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16/10/2019 | FRANCE | N°18-23.208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 octobre 2019, 18-23.208


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11056 F

Pourvoi n° Y 18-23.208







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE Technologies,

contre deux arrêts rendus les 5 juillet 2018 et 25 juillet 2018 p...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11056 F

Pourvoi n° Y 18-23.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE Technologies,

contre deux arrêts rendus les 5 juillet 2018 et 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIE IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de rappels de salaires et primes à compter du 28 mai 2005, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer au salarié la somme de 9 599,81 euros à titre de rappel de prime familiale, arrêtée au 31 décembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, d'AVOIR ordonné au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figurera la somme ci-dessus, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3245-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M. X... connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action à la date du 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation de cet accord non suivie de la conclusion d'un accord de substitution ; que le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le salaire est exigible, le délai courant à chacune des fractions de sommes réclamées ; qu'en conséquence, l'action en paiement de M. X..., laquelle portait sur les salaires des années 2005 à 2010, ayant été introduite le 28 mai 2010, elle n'est pas prescrite en ce qui concerne les rappels de primes et salaires à compter du 28 mai 2005 ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer au salarié la somme de 9 599,81 euros à titre de rappel de prime familiale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, d'AVOIR ordonné au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figurera la somme ci-dessus, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE L'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 relatif à la prime familiale est ainsi rédigé : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :
- chef de famille sans enfant : 3 points
- chef de famille un enfant : 7 points
- chef de famille deux enfants : 11 points
- chef de famille trois enfants : 24 points
- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points
- chef de famille six enfants : 52 points
La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord ; qu'ainsi, il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; que par ailleurs, l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, quel que soit l'âge des enfants, dans la mesure où il existe une prime familiale "chef de famille sans enfant", ce qui implique qu'au sens de l'accord collectif national, on peut être chef de famille même quand on n'a pas d'enfant, M. X... qui a eu trois enfants a le droit de percevoir la prime familiale, dont la valeur pour trois enfants et 24 points s'élève à 232,56 euros ; que M. X... sollicite devant la cour, à titre de rappel de prime familiale, la même somme que celles qu'il avait réclamée devant le conseil de prud'hommes, arrêtée au 31 décembre 2009, telle que récapitulée dans le tableau qu'il verse aux débats, à savoir :
année 2005 : 1.351,26 euros
année 2006 : 2.033,73 euros
année 2007 : 2.055,11 euros
année 2008 : 2.067,44 euros
année 2009 : 2.092,27 euros
total : 9.599,81 euros
que les critiques du GIE IT CE en ce qui concerne le montant des sommes sollicitées portent sur des demandes qui ont été abandonnées par le salarié (intéressement du 13ème mois, rappel de congés payés, valeur figée des avantages individuels acquis) ; que les erreurs de chiffrage alléguées ne sont pas explicitées ; qu'en conséquence, au vu du calcul présenté, il convient de condamner le GIE IT CE à payer à M. X... la somme de 9.599,81 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 14 juin 2010 ;

ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(EGALEMENT SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le GIE IT CE de sa demande reconventionnelle,

AUX MOTIFS QUE la demande reconventionnelle du GIE IT CE étant indéterminée doit être rejetée ;

ALORS QUE le juge est tenu de statuer sur une demande, même si elle n'est pas chiffrée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si les demandes du salarié étaient accueillies, il serait en droit de lui réclamer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la part des augmentations générales annuelles calculée sur une base incluant la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances, et une partie de la rémunération variable indument perçue par le salarié par suite de l'intégration des primes litigieuses dans le salaire de base (conclusions d'appel, p. 39) ; qu'en refusant d'examiner cette demande au prétexte que son montant était indéterminé, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.208
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-23.208 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 oct. 2019, pourvoi n°18-23.208, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.208
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