LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-Gestion immobilière sous-rubriques Bâtiment et Travaux publics, spécialité urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 10 décembre 2018, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme D..., le Bureau de la Cour de cassation retient que celle-ci n'a de l'expertise qu'une expérience limitée sur le plan géographique, qu'elle n'exerce pas dès lors son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour lui permettre de prétendre à l'inscription sur la liste nationale et que sa demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... dispose d'une expérience dépassant les départements d'Outre-mer même si son activité s'exerce principalement dans ces départements compte tenu de l'objet même de celle-ci, qu'elle a été désignée par des juridictions métropolitaines et qu'enfin, elle est reconnue sur le plan national en matière de génie parasismique, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision du bureau de la Cour de cassation doit être annulée en ce qui concerne Mme D... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.