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17/10/2019 | FRANCE | N°18-21.744

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2019, 18-21.744


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10563 F

Pourvoi n° H 18-21.744







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... G..., domici

lié [...] ,

2°/ M. Q... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,
...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10563 F

Pourvoi n° H 18-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. Q... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. A... et Q... G... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et Q... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. A... et Q... G...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie le 2 octobre 1999 à MM. Q... et A... G... pour les seuls biens donnés par leur père M. T... G... en nue-propriété, communes de [...] et Saint-Denis-Catus, selon acte dressé par Maître X..., notaire à Cahors, et d'avoir dit que M. T... G... devait recevoir restitution de ses biens propres et de ceux qui lui ont été attribués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par suite de son divorce prononcé le 21 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE M. T... G... soutient que ses fils n'ont pas rempli la charge de le loger, le nourrir et l'entretenir et que le tribunal a ajouté à l'acte de donation en parlant de « clause sous entendue » s'agissant de la condition supplémentaire de la démonstration de l'état de besoin du donateur invoquée par ses fils et retenue par le jugement ; que selon l'article 1134 (ancien) du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'une clause claire et précise doit s'appliquer sans pouvoir être dénaturée dès lors qu'elle est le résultat de la volonté réelle des parties à l'acte au moment où il a été établi ; que le donateur ne reçoit par définition aucune contrepartie à son engagement, s'agissant d'une libéralité, et que la cause de l'acte ne peut être recherchée que dans la volonté du disposant ; que les frères G... soutiennent (p. 7 de leurs écritures) qu'en 1999, ils n'avaient ni l'un ni l'autre de situation professionnelle et que la charge d'obligation de soins a été « machinalement » reproduite par le notaire rédacteur de l'acte, qu'il s'agit d'une clause type, voire usuelle ; qu'ils ajoutent qu'à l'époque leur père, à la retraite, disposait de revenus substantiels et « qu'il n'était pas dans son caractère, solitaire et intransigeant, de quémander ses enfants » ; qu'il sera relevé sur ce point que la donation a été consentie par le couple G... à ses enfants, qu'en 1999, M. T... G... n'était ni séparé ni divorcé de son épouse, elle aussi retraitée, et que l'obligation de soins avait donc vocation à s'appliquer à première demande de l'un ou l'autre ou des deux ; que nulle incompatibilité d'humeur, nul ressentiment des enfants à l'égard de leur père n'existaient alors ; qu'il paraît hasardeux de qualifier comme le font les intimés cette clause de « clause type ou usuelle », dans la mesure où les époux G... ont fait donation de la totalité de leurs biens en nue-propriété tout en prévoyant une application différée de la charge de soins, signe non pas d'une rédaction « machinale » par le notaire instrumentaire mais d'un acte équilibré, pour préserver l'avenir des donateurs ; qu'en effet, il a été expressément prévu à l'acte du 2 octobre 1999 que la charge de soins « est une condition essentielle de la présente donation », autrement dit déterminante ; qu'aucune condition n'est prévue pour sa mise en oeuvre, mais seulement une formalité préalable de mise en demeure des débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le créancier ; que rédigée en termes précis, la charge de soins a donc un caractère obligatoire pour les donataires MM. Q... et A... G... et que c'est en vain qu'ils prétendent que la donation a été consentie par leurs parents dans le seul but de faciliter la transmission de leur patrimoine dans des conditions fiscales optimisées, même s'il est indéniable que l'avantage fiscal est l'une des conséquences de l'opération ; que c'est par deux lettres recommandées du 6 janvier 2012, que les frères B... et A... G... ont été mis en demeure d'exécuter la charge de soins et d'entretien, « soit en nature, soit si cela leur paraissait impossible, sous forme de rente mensuelle », non chiffrée dans un premier temps par leur père ; que la charge prévue à l'acte et rappelée ci-dessus ne subordonne pas le logement dans les lieux donnés, mais que précisément le donateur peut être logé chez les donataires s'il le demande ; que de même la clause telle que rédigée ne fait nullement référence à un état de besoin financier du donateur pour recevoir exécution, le seul fait qu'elle soit différée au bon vouloir des donateurs ne pouvant faire présupposer qu'ils n'en demanderaient l'exécution qu'en cas de situation de besoin ; que c'est donc à tort et en ajoutant à l'acte de donation que le tribunal a considéré que cette condition était « sous entendue » ; que dès lors c'est à compter de la demande du créancier de voir exécuter la charge de soins qu'il convient de se placer, et qu'il est en conséquence indifférent de savoir ce que MM. Q... et A... G... ont fait avant le 6 janvier 2012 ; que leur argumentation à ce stade sur le comportement qu'ils ont eu du vivant de leur mère par exemple, est inopérante ; qu'une inexécution partielle suffit pour entrainer la révocation de la donation si l'obligation de soins a été une condition déterminante de la libéralité, ce qui est le cas en l'espèce comme jugé plus haut et que l'inexécution présente un caractère de gravité suffisant ; que la charge relative au logement pourrait être considérée comme de fait remplie depuis le 28 juin 2013, M. T... G... ayant pu disposer de la maison d'habitation de [...], mais qu'il justifie par les pièces qu'il produit qu'il a dû financer des travaux qui incombent à ses fils nu-propriétaires ; que depuis janvier 2016 il est admis en foyer-logement pour personnes âgées dépendantes et qu'il ne demande d'ailleurs pas à être logé par ses fils mais la prise en charge des frais d'hébergement ; qu'en revanche celle de « nourrir, entretenir, assurer les soins, [
] en un mot de [...] fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, (avec prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques pour les frais non remboursés par la sécurité sociale) » ne l'est pas, puisque M. T... G... justifie par les pièces qu'il verse aux débats qu'il a réglé postérieurement à 2012 et continue de régler de ses deniers personnels toutes les dépenses nécessaires à son entretien (EDF, fioul, assurances, impôts, frais d'hébergement à la résidence des Pins) ; qu'en 2015 il a demandé à ses fils de régler pour l'année 2014 une somme de 10.417,35 € de charges fixes annuelles (868,11 € par mois), qu'ils ont offert une participation de 200 € qu'ils n'ont versée que pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et août 2016 ; que cette offre ne peut être considérée comme raisonnable ; que la charge de soins n'a donc pas été exécutée et la révocation de la donation qui n'est qu'une application du droit commun de la résolution judiciaire des contrats peut être prononcée ; que les intimés font vainement valoir leur situation financière et celle de leur père puisque l'obligation d'entretien et de soins mise à leur charge n'a pas le caractère d'une obligation alimentaire lorsque la sanction de son non-respect est fondée sur les dispositions de l'article 954 du code civil ; qu'elle est la contrepartie des gratifications dont ils ont bénéficié qui font peser sur eux un devoir moral d‘assistance ; qu'alors qu'ils auraient pu proposer, même en cause d'appel, une exécution de leur obligation ou solliciter un délai pour son accomplissement, la modicité de leur contribution (1.200 € soit 100 € chacun pendant six mois) puis son interruption, démontre leur volonté de ne pas respecter durablement l'obligation mise à leur charge et caractérise un comportement suffisamment grave pour entraîner la révocation de la donation qui leur a été consentie ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge qui ne peut jamais les modifier, même au nom de l'équité ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de la clause intitulée « Charge de loger, nourrir et entretenir », insérée à l'acte de donation du 2 octobre 1999, que les consorts G..., avaient, par une référence expresse à une obligation d'entretien « tant en santé qu'en maladie », entendu limiter l'obligation d'aliments et de soins prévue par cette clause au seul cas où M. T... G... serait dans le besoin ; qu'en décidant, contre l'écrit clair et précis que constitue cet acte, que l'intention des parties n'était pas de subordonner l'obligation d'aliments et de soins à l'état de besoin du donateur, cependant que l'on imagine mal pour quelles raisons un individu qui subvient déjà à ses besoins irait solliciter l'aide de tiers pour subvenir à des besoins déjà satisfaits, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce, devenu l'article 1103 du même code ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, la révocation d'une donation pour inexécution de la clause portant obligation de soins ne doit pas intervenir dans des conditions abusives ; que l'inexécution des charges doit présenter un degré de gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation en cause ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la demande de M. T... G... tendant à la révocation de la donation du 2 octobre 1999 pour inexécution de la clause portant obligation de soins n'était pas abusive dès lors qu'il était acquis que l'intéressé ne justifiait pas d'un état de besoin, et qu'elle constatait que l'obligation qui pesait sur les donataires avait été partiellement exécutée (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 953 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.744
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-21.744 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-21.744, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.744
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