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17/10/2019 | FRANCE | N°19-60163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 19-60163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-Gestion immobilière sous-rubriques Bâtiment et Travaux publics, spécialité urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 10 décembre 2018, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande ; que Mme D... a formé un recours co

ntre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme D..., le Bureau ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-Gestion immobilière sous-rubriques Bâtiment et Travaux publics, spécialité urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 10 décembre 2018, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme D..., le Bureau de la Cour de cassation retient que celle-ci n'a de l'expertise qu'une expérience limitée sur le plan géographique, qu'elle n'exerce pas dès lors son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour lui permettre de prétendre à l'inscription sur la liste nationale et que sa demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... dispose d'une expérience dépassant les départements d'Outre-mer même si son activité s'exerce principalement dans ces départements compte tenu de l'objet même de celle-ci, qu'elle a été désignée par des juridictions métropolitaines et qu'enfin, elle est reconnue sur le plan national en matière de génie parasismique, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision du bureau de la Cour de cassation doit être annulée en ce qui concerne Mme D... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60163
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 10 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°19-60163


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60163
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