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17/10/2019 | FRANCE | N°18-22.573

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2019, 18-22.573


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10551 F

Pourvoi n° G 18-22.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... S..., épouse B..., domic

iliée [...] , actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opp...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° G 18-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... S..., épouse B..., domiciliée [...] , actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris pour dire que l'autorité parentale sur M..., K... et H... est exercée exclusivement par M. T... B... et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit, pour les enfants M..., K... et H..., que sauf meilleur accord entre les parties, Mme B... bénéficiera d'un droit de visite à raison de deux demi-journées par mois (sans autorisation de sortie avant le 4e mois suivant la mise en place effective, l'autorisation de sortie étant conditionnée par l'absence d'incident), qu'elle exercera – pour une durée limitée à une année à compter de la première visite – à l'association AMF Bar le Duc [...] ;

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que la fratrie a été confiée au père par le magistrat conciliateur par décision du 13 juin 2013 et qu'à ce jour, les quatre enfants demeurent toujours chez M. T... B... ; (
) que, s'agissant des trois autres enfants, M..., K... et H..., respectivement âgés de 16 ans, 11 ans et 6 ans, il est indéniable que, comme le soutient vigoureusement l'appelante, celle-ci s'est occupée au quotidien des enfants durant la vie commune, et l'affection réciproque de ces derniers envers leur mère est forte et reconnue par M. T... B... ; que l'appelante souligne qu'elle dispose d'un logement F5 lui permettant d'accueillir les enfants au quotidien, ce qui n'est pas contesté et qu'elle est entièrement disponible et offre un environnement serein ; que Mme C... S... ne saurait être suivie sur ce dernier point ; qu'en effet, si Mme C... S... ne présente aucune pathologie psychiatrique, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise du docteur Y... en date du 8 janvier 2014, pour autant, l'expert a relevé chez Mme C... S... une psychorigidité extrême ; que cette analyse est confortée par les comportements de Mme C... S... par le passé, totalement inadaptés et générateurs de souffrance pour les enfants ; qu'ainsi, comme le rappelle l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour de Metz saisie de l'appel formé contre la décision du juge aux affaires familiales du 16 octobre 2014, lorsque Mme C... S... a quitté le domicile conjugal, elle a emmené les enfants sans avertir M. T... B... du lieu où elle les conduisait, les déscolarisant et les changeant d'école pour s'installer en Moselle ; qu'après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, elle a déposé les enfants avec leurs affaires dans le bureau de son avocat, les laissant en larmes chez son conseil ; qu'en août 2015, alors que M. T... B... avait consenti à lui laisser les enfants quelques jours, elle a refusé de les lui restituer, obligeant ce dernier à recourir à la force publique ; que Mme C... S... a alors, sous les yeux des enfants, blessé le policier intervenu avant d'être elle-même hospitalisée en psychiatrie ; que Mme C... S... a par ailleurs instrumentalisé les enfants, notamment en cautionnant le fait qu'M... fouille dans les affaires de son père, de sorte que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et se trouvent en grande souffrance morale ; que la sérénité dont se prévaut Mme C... S... n'est toujours pas d'actualité, ainsi que cela est largement démontré par les 41 pages de capture d'écran de pages Facebook produites par M. T... B... qui regorgent d'insultes envers ce dernier, mais aussi envers aussi les avocats et magistrats du parquet et qui confirment que Mme C... S... refuse toute remise en cause personnelle et toute concession, même dans l'intérêt de ses enfants ; que Mme C... S... persiste dans son refus constant de collaborer à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ouverte au profit de la fratrie, de sorte qu'en définitive, par ordonnance rendue le 20 juin 2017, le juge pour enfants de Thionville a, au vu du rapport du SAEI constatant l'impossibilité de mener à terme la mesure éducative, déchargé ce service de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que Mme C... S... s'est abstenue de prendre contact avec l'association chargée de la mise en place du droit de visite en lieu neutre, de sorte que les enfants ont été privés de ces rencontres avec leur mère, du seul fait de cette dernière ; que les critiques faites par Mme C... S... quant à la qualité de la prise en charge des enfants par leur père ne sont pas fondées ; qu'en effet l'appelante reproche au père de fournir aux enfants une vêture et une hygiène insuffisantes (une douche par semaine) ; qu'elle lui reproche aussi des violences sur M... et H..., mais sans apporter d'éléments de preuve de nature à établir ces allégations contestées par l'intimé ; que Mme C... S... fait également état des interrogations qui sont les siennes quant à M... en raison de ses résultats scolaires faibles, de ses absences et retards et des multiples punitions ; que certes, les documents scolaires produits par Mme C... S... confirment que depuis octobre 2014, M... pose des problèmes de discipline en classe ainsi que de travail insuffisant et qu'en 2017, il a eu plusieurs retards et absences injustifiées ; que cependant, M. T... B... doit être suivi lorsqu'il répond que ces difficultés sont à mettre en lien avec la période de l'adolescence que traverse M... ; que, de plus, aucun élément ne permet d'imputer ces difficultés à des carences paternelles, alors que le contexte du conflit parental ne peut qu'être perturbateur pour cet adolescent ; que d'ailleurs, la qualité de la prise en charge des enfants par le père ainsi que du lien affectif unissant M. T... B... à ses enfants sont amplement reconnus tant par l'enquête sociale que par le rapport d'examen psychiatrique du père et des enfants en date du 8 janvier 2014 ; que dans ces conditions, eu égard au comportement fortement inquiétant de Mme S..., il convient de confirmer le jugement entrepris fixant la résidence habituelle d'M..., K... et H... au domicile du père auprès duquel ils trouvent un équilibre certain et accordant à la mère un droit de visite en lieu neutre selon les modalités qui sont de nature à protéger les trois enfants des tentatives d'influences de Mme C... S... sur ces derniers ; que, par ailleurs, aucune communication parentale sur un mode serein n'étant possible du seul fait de Mme C... S... et compte tenu de la psychorigidité extrême de cette dernière de nature à faire obstacle à la prise de décisions raisonnées dans le cadre de l'autorité parentale, il convient de faire droit à la demande de M. T... B... tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur M..., K... et H..., la demande concernant G... devant en revanche être rejetée, celle-ci atteignant prochainement l'âge de la majorité légale ;

1°) ALORS QUE dans toute décision concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale étant une mesure de protection de l'enfant et non pas de sanction, le juge est tenu de se déterminer en prenant exclusivement en compte l'intérêt de l'enfant, l'attribution exclusive de l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ne pouvant être prononcée qu'à la double condition de l'existence d'un motif grave justifiant que l'autre parent soit écarté des décisions relatives à la vie de son enfant mineur et au fait que cette éviction soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, considéré comme primordial, et son droit à une vie familiale normale ; que le juge est tenu de se placer au jour où il statue pour apprécier l'existence d'un motif grave propre à justifier le retrait de l'exercice de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que c'est la mère qui s'est occupée au quotidien des enfants durant la vie commune, d'autre part, que les enfants et la mère sont liés par un fort lien d'affection réciproque qui est reconnu par M. B... lui-même ; qu'en fondant sa décision de retrait de l'exercice de l'autorité parentale à la mère sur le fait que, au jour où elle a rendu sa décision, la sérénité dont elle se prévalait n'était toujours pas d'actualité dans la mesure où elle avait proféré des insultes sur les réseaux sociaux à l'égard du père, des avocats et des magistrats du parquet en refusant à leur égard toute remise en cause personnelle, même dans l'intérêt des enfants, et avait refusé de collaborer à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et s'est abstenue de prendre contact avec l'association chargée de mettre en place le droit de visite en lieu neutre quand ce comportement, dirigé contre les seuls adultes concernés par la procédure de divorce, était impropre à caractériser qu'il était dans l'intérêt des enfants que la mère soit écartée de toute prise de décision les concernant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 §1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la pièce n° 130 produite par la partie adverse à hauteur d'appel comportait 24 captures d'écran de pages Facebook dont seules trois d'entre elles mentionnaient l'année 2017, l'une concernant la mesure de protection des enfants et les deux autres, relatives à la gendarmerie nationale et aux huissiers de tribunal d'instance de Thionville, sans proférer aucune insulte à l'égard de M. B... (production) ; qu'en affirmant, que la persistance actuelle de l'animosité de Mme B... à l'égard de son époux était démontrée par les 41 captures d'écran de pages Facebook produites par ce dernier, sans analyser, même sommairement, cette pièce du dossier, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise psychiatrique, le docteur Y... a conclu à l'absence de troubles psychiatriques de la mère qui était au contraire dotée d'une « intelligence [et de] facultés d'introspections et d'élaboration (
) à un niveau supérieur à la moyenne »
(p. 4 §3) et constaté que « Mme S... me semble disposer de bonnes capacités éducatives et ne me paraît pas présenter de potentiel de dangerosité particulière à l'égard de ses enfants, que ce soit sur le plan de leur intégrité physique ou psychique. Elle me semble en outre parfaitement consciente des enjeux liés à l'exercice de la parentalité et ne me semble pas engagée dans une dialectique de manipulation à l'égard des enfants » (rapport, p. 4 dern. §) ; que, dans son rapport, l'enquêteur social s'est déterminé sur l'intérêt des enfants sur un mode hypothétique, au regard des déclarations du père, en faisant état « de l'impossibilité de jauger de la capacité de Mme S... à protéger ses filles et son fils [et que, du fait qu']elle semble en grande souffrance et détresse morale, elle pourrait les déstabiliser en leur tenant des propos qui leur feraient rejeter leur père » (rapport initial p. 15 dern. §) ; qu'à hauteur d'appel, M. B... s'est borné à affirmer que Mme B... se livrerait à des manipulations sur ses enfants en « les poussant à prendre parti pour elle », en demandant « à G... de lui d'envoyer un SMS à son père indiquant qu'il n'était pas nécessaire qu'il se déplace [pour reprendre ses enfants] et qu'il n'avait qu'à déposer plainte » ou en poussant M... à l'espionner, et qu'elle continuait à ce jour à tenir un « discours négatif [en continuant] à communiquer avec les enfants et notamment G... et Allan via le portable ou Facebook » sans assortir ses allégations d'aucune offre de preuve (concl. p. 17 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure toute possibilité d'hébergement des enfants par la mère et restreindre son droit de visite à deux mi-journées par mois exercé pour une durée d'un an à compter de la première visite à l'association AMF [...], que cette dernière instrumentalisait les enfants contre leur père, sans exposer quels éléments de preuve elle se fondait et sans analyser, même sommairement, les pièces du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans toute décision concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'exercice du droit d'hébergement ne peut être refusé à un parent qu'à la double condition de l'existence des motifs graves justifiant qu'il n'ait aucune relation avec l'enfant dans un cadre familial et au fait que cette mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant en garantissant la protection de son droit à mener une vie familiale normale contre toute ingérence injustifiée ; qu'en affirmant, pour restreindre le droit de visite de la mère, que son comportement fortement inquiétant justifie de ne lui accorder qu'un droit de visite de deux demi-journées par mois en un lieu neutre pour protéger les trois enfants de ses tentatives d'influences quand cette mesure est injustifiée en ce qu'elle est sans incidence sur le prétendu danger qu'elle a pour objet de prévenir et porte atteinte aux intérêts des enfants, privés de toute relation suivie avec leur mère dans un cadre familial et chaleureux, en les plaçant dans une situation moins favorable que si elle n'avait pas été prise, la cour d'appel a violé les articles 372-2-1 du code civil et 3 §1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme B... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 33.600 € sous forme de versements mensuels de 350 € pendant 8 années ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 270 et suivants du code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel incident portant notamment sur le prononcé du divorce, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt qui prononce le divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 17 ans et la vie commune environ 11 ans, les années de concubinage qui ont précédé le mariage n'ayant pas à être prises en compte ; que M. B... est âgé de 55 ans ; qu'il ne fait pas état de problèmes de santé particuliers le concernant ; qu'il assure la prise en charge quotidienne des quatre enfants communs et n'exerce pas actuellement d'activité professionnelle ; qu'il ne produit pas son avis d'imposition de 2017 portant sur le revenu de 2016 et se limite à verser aux débats une partie de son avis d'imposition sur le revenu de 2016, pièce incomplète et trop ancienne ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur datée du 27 mai 2016 et ses écritures avoir pour revenus mensuels : - une rente d'assurance-vie pour le montant annuel de 24.312 € annuel, soit 2026 € par mois, - une assurance-vie décapitalisée pour le montant mensuel de 12.000 € par an, soit 1.000 € par mois,- des revenus locatifs, soit 350 € pour l'appartement de Bar-le-Duc (bien propre) et 366 € pour l'appartement de [...] (bien commun), soit un total mensuel de 3.742 € ; que Mme C... S... soutient que M. B... s'abstient de faire état de la location de trois chambres médicalisées qui sont autofinancées et lui rapportent 400 € par mois et de la location d'un terrain à Berhain (Meuse) qui lui rapporte 100 € par mois ; que force est de constater que M. B... reste taisant sur ces points ; que, s'agissant de ses charges, M. B... n'est pas imposable sur le revenu, mais il prend en charge les taxes foncières se rapportant aux biens propres et communs ; qu'il bénéficie de la jouissance du domicile conjugal (maison de [...]), mais à titre onéreux ; qu'il rembourse trois prêts immobiliers qui financent les biens communs, pour un total mensuel de 2.069 € ; que de son côté, Mme C... S... est âgée de 49 ans ; qu'elle est actuellement sans emploi, le contrat aidé dont elle a bénéficié ayant pris fin le 11 mai 2016 ; qu'elle invoque son état de santé obéré en raison de lésions dégénératives aux vertèbres lui causant des névralgies cervicobrachiales et des lombalgies, ce qui, selon elle rend difficiles ses recherches d'activité ; qu'elle produit des résultats d'examens médicaux en date des 25 septembre 2009 et 4 octobre 2017 faisant état d'une discopathie L5-S1 et de lésions dégénératives en C3-C4 et surtout C4-05 et C5-C6 avec rétrécissement du canal, ainsi que le compte-rendu d'IRM du genou gauche en date du 20 mars 2017 mettant en évidence une dissociation chronique du ligament croisé antérieur avec oedème ; que pour autant aucune pièce médicale ne vient établir que ces lésions gérèrent une réduction de la capacité de travail de Mme C... S... ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 20 février 2017, Mme C... S... ne mentionne aucun revenu de substitution alors que son mari affirme qu'elle perçoit le RSA ; qu'en tout état de cause, la situation de Mme C... S... est indéniablement très modeste et elle justifie avoir une carte des Restaurants du coeur ; qu'outre les charges courantes pour elle-même, Mme C... S... règle un loyer mensuel de 550,49 €, provision sur charges comprise, mais elle bénéficie de l'aide au logement à hauteur de 272 € par mois ; que s'agissant des droits à retraite respectifs des parties, M. B... a eu plusieurs types d'activité dans sa vie professionnelle, ainsi que cela ressort de son relevé de carrière ; qu'il n'a validé aucun trimestre de 2011 à 2013 et son activité d'autoentrepreneur de 2009 à 2014 générait des revenus très limités ; que de plus, il entend se consacrer à l'éducation de la fratrie pendant plusieurs années, ce qui aura un impact sur ses futurs droits à retraite ; que l'épouse verse aux débats, comme en première instance, un document ancien, puisqu'édité le 25 août 2009, concernant ses droits à retraite ; qu'il apparaît que l'épouse a eu une activité professionnelle continue depuis le mariage et à tout le moins jusqu'en 2008, les revenus perçus étant toutefois très modestes, ce qui permet de retenir que Mme C... S... a réduit son temps de travail afin de s'occuper des quatre enfants et de son foyer ; qu'ainsi, sa pension de retraite sera largement minorée en raison de l'incidence des choix familiaux du couple ; que les parties sont mariées sous le régime légal ; qu'il sera tout d'abord rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser le patrimoine des parties, ni de compenser les effets du régime matrimonial des parties ; qu'il résulte de l'inventaire estimatif réalisé par Maître X..., notaire désigné en application de l'article 255-9 du Code civil, que Mme C... S... ne détient aucun patrimoine propre et qu'en revanche, M. B... est propriétaire en propre des biens suivants : - appartement à [...] (Meuse), évalué au montant de 45.000 € à la date de l'audience de non-conciliation, - terrain de 1 hectare 50 centiares à Belrain (Meuse), à usage de pré, évalué au prix de 10.671,43 € à la date de l'audience de non-conciliation ; que concernant ce patrimoine propre du mari, le notaire précise qu'en l'absence de toute information quant au financement de ces biens, il ne lui a pas été possible de se prononcer sur l'existence de récompenses due par la masse propre au profit de la communauté ; qu'à hauteur de cour force est de constater que M. B... ne fournit aucun élément sur ce point ; que par ailleurs, l'actif immobilier de communauté est le suivant : - maison de [...] (Meuse), évaluée à 185.000 € au jour de l'audience de non-conciliation, - chambres médicalisées à Ferrière La Grande (Nord), évaluée à 320.000 € au jour de l'audience de non-conciliation, - appartement à [...] Devant Bard (Meuse), évalué à 90.000 € au jour de l'audience de non-conciliation ; que la communauté comporte en outre des avoirs bancaires détenus par les époux, soit au total 28.033,59 € à la date la plus proche de l'audience de non-conciliation, ainsi que deux contrats d'assurance-vie souscrits par M. B... et dont la valeur de rachat s'élève à 268.893,63 € s'agissant du contrat Nuances Privilège et 36.428,20 € s'agissant du contrat Nuances Plus ; que cependant, M. B... souligne justement que le passif de communauté est important, ce que confirme l'inventaire estimatif lequel fait état d'un montant restant dû au titre de trois prêts immobiliers d'un montant total de 216.870,28 € pour la maison de [...] et de 321.647,51 € pour les chambres médicalisées ; qu'à défaut de tout élément contraire et sauf pour les parties à faire le compte des sommes perçues ou payées par chacune pour le compte de la communauté puis de l'indivision postcommunautaire, les droits des époux dans l'immeuble commun ne créent pas de disparité ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et notamment des conséquences des choix du couple durant le mariage pour la famille et l'éducation des enfants, lesquels ont eu un impact plus défavorable pour l'épouse sur ses futurs droits à retraite, Mme S... rapporte la preuve de l'existence, à son détriment, d'une disparité clans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la rupture du mariage ; que toutefois, cette disparité qui n'a pas l'ampleur très exagérée que lui donne l'appelante, justifie le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital justement fixé par le premier juge au montant de 33.600 € ; qu'au terme de l'article 275 alinéa 1 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, M. B... n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil ; qu'il doit dès lors être fait droit à sa demande tendant à faire application de l'article 275 alinéa 1 du Code civil ; qu'il devra donc s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels indexés de 350 € durant huit années, ainsi qu'en a décidé le premier juge ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner M. B... à verser à Mme S... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 33.600 € ; que, eu égard à la situation financière de M. B..., il convient de l'autoriser, conformément à l'article 275 du code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 350 € pendant huit ans ;

ALORS QUE la prestation compensatoire doit être octroyée en capital sous la forme du versement immédiat d'une somme d'argent ou, subsidiairement, par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'habitation ou d'usufruit ; que le juge n'est autorisé à fixer un versement échelonné du capital attribué à l'un des conjoints à titre de prestation compensatoire que si le débiteur est dans l'impossibilité de procéder à un règlement immédiat dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... est propriétaire de deux biens propres (un appartement sis à [...] et un terrain sis à Belrain) et de biens communs (maison de [...] occupée par l'époux, trois chambres médicalisées, un appartement sis à [...] devant Bard) ; qu'en fixant la prestation compensatoire sous forme d'un capital échelonné mensuellement pendant 8 ans, sans constater que M. B... était dans l'impossibilité de procéder au règlement immédiat de ce capital par l'attribution de biens en propriété ou par l'attribution d'un droit d'habitation ou d'usufruit, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme S... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 33.600 € sous forme de versements mensuels de 350 € pendant huit années ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel incident portant notamment sur le prononcé du divorce, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt qui prononce le divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 17 ans et la vie commune environ 11 ans, les années de concubinage qui ont précédé le mariage n'ayant pas à être prises en compte ; que M. B... est âgé de 55 ans ; qu'il ne fait pas état de problèmes de santé particuliers le concernant ; qu'il assure la prise en charge quotidienne des quatre enfants communs et n'exerce pas actuellement d'activité professionnelle ; qu'il ne produit pas son avis d'imposition de 2017 portant sur le revenu de 2016 et se limite à verser aux débats une partie de son avis d'imposition sur le revenu de 2016, pièce incomplète et trop ancienne ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur datée du 27 mai 2016 et ses écritures avoir pour revenus mensuels : - une rente d'assurance-vie pour le montant annuel de 24.312 € annuel, soit 2026 € par mois, - une assurance-vie décapitalisée pour le montant mensuel de 12.000 € par an, soit 1.000 € par mois,- des revenus locatifs, soit 350 € pour l'appartement de Bar-le-Duc (bien propre) et 366 € pour l'appartement de [...] (bien commun), soit un total mensuel de 3.742 € ; que Mme C... S... soutient que M. B... s'abstient de faire état de la location de trois chambres médicalisées qui sont autofinancées et lui rapportent 400 € par mois et de la location d'un terrain à Berhain (Meuse) qui lui rapporte 100 € par mois ; que force est de constater que M. B... reste taisant sur ces points ; que, s'agissant de ses charges, M. B... n'est pas imposable sur le revenu, mais il prend en charge les taxes foncières se rapportant aux biens propres et communs ; qu'il bénéficie de la jouissance du domicile conjugal (maison de [...]), mais à titre onéreux ; qu'il rembourse trois prêts immobiliers qui financent les biens communs, pour un total mensuel de 2.069 € ; que de son côté, Mme C... S... est âgée de 49 ans ; qu'elle est actuellement sans emploi, le contrat aidé dont elle a bénéficié ayant pris fin le 11 mai 2016 ; qu'elle invoque son état de santé obéré en raison de lésions dégénératives aux vertèbres lui causant des névralgies cervicobrachiales et des lombalgies, ce qui, selon elle rend difficiles ses recherches d'activité ; qu'elle produit des résultats d'examens médicaux en date des 25 septembre 2009 et octobre 2017 faisant état d'une discopathie L5-S1 et de lésions dégénératives en C3-C4 et surtout C4-05 et C5-C6 avec rétrécissement du canal, ainsi que le compte-rendu d'IRM du genou gauche en date du 20 mars 2017 mettant en évidence une dissociation chronique du ligament croisé antérieur avec oedème ; que pour autant aucune pièce médicale ne vient établir que ces lésions gérèrent une réduction de la capacité de travail de Mme C... S... ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 20 février 2017, Mme C... S... ne mentionne aucun revenu de substitution alors que son mari affirme qu'elle perçoit le RSA ; qu'en tout état de cause, la situation de Mme C... S... est indéniablement très modeste et elle justifie avoir une carte des Restaurants du coeur ; qu'outre les charges courantes pour elle-même, Mme C... S... règle un loyer mensuel de 550,49 €, provision sur charges comprise, mais elle bénéficie de l'aide au logement à hauteur de 272 € par mois ; que s'agissant des droits à retraite respectifs des parties, M. B... a eu plusieurs types d'activité dans sa vie professionnelle, ainsi que cela ressort de son relevé de carrière ; qu'il n'a validé aucun trimestre de 2011 à 2013 et son activité d'autoentrepreneur de 2009 à 2014 générait des revenus très limités ; que de plus, il entend se consacrer à l'éducation de la fratrie pendant plusieurs années, ce qui aura un impact sur ses futurs droits à retraite ; que l'épouse verse aux débats, comme en première instance, un document ancien, puisqu'édité le 25 août 2009, concernant ses droits à retraite ; qu'il apparaît que l'épouse a eu une activité professionnelle continue depuis le mariage et à tout le moins jusqu'en 2008, les revenus perçus étant toutefois très modestes, ce qui permet de retenir que Mme C... S... a réduit son temps de travail afin de s'occuper des quatre enfants et de son foyer ; qu'ainsi, sa pension de retraite sera largement minorée en raison de l'incidence des choix familiaux du couple ; que les parties sont mariées sous le régime légal ; qu'il sera tout d'abord rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser le patrimoine des parties, ni de compenser les effets du régime matrimonial des parties ; qu'il résulte de l'inventaire estimatif réalisé par Maître X..., notaire désigné en application de l'article 255-9 du code civil, que Mme C... S... ne détient aucun patrimoine propre et qu'en revanche, M. B... est propriétaire en propre des biens suivants : - appartement à [...] (Meuse), évalué au montant de 45.000 € à la date de l'audience de non-conciliation, - terrain de 1 hectare 50 centiares à Belrain (Meuse), à usage de pré, évalué au prix de 10.671,43 € à la date de l'audience de non-conciliation ; que concernant ce patrimoine propre du mari, le notaire précise qu'en l'absence de toute information quant au financement de ces biens, il ne lui a pas été possible de se prononcer sur l'existence de récompenses due par la masse propre au profit de la communauté ; qu'à hauteur de cour force est de constater que M. B... ne fournit aucun élément sur ce point ; que par ailleurs, l'actif immobilier de communauté est le suivant : - maison de [...] (Meuse), évaluée à 185.000 € au jour de l'audience de non-conciliation, - chambres médicalisées à Ferrière-La-Grande (Nord), évaluée à 320.000 € au jour de l'audience de non-conciliation, - appartement à [...] (Meuse), évalué à 90.000 € au jour de l'audience de non-conciliation ; que la communauté comporte en outre des avoirs bancaires détenus par les époux, soit au total 28.033,59 € à la date la plus proche de l'audience de non-conciliation, ainsi que deux contrats d'assurance-vie souscrits par M. B... et dont la valeur de rachat s'élève à 268.893,63 € s'agissant du contrat Nuances Privilège et 36.428,20 € s'agissant du contrat Nuances Plus ; que cependant, M. B... souligne justement que le passif de communauté est important, ce que confirme l'inventaire estimatif lequel fait état d'un montant restant dû au titre de trois prêts immobiliers d'un montant total de 216.870,28 € pour la maison de [...] et de 321.647,51 € pour les chambres médicalisées ; qu'à défaut de tout élément contraire et sauf pour les parties à faire le compte des sommes perçues ou payées par chacune pour le compte de la communauté puis de l'indivision post communautaire, les droits des époux dans l'immeuble commun ne créent pas de disparité ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et notamment des conséquences des choix du couple durant le mariage pour la famille et l'éducation des enfants, lesquels ont eu un impact plus défavorable pour l'épouse sur ses futurs droits à retraite, Mme S... rapporte la preuve de l'existence, à son détriment, d'une disparité clans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la rupture du mariage ; que toutefois, cette disparité qui n'a pas l'ampleur très exagérée que lui donne l'appelante, justifie le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital justement fixé par le premier juge au montant de 33.600 € ; qu'au terme de l'article 275 alinéa 1 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, M. B... n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil ; qu'il doit dès lors être fait droit à sa demande tendant à faire application de l'article 275 alinéa 1 du code civil ; qu'il devra donc s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels indexés de 350 € durant huit années, ainsi qu'en a décidé le premier juge ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ces points » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner M. B... à verser à Mme S... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 33.600 € ; que, eu égard à la situation financière de M. B..., il convient de l'autoriser, conformément à l'article 275 du code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 350 € pendant huit ans » ;

ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire et pour en fixer le juste montant, le juge tient compte de la situation matérielle des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il doit notamment prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, en fixant le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme S... à un de montant de 33.600 € sous forme de versements mensuels de 350 € pendant huit années en relevant cependant qu'regard de la carrière professionnelle de l'exposant, il allait bénéficier d'une modique retraite en « sa qualité d'auto-entrepreneur de 2009 à 2014 » et du « manque de trimestre de cotisation acquis entre 2011 et 2013 » (arrêt, p. 11 § 4), ce dont il résultait que ses charges réelles ne lui permettaient pas d'honorer la prestation compensatoire pour un montant excédant un montant en capital de 14.400 euros réglée sous la forme d'une rente à hauteur de 150 euros par mois , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.573
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.573 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-22.573, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.573
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