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17/10/2019 | FRANCE | N°18-23.567

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2019, 18-23.567


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10542 F

Pourvoi n° P 18-23.567







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... B..., domiciliée chez Mme Q... B..., [...],

défenderesse à la cas...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10542 F

Pourvoi n° P 18-23.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... B..., domiciliée chez Mme Q... B..., [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... W... tendant à voir prononcer la caducité ou la nullité du protocole transactionnel, ordonner l'attribution d'un complément de part, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les comptes entre les parties et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître X... L..., notaire à [...], afin qu'il établisse l'acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2009 et aux points tranchés par la décision ;

AUX MOTIFS QUE solliciter des récompenses à hauteur de 125 152,76 euros, outre une créance contre l'indivision post-communautaire de 152 965,52 euros et une dette de son épouse auprès de l'indivision communautaire d'environ 75 000 euros. Il conteste l'évaluation faite par l'expert ; que s'agissant de valorisation du bien immobilier, il apparaît que l'expert judiciaire a retenu une valeur vénale du bien en septembre 2009 de 275 000 euros et une valeur du bien à la même date, sans les travaux qui ont été réalisés de 1994 à 1996 , de 190 000 euros ; que l'expert a exposé que lui ont été remises par les parties de nombreuses pièces et notamment par M. W... les factures des travaux invoqués, l'expert a procédé à la visite du bien en présence des parties qui ont donné toutes explications utiles ; que l'expert s'est fondé sur la base de données de l'outil Perval, des actes afférents à des mutations pour les périodes considérées et la base de données informatiques de l'INSEE ; qu'il a adressé un pré-rapport aux parties qui ont déposé des dires auxquels il a été répondu, ceux de M. W... portant essentiellement sur les travaux réalisés ; que Maître R... qui a visité les lieux a nécessairement constaté la mitoyenneté et l'environnement de l'immeuble, il a mentionné la copropriété ; que cette expertise n'est pas utilement contredite par l'avis non contradictoire de M. I... en date du 4 mai 2017 qui ne procède qu'à une évaluation de l'immeuble au jour de son expertise et fixe la valeur en 2009, à 255 000 euros, en déduisant le montant des travaux réalisés par M. W... à partir de 2010, auquel il applique un abattement forfaitaire de 20% ; que M. W... ne rapporte pas la preuve que le bien aurait eu en 2009 une valeur inférieure à celle retenue par l'expert ; qu'en ce qui concerne la récompense, l'acte d'achat ne contient aucune déclaration de remploi de fonds propres et il n'est pas établi par la reconnaissance de dette versée aux débats qui est rédigée par M. W... et non contresignée par sa mère qu'il aurait bénéficié de fonds propres à hauteur de 25 000 francs pour l'acquisition de la maison ; que de même M. W... n'établit pas que les fonds qu'il a perçu de la succession de M. W... père auraient été utilisés dans l'achat de la maison pour une somme supérieure à celle de 98 647,21 francs retenue par le notaire liquidateur comme provenant de fonds propres, soit la somme de 15 038,67 euros ; qu'il ne peut pas plus prétendre à une récompense au titre des prêts qui lui auraient été consentis par sa mère et non remboursés avant le décès pour un montant de 14 153, 26 euros alors que les reconnaissances de dettes versées aux débats sont elles aussi des documents rédigés par M. W... , non contresignés par sa mère et de ce fait impropres à établir l'existence de fonds propres ; qu'il n'est pas établi que le prêt d'honneur de 2000 euros consenti par la Mutuelle de la Justice le 30 janvier 2003 constituerait des fonds propres ouvrant droit à récompense au profit de l'époux ; qu'il apparaît au demeurant que ce prêt est également compté par M. W... dans le différentiel résultant de la balance comptable du compte bancaire commun post-communautaire(sa pièce 275) ; que M. W... n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision post-communautaire d'un montant de 110 378,71 euros alors que les travaux qu'il évalue à cette somme ont été réalisés après la date de la jouissance divise fixée dans le protocole au 5 juillet 2009 ; qu'il n'est pas de même pas fondé à réclamer les échéances d'emprunts postérieures à la jouissance divise , les impôts fonciers postérieurs à la jouissance divise , étant précisé que ceux antérieurs à celle-ci font l'objet du décompte en pièce 275 ; que les honoraires de Maître H... sont antérieurs aux effets du divorce , 13 mars 2003, et M. W... ne justifie pas les avoir payés postérieurement à cette date ; que M. W... ne justifie d'aucun frais de dossier de l'allocation de naissance qui de plus a été versée avant les effets du divorce, il ne justifie pas du paiement d'une amende fiscale de 33 euros ; que l'assurance de la maison pour la somme de 2498,80 euros ne peut constituer une dette de l'indivision post communautaire dans la mesure où les cotisations sont afférentes à des périodes postérieures à la jouissance divise ; que le différentiel résultant de la balance du compte commun duquel il ressort un crédit de 3721, 79 euros en faveur de M. W... n'est pas justifié alors qu'il ne résulte que d'un compte établi par M. W... sur lequel apparaissent au demeurant des prélèvements de 1500 euros effectués avant la date des effets du divorce , des "divers" non justifiés pour un montant de 417,39 euros, des réparations locatives pour 113,01 euros et des taxes d'ordures ménagères pour une période postérieure à la fin de l'occupation de l'immeuble commun par Mme B... pour 290 euros ; qu'il en est de même des frais d'études pour les enfants, le tableau produit par M. W... étant insuffisant pour établir la créance de 59 861,94 euros qu'il invoque ; qu'il ne justifie pas de sa créance au titre de l'assurance ; qu'en ce qui concerne la créance invoquée à l'encontre de Mme B... , il apparaît que les retraits que le compte joint dont il est fait état pour un montant de 2700 euros, qui sont d'ailleurs comptés deux fois puisque figurant dans le décompte ci-dessus examiné , ne sauraient donné lieu à créance puisqu'ils ont été effectués antérieurement à la date des effets du divorce entre les parties ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande au titre des meubles meublants conservés par l'épouse à hauteur de 32 000 euros, M. W... ne produisant aucune pièce justifiant d'une telle valeur du mobilier, le seul montant de la valeur assurée ne pouvant établir cette valeur ; que Mme B... a adressé à M. W... une lettre recommandée pour lui faire part de son déménagement en septembre 2006 que l'appelant n'a pas retirée, qu'elle lui a adressé une lettre en date du 3 août 2007 pour réitérer cette information et lui demander de vendre la maison ce dont il résulte que nonobstant le fait que des clés lui aient été remises le 16 septembre 2009 alors qu'il était en possession d'un trousseau puisqu'il a pu laisser sa fille stocker des meubles dans la maison, Mme B... ne peut être tenue d'une indemnité d'occupation avant le 7 octobre 2003 , date des effets du divorce et au-delà du mois de septembre 2006 soit pendant une période de 35 mois, la durée qui s'est écoulée entre le mois de septembre 2006 et le 16 septembre 2009 ne résultant que de l' inertie de M. W... à répondre tant à son ex-épouse qu'au notaire liquidateur sur le sort de l'immeuble ; que l'indemnité d'occupation à laquelle M. W... a renoncé ne pouvait être évaluée qu'à la somme de 14 910 euros sur la base d'une valeur de 852 euros telle que retenue par l'expert, soit 426 euros au profit de l'époux ; que la preuve de dégradations imputables à Mme B... n'est pas rapportée par le constat d'huissier en date du 9 décembre 2009 , établi plus de trois ans après le départ de celle-ci et alors qu'il n'existe aucun constat comparatif sur l'état de l'immeuble au début de l'occupation de celle-ci ; que la créance au titre des travaux de remise en état pour 13 855,50 euros n'est pas justifiée ; qu'en définitive , il apparaît que la récompense de l'époux aurait été la suivante, sur la base des évaluations faites par l'expert : 15 038,67 x 190 000 / 28 763,66 = 48 624,38 euros ; que la masse active est composée de la maison d'habitation d'un montant de 275 000 euros et la masse passive du solde des prêts soit 14 479,14 euros et de la récompense de 48 624,38 euros soit un total de 63 103,52 euros et un actif net à partager de 211 896,48 euros soit pour chaque époux 105 948,24 euros ; que M. W... aurait eu le droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 105 948,24 euros et la récompense soit un total de 154 572,62 euros et Mme à la moitié de l'actif net soit 105 958,24 euros ; que M. W... se serait vu attribuer l'immeuble pour une somme de 275 000 euros à charge pour lui de régler les prêts pour 14 479,14 euros et la soulte de 105 948,24 euros à verser à Mme B... soit un total égal à ses droits de 154 572,62 euros, auquel il y a lieu d'ajouter pour les besoins du raisonnement la somme de 14 910 au titre de l'indemnité d'occupation à laquelle il a renoncé soit un total de 169 482,62 euros dont le quart est de 42 370,65 euros ; que ses droits ont été fixés dans le protocole à la somme de 153 233, 93 euros, ce qui représente une différence de 16 248,69 euros, inférieure au quart ci-dessus déterminé de sorte que la lésion n'est pas établie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 889 du code civil, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ; que nonobstant l'existence de concessions réciproques, l'acte conclu le 16 octobre 2009 ayant pour objet de faire cesser l'indivision existant sur les biens communs entre les anciens époux, il convient de s'assurer de l'absence de lésion de plus du quart ; que sur l'évaluation de l'immeuble : Afin de justifier de l'existence d'une lésion de plus du quart, M. V... W... indique que Mme C... B... ET n'a en réalité consenti aucune concession au titre de la valorisation du bien immobilier, celui-ci ayant été évalué à 275 000 euros en septembre 2009 par l'expert désigné par la présente juridiction ; que cela étant, il ressort du protocole d'accord que la valeur de l'immeuble a été fixée à 280 000 euros au 16 octobre 2009, montant très proche de l'estimation de l'expert et qui n'est dès lors pas susceptible de caractériser l'existence d'une lésion au préjudice de M. V... W... ; que sur le montant de la récompense due à M. V... W..., M. V... W... chiffre par ailleurs à 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, la somme versée par lui pour financer l'acquisition du bien immobilier, dont il sollicite la valorisation à 108 959,50 euros en application de la règle du profit subsistant ; que l'acte d'acquisition du bien immobilier sis [...] ne porte aucune mention d'un quelconque remploi de fonds propres ; que les prêts familiaux consentis à M. V... W... et remboursés du temps de la vie commune par les revenus des époux ne sauraient être qualifiés de fonds propres ; qu'enfin, M. V... W... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des sommes qui lui auraient été versées par sa mère au titre de prêts familiaux non remboursés avant le décès de cette dernière ; qu'en effet, les reconnaissances de dettes versées aux débats sont des documents rédigés par le défendeur, non contresignés par sa mère, et de ce fait ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de fonds propres ; que de surcroît, aucun lien ne peut être fait entre les versements allégués et le bien immobilier ; que dans ce contexte, M. V... W... ne justifie pas de l'existence d'une récompense à son profit d'un montant total de 125 152,76 euros ; que sur le montant de la récompense due à l'indivision par Mme C... B..., l'argumentation de M. V... W... tendant à indiquer que Mme C... B... serait redevable envers l'indivision d'une récompense de 2.700 euros au titre des prélèvement effectués sur le compte joint en novembre 2002 et mai 2003 ne saurait être suivie, ces sommes ayant été prélevées antérieurement à la date d'effet du divorce entre les parties ; qu'il en est de même de la somme de 32 000 euros au titre des meubles meublant conservés par l'épouse, M. V... W... ne versant aux débats aucun élément susceptible de justifier d'une telle valeur du mobilier, alors que la somme habituellement retenue au titre de l'évaluation du mobilier en matière de liquidation ou de succession est en moyenne d'environ 5 000 euros ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme C... B..., sur ce point, Mme C... B... justifie avoir adressé un courrier recommandé à son ancien époux le 25 novembre 2006, afin de lui faire part de son déménagement et l'avoir relancé le 3 août 2007 pour que l'immeuble soit mis en vente ; qu'il ressort des éléments de la procédure que Maître X... L..., qui a été désigné par le Président de la chambre des Notaires le 26 septembre 2007, a contacté le notaire de M. V... W... dès le 5 novembre 2007 ; que le notaire désigné détaille les démarches entreprises dans le cadre de sa mission et précise avoir relancé M. V... W... à plusieurs reprises et n'avoir connu la position de ce dernier qu'en août 2009 ; que M. V... W... s'est ainsi abstenu, pendant près de deux ans, de faire connaître au notaire désigné et à son ancienne épouse quelle était sa position à l'égard du bien immobilier indivis (mise en vente ou demande attribution) ; que dans ce contexte, M. V... W... ne peut aujourd'hui solliciter qu'il soit mis à la charge de Mme C... B... une indemnité d'occupation à hauteur de 63.900 euros, pour la période allant du 15 juin 2003 au 16 septembre 2009, la durée de l'occupation ayant été aggravée par son inertie ; que prenant en considération l'ensemble des éléments précédemment détaillés, il convient de retenir que M. V... W... ne démontre pas l'existence d'une lésion de plus du quart et sa demande tendant à voir ordonner l'attribution d'un complément de part est en conséquence rejetée ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'exposant ne rapportait pas la preuve que l'immeuble litigieux aurait eu, en 2009, une valeur inférieure à celle retenue par l'expert R..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'expert avait « nécessairement constaté la mitoyenneté et l'environnement de l'immeuble » (arrêt attaqué, p. 8 § 2) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, lors même que M. W... offrait de démontrer, preuve à l'appui, que l'aspect socio-économique relatif à la situation géographique du bien immobilier sis à [...] n'avait absolument pas été considéré par l'expert qui s'était au contraire contenté de déterminer la valeur du bien par référence à un graphique de maison individuelle en Loire Atlantique et en France (écritures d'appel, p. 10 et 11), la cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi l'expert aurait pris en considération ces éléments déterminants de l'évaluation du bien immobilier, statué par un motif péremptoire et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de l'exposant qui, pour contester l'évaluation faite par l'expert R..., démontrait, preuve à l'appui (prod. 251 et 255 à hauteur d'appel), que l'immeuble litigieux totalisait 160,58 m2, et non 170 m2 comme retenu par erreur par l'expert, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; qu'en jugeant, pour écarter tout droit à récompense au profit de M. W... au titre des fonds propres investis par lui dans l'acquisition de l'immeuble commun, que l'acte d'achat ne contenait aucune clause de remploi de fonds propres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter tout droit à récompense au profit de M. W..., en violation de l'article 1433 du code civil ;

4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que la preuve de l'existence de fonds propres à M. W... ayant permis l'acquisition de l'immeuble litigieux n'était pas rapportée, sans même examiner, fut-ce sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats pour la première fois à hauteur d'appel à savoir, d'une part, la comptabilité manuelle tenue pour le compte de la communauté par Mme B... elle-même et qui faisait mention de différents prêts souscrits auprès de Mme W... (prod. 257 et 265 à hauteur d'appel), ainsi que, d'autre part, les échanges manuscrits entre les époux à l'époque de l'acquisition de l'immeuble litigieux (prod. 264 à hauteur d'appel) qui faisaient également état, dans le plan de financement destiné à être présenté à la Caisse d'Epargne, de différents prêts souscrits par les époux auprès de Mme W... ainsi que de la somme de 150 000 francs reçus par M. W... par suite de la vente de la maison sise à [...] comprise dans la succession de son défunt père, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE dans le régime de la communauté légale, si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, pourra être établie, à défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, par tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures ; qu'en jugeant que les reconnaissances de dettes souscrites par M. W..., afférentes aux prêts non remboursés qu'il avait contractés auprès de sa mère, étaient impropres à établir que l'existence de fonds propres en raison de l'absence de contreseing de sa mère, cependant que M. W... était parfaitement recevable à présenter ces reconnaissances de dettes, même dépourvues de tout contreseing de la part de son bénéficiaire, la cour d'appel a méconnu l'article 1402 du code civil ;

6/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant qu'il ne serait pas établi que le prêt d'honneur consenti par la Mutuelle du Ministère de la Justice le 30 janvier 2003 à M. W... constituerait des fonds propres ouvrant droit à récompense, cependant que M. W... ne soutenait pas que ces fonds étaient propres mais qu'une récompense lui était dû pour en avoir assumé seul le remboursement après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que M. W... se prévalait d'une créance à l'égard de Mme B... au titre de retraits effectués par cette dernière antérieurement à la date des effets du divorce, cependant que l'exposant se bornait à invoquer l'existence d'une récompense au profit de la communauté pour avoir acquitté une dette personnelle à Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8/ ALORS QU'une récompense est due à la communauté toutes les fois qu'elle a acquitté la dette personnelle d'un époux ; que pour rejeter la demande de M. W... au titre de l'existence d'une récompense au profit de la communauté pour avoir acquitté une dette personnelle à Mme B... à la suite des divers prélèvements opérés par cette dernière sur le compte joint des époux, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que ces retraits avaient été effectués antérieurement à la date des effets du divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par l'exposant si les prélèvements litigieux n'avaient pas eu lieu afin de permettre à Mme B... d'acquitter des dettes qui lui étaient personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1412 du code civil ;

9/ ALORS QUE le juge n'est pas autorisé à dénaturer les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. W... au titre de l'existence d'une récompense au profit de la communauté pour avoir acquitté une dette personnelle à Mme B... à la suite de prélèvements à hauteur de 2700 euros opérés par cette dernière sur le compte joint des époux, que ces sommes étaient comptées deux fois puisqu'elles figuraient aussi dans le différentiel résultant de la balance comptable du compte bancaire commun devenu post communautaire, cependant que cette pièce ne faisait état de prélèvements de la part de Mme B... qu'à hauteur de 1500 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que l'exposant ne produisait aucune pièce justifiant de la valeur des meubles meublants et que le seul montant de la valeur assurée ne pouvait établir cette valeur, cependant qu'outre les échéances du contrat d'assurance habitation souscrit M. W... avait régulièrement produit aux débats un document rédigé de la main de Mme B... elle-même par lequel elle valorisait le mobilier litigieux (prod. 179 à hauteur d'appel), la cour d'appel a, en dénaturant les écritures d'appel de l'exposant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

11/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que l'exposant n'était pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision post communautaire sans répondre à ses écritures dans lesquelles il faisait valoir, preuve à l'appui (prod. 152 et 160 à hauteur d'appel), qu'il avait financé seul le solde débiteur du compte joint au moment de sa clôture pour un montant de 1 536,33 euros (écritures d'appel, p. 29 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12/ ALORS QU'en jugeant que l'exposant n'était pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision post communautaire, pour un montant de 3 721,79 euros au titre du différentiel résultant de la balance comptable du compte bancaire commun devenu post communautaire produite aux débats (prod. 275 à hauteur d'appel), en raison de la comptabilisation de sommes n'ouvrant pas droit à créance à hauteur de 2320,40 euros (1500 + 417,39 + 113,01 + 290), cependant que déduction faite de ces sommes il s'inférait des constatations même de la cour d'appel qu'il demeurait un différentiel de 1401,39 euros (3721,79 – 2320,40) en faveur de M. W..., la cour d'appel violé l'article 815-13 du code civil ;

13/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'exposant ne justifiait pas de sa créance contre l'indivision post communautaire pour avoir réglé seul les échéances des cotisations d'assurance couvrant les prêts communs, sans même examiner, fut-ce sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par M. W... (prod. 175, 186 et 248 à hauteur d'appel), et par lesquelles il démontrait que les cotisations litigieuses étaient directement prélevées par échéance mensuelles sur son salaire en raison du cautionnement accordé par la Mutuelle du Ministère de la Justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14/ ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité d'occupation ; que la jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; que l'attribution par jugement de la jouissance d'un bien à l'un des coindivisaires crée une impossibilité de droit pour les autres coindivisaires d'user du bien, de sorte que l'indivisaire attributaire de la jouissance est débiteur d'une indemnité d'occupation, peu important qu'il occupe ou non effectivement les lieux ; qu'en l'espèce, la jouissance de l'immeuble sis à [...] a été attribuée à Mme B... par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2003 ; qu'ainsi Mme B... s'était vue attribuer la jouissance exclusive du bien, peu important qu'elle n'en fasse pas un usage effectif ; que pour débouter pourtant M. W... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation à ce titre entre septembre 2006 et septembre 2009 la cour d'appel a retenu que Mme B... « avait adressé à M. W... une lettre recommandé pour lui faire part de son déménagement en septembre 2006 [
] et lui demander de vendre la maison » et qu'en conséquence elle ne pouvait être tenue d'une indemnité d'occupation « au-delà du mois de septembre 2006 » (arrêt, p. 9 antépénult. §) ; qu'en statuant ainsi, quand la jouissance exclusive de Mme B... résultait de la seule ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... W... tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les comptes entre les parties et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître X... L..., notaire à [...], afin qu'il établisse l'acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2009 et aux points tranchés par la décision ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit , ni pour cause de lésion ; que la validité d'une transactions suppose l'existence de concessions réciproques quelle que soit leur importante relative et l'existence de ces concessions doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, selon le projet d'état liquidatif adressé aux parties en avril 2009 et versé aux débats, le bien immobilier était évalué à 350 000 euros et les comptes entre les parties étaient alors établis de la manière suivante : - récompense due à M. W... par la communauté : 56.301,98 euros, - récompense due à Mme B... par la communauté : néant, - indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme B... : 14 685,68 euros, - dépenses exposées par Mme pour l'indivision : 14 481,92 euros, - somme dues à l'indivision par M. W... : néant, - dépenses exposées par M. W... pour l'indivision : 360 euros, - créances de Mme envers M. W... (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8 728,67 euros ; que le 1er septembre 2009 un rendez-vous était organisé à l'étude de Maître X... L... ; qu'un nouveau projet d'état liquidatif était soumis aux parties dans lequel la valeur du bien immobilier était maintenue à 350 000 euros et les comptes entre les parties étaient partiellement modifiés, à savoir : - récompense due à M. W... par la communauté : 56.301,98 euros, - récompense due à Mme B... par la communauté : néant, - indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme : 13.600 euros, - dépenses exposées par Mme pour l' indivision : 9.742,79 euros, - somme dues à l'indivision par M. W... : néant, - dépenses exposées par M. W... pour l'indivision : 702,84 euros, - créances de Mme B... envers M. W... (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8.550,85 euros ; que selon les dires des parties à la date du 1er septembre 2009, Mme B... faisait part de son accord concernant l'aperçu liquidatif établi par le notaire et mentionné dans l'acte, alors que M. W... contestait pour sa part : - l'évaluation de son apport personnel pour le financement du bien immobilier et s'engageait à fournir au notaire tous les éléments justificatifs nécessaires pour prouver ses affirmations avant le 30 septembre 2009, - les sommes payées par ses soins au titre des pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants, - le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme B... ; que par lettre en date du 9 octobre 2009 produite aux débats par M. W..., Maître L... a répondu en détail aux arguments avancés par M. W... concernant les comptes entre les parties ; que le protocole du 16 octobre 2009 prévoyait la renonciation des parties à leur compte d'administration, la renonciation de M. W... à l'indemnité d'occupation, la fixation de la récompense due à M. W... à la somme de 40 947 euros, l'attribution du bien immobilier à M. W... pour une somme de 280 000 euros à charge pour lui de rembourser le solde des prêts pour un montant de 14 479,14 euros et le versement d'une soulte à Mme B... d'un montant de 112 287 euros ; qu'il résulte de l'analyse de ces documents que l'acte du 16 octobre 2009 contient des concessions réciproques des deux parties ; qu'en effet si M. W... a accepté la diminution de sa récompense entre les deux actes et a renoncé à l'indemnité d'occupation due par Mme B... jusqu'au 14 septembre 2006 et à son compte d'administration qui était évalué à 702,84 euros, force est de constater que Mme B... a renoncé à faire valoir ses créances au titre du compte d'administration et des pensions alimentaires et frais des enfants, qu'elle a accepté l'attribution du bien immobilier à M. W... pour une valeur de 280 000 euros alors que, nonobstant l'expertise effectuée en août 2013, ce bien avait été évalué à la somme de 320 000 euros par une expertise de juin 2007 et que M. W..., qui était assisté d'un notaire conseil , avait signé le 1er septembre 2009 un mandat de vente pour un prix de 350 000 euros, soit pour une valeur supérieure de 70 000 euros ,et qu'il ne pouvait bénéficier de l'attribution préférentielle du bien ne l'occupant pas ; que ce faisant l'un et l'autre des époux renonçait à toute action judiciaire, qui pouvait s'avérer longue et coûteuse et mettait fin à l'indivision post-communautaire qui avait débuté le 7 octobre 2003 ; que ces concessions ont pu être examinées, entre les dates de rendez-vous, par les parties avec l'aide de leur notaire conseil respectif, Maître G... pour Mme B... et Maître A... pour M. W..., lesquels assistaient au rendez-vous du 16 octobre 2009 ainsi que cela résulte du détail des démarches établi par le notaire liquidateur le 2 février 2010 ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. W... devait être débouté de sa demande de nullité du protocole pour absence de concessions réciproques [
] ; que sur la nullité du protocole pour non-respect des dispositions des articles 1467 et suivants du code civil, aux termes du protocole, le notaire a suivi les règles applicables en l'espèce, en relatant les éléments concernant le mariage, la procédure de divorce, la situation patrimoniale au jour du mariage, les dons, successions et legs recueillis pendant le mariage, les reprises et récompenses, puis l'aperçu liquidatif, M. W... ne pouvant se prévaloir des différents éléments qui viennent d'être examinés et qui ne sont pas retenus par la cour pour prétendre à une violation des articles susvisés alors que par ailleurs, les époux pouvaient renoncer à certaines créances comme ils l'ont fait pour leur compte d'administration et s'agissant de M. W... pour la créance au titre de l'indemnité d'occupation, étant précisé que dans le précédent projet du notaire , il existait un excédent en faveur de Mme B... ; que M. W... ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du protocole transactionnel sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que l'existence de concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, conditionne la validité d'une transaction et doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, selon le projet d'état liquidatif adressé aux parties en avril 2009, versé aux débats, le bien immobilier était évalué à 350 000 euros et les comptes entre les parties étaient alors établis de la manière suivante : - récompense due à M. par la communauté : 56 301,98 euros, récompense due à Mme par la communauté : néant, indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme : 14 685,68 euros, - dépenses exposées par Mme pour l'indivision : 14 481,92 euros, somme dues à l'indivision par M. : néant, dépenses exposées par M. pour l'indivision : 360 euros, créances de Mme envers M. (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8 728,67 euros ; que par la suite, le 1er septembre 2009 un rendez-vous était organisé à l'étude de Maître X... L... ; qu'un nouveau projet d'état liquidatif était soumis aux parties dans lequel la valeur du bien immobilier était maintenue à 350 000 euros et les comptes entre les parties étaient partiellement modifiés, à savoir - récompense due à M. par la communauté : 56 301,98 euros, - récompense due à Mme par la communauté : néant, - indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme : 13 600 euros, - dépenses exposées par Mme pour l'indivision : 9 742,79 euros, - somme dues à l'indivision par M. : néant, - dépenses exposées par M. pour l'indivision : 702,84 euros, - créances de Mme envers M. (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8.550,85 euros ; que selon les dires des parties à la date du 1er septembre 2009, Mme C... B... faisait part de son accord, alors que M. V... W... contestait pour sa part : - l'évaluation de son apport personnel pour le financement du bien immobilier, - les sommes payées par ses soins au titre des pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants, - le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme C... B... ; que selon les pièces versées aux débats, Maître X... L... a répondu en détail aux arguments avancés par M. V... W... concernant les comptes entre les parties ; qu'il ressort de l'analyse des différents documents ainsi élaborés et des termes du protocole transactionnel signé le 16 octobre 2016, qu'il existe des concessions réciproques des deux parties concernant : - l'évaluation du bien immobilier indivis (nonobstant la valeur finalement retenue par l'expert), - leur engagement de renoncer à toute action judiciaire, - leur engagement de mettre un terme à l'indivision post-communautaire, - l'accord de Mme C... B... pour l'attribution à M. V... W... du bien immobilier indivis, l'attribution préférentielle n'étant jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce, étant précisé qu'à l'époque M. V... W... ne résidait pas dans le bien précité ; que de surcroît, il convient de relever qu'un premier rendez-vous a eu lieu entre les parties en l'étude de Maître X... L... le 1er septembre 2009, Mme C... B... étant assistée de son avocat Maître K... G... et M. V... W... étant assisté de son notaire conseil Maître Y... A... ; que les parties ont ainsi eu le temps, entre le 1er septembre et le 16 octobre 2009, de réfléchir aux concessions qu'elles entendaient faire et d'échanger avec leurs conseils, lesquels étaient présents lors de la signature du protocole d'accord transactionnel ; que la demande de M. V... W... tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord est en conséquence rejetée.

1/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... W... tendant à voir ordonner l'attribution d'un complément de part, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. V... W... tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel en raison de la faiblesse de la contrepartie reçue à l'abandon de ses droits, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ALORS QU'il n'est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que le principe de l'égalité dans le partage est d'ordre public ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2009 la cour d'appel a violé le principe de l'égalité dans le partage, ensemble l'article 6 du code civil ;

3/ ALORS QUE la validité d'une transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en se bornant à considérer que Mme B... avait consenti une concession en acceptant l'attribution du bien immobilier à M. W... pour une valeur de 280 000 euros, tout en relevant par ailleurs que ce bien avait été évalué par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure pour un montant de 275 000 euros (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et dont il s'inférait une absence de concession pure et simple de la part de Mme B..., en violation de l'article 2044 du code civil ;

4/ ALORS QUE la validité d'une transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en se bornant à considérer que Mme B... avait consenti une concession en consentant l'attribution du bien immobilier au profit de M. W... lors même que ce dernier ne pouvait bénéficier de l'attribution préférentielle, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, sur le point de savoir si Mme B... avait seulement envisagé l'attribution de ce bien à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.567
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-23.567 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-23.567, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.567
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