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17/10/2019 | FRANCE | N°18-20103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-20103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à l'association libre La Wallon

1 la somme globale de 1 500 euros et à M. B... V... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à l'association libre La Wallon 1 la somme globale de 1 500 euros et à M. B... V... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme F... X... de leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action de l'ASL Wall House et, infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que les époux X... n'avaient pas demandé en première instance la condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire construire ledit muret, de les avoir déboutés au besoin de leur demande formulée en cause d‘appel de condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte et d'avoir confirmé le jugement entrepris sur ses autres dispositions ;

Aux motifs que, sur les demandes au titre de la recevabilité de l'action de l'ASL Wall House formées par M. et Mme X..., ces derniers soutiennent que l'action de l'ASL Wall House est irrecevable, faute de capacité d'ester en justice, en l'absence de personnalité morale et de représentation régulière ; que plutôt que de soulever une fin de non-recevoir, ils allèguent plus vraisemblablement de l'existence d'une irrégularité de fond, conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ; qu'une telle nullité de fond peut être soulevée en tout état de cause aussi l'appelante ne peut-elle la contester en arguant du fait que ses adversaires ont conclu au fond avant de l'invoquer ; que cependant, la cour ne dispose d'aucun acte relatif à l'ASL Wall House ; qu'en effet, il n'a été produit aux débats que les actes authentiques de dépôt de pièces des lotissements Les RESIDENCES DE WALL HOUSE A, B, C et F comportant en annexes les statuts des associations syndicales libres du lotissement LES RESIDENCES DE WALL HOUSE A, B, C et F ; que dans le rapport d'expertise judiciaire et le jugement querellé, il est question des lotissements LA WALLON 1 et 2 et des ASL Wallon 1 et 2 ou ASL DES COLOTIS WALLON 2 ; que l'extrait cadastral fourni à la juridiction n'est d'aucune aide pour identifier les protagonistes de l'affaire ; que dans ces conditions, les demandes formées par M. et Mme X... sont rejetées ;

1°) Alors que, tout plaideur doit justifier de son intérêt et de sa qualité à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait d'aucun acte relatif à l'ASL Wall House, appelante, et que les pièces communiquées aux débats ne lui permettaient nullement de l'identifier ; qu'en déboutant M. et Mme F... X... de leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action de l'ASL Wall House, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 546 du même code ;

Alors 2°) que, c'est à l'appelant de justifier de la recevabilité de son appel ; qu'en déboutant M. et Mme F... X... de leur demande relative à l'irrecevabilité de l'action de l'ASL Wall House, motifs pris de ce que les éléments de preuve communiqués aux débats ne lui permettaient pas de l'identifier, la cour d'appel, qui a fait peser sur les intimés la charge de la preuve de la recevabilité de l'appel, a violé l'article 546 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que les époux X... n'avaient pas demandé en première instance la condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire construire ledit muret, de les avoir déboutés au besoin de leur demande formulée en cause d‘appel de condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte et d'avoir confirmé le jugement entrepris sur ses autres dispositions ;

Aux motifs que, sur la condamnation, vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, dans l'assignation du 25 juillet 2012, M. et Mme X... ont réclamé la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la société TURQUOISE CARAIBES 55, de la SCI VENDOME, de la SMABTP et de la société STPC à leur payer, outre d'autres sommes, celle de 55 638,80 euros TTC ; que cette somme correspond à la valeur du coût des travaux de construction du muret tel qu'évalué par l'expert judiciaire ; que selon les indications présentes dans le jugement entrepris, les époux X... ont, par la suite, demandé la condamnation aux paiement des mêmes sommes, outre des parties déjà citées, des ASL DES COLOTIS WALLON 1 et 2, de M. T..., de M. V..., de M. et Mme P..., de la SCI THALI et de l'INDIVISION E... ; que l'ASL Wall House qui se dit elle-même inexactement dénommée LA WALLON 1 dans le jugement, ne peut donc prétendre qu'aucune demande n'était formulée à son encontre ; que par contre, il est vrai que les époux X... n'ont jamais demandé au tribunal la condamnation de quiconque à l'édification du muret préconisé par l'expert judiciaire ; que dans ces circonstances, le tribunal a effectivement statué ultra petita en condamnant l'ASL LA WALLON 1 à construire ledit muret ; que de plus, à supposer cette demande aujourd'hui comprise dans l'objet du litige en cause d'appel, comme indiqué précédemment, les pièces produites par les parties ne permettent pas à la cour d'identifier les protagonistes du litige né de l'écoulement d'eaux et d'érosion des sols affectant la parcelle de M. et Mme X... ; que la cour infirme en conséquence le jugement querellé de ce chef et déboute M. et Mme X... de cette demande formulée devant elle ;

1°) Alors que, en considérant que la demande d'édification d'un muret était possiblement présentée devant elle par les époux X..., quand ces derniers demandaient expressément la confirmation du jugement entrepris, lequel avait prononcé cette condamnation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, le juge, qui constate un préjudice, ne peut, sous prétexte d'une insuffisance de preuve, refuser de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'écoulement d'eaux et l'érosion des sols du lotissement situé en amont de la parcelle des époux X... avaient généré des ruissellements et ravinements intempestifs sur leur propriété ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande de construction d'un muret, que les pièces produites ne lui permettaient pas d'identifier les protagonistes du litige, la cour d'appel, qui tenue de trancher le litige, devait rouvrir les débats et inviter les parties à apporter ces précisions, a violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que les époux X... n'avaient pas demandé en première instance la condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire construire ledit muret, de les avoir déboutés au besoin de leur demande formulée en cause d‘appel de condamnation de l'ASL Wallon 1 à faire réaliser un muret sur toute la longueur des parcelles [...], [...], [...] et [...] sous astreinte et d'avoir confirmé le jugement entrepris sur ses autres dispositions ;

Aux motifs que, sur la demande reconventionnelle de M. et Mme X... en indemnisation de leurs préjudices, pour la même raison qu'expliquée précédemment, faute d'identification précise des personnes concernées par le litige, cette demande d'indemnisation doit être rejetée ; qu'au surplus, la demande relative au paiement du coût de l'édification du muret ne saurait être formée indistinctement contre l'appelante et les autres intimés du dossier alors qu'il aurait été utile de déterminer la ou les personnes susceptibles de se voir reprocher l'absence de prise des mesures nécessaires à éviter les ruissellements et ravinements intempestifs ; qu'ensuite, M. et Mme X... n'ont pas justifié les montants sollicités, particulièrement au titre des frais directs consécutifs ;

Alors que, le juge, qui constate un préjudice, ne peut, sous prétexte d'une insuffisance de preuve, refuser de statuer ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande reconventionnelle en considération de l'insuffisance de preuve servant à l'identification des parties, la cour d'appel, qui a dûment constaté l'existence d'un préjudice, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20103
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-20103


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20103
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