LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. L... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique et sciences criminelles, sous-rubrique domaine médico-judiciaire spécialisé spécialité autopsie et thanatologie ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. L... qui n'a réalisé que seize expertises ces trois dernières années, n'exerce pas d'activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à la réinscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. L... fait valoir, qu'au regard de l'article 2-5° qui vise l'exercice de la profession dans des conditions conférant une qualification suffisante, il a une pratique certaine de l'autopsie et de la thanatologie (6160 autopsies entre 1996 et 2017), n'a pas commis d'erreurs dans cette activité, est membre de la commission de qualification de spécialiste en médecine légale, que l'école nationale de la magistrature fait appel à lui pour de nombreuses sessions de formation, qu'il continue à suivre des formations ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. L... , a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.