est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts apprécié au regard du préjudice subi ; que de jurisprudence constante les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent pas aux départs volontaires ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces versées au débat et par ailleurs non contestées que Mme GY... T... s'est porté candidate pour un départ volontaire ; que Mme GY... T... soutient que son consentement a été contraint et qu'en conséquence les critères légaux d'ordre des licenciements doivent trouver application ; que cependant Mme GY... T... n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un quelconque vice du consentement concernant cette décision ; que Mme GY... T... sera en conséquence déboutée de sa demande ;

ALORS QU'en retenant que les salariés exposants s'étaient portés candidats pour un départ volontaire et ne faisaient pas la démonstration que leur consentement aurait été vicié, pour dire qu'ils n'étaient pas recevables à contester l'ordre des licenciements, quand elle constatait que les salariés avaient été licenciés pour motif économique, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.113
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 9P


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 oct. 2019, pourvoi n°17-18.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18.113
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