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16/10/2019 | FRANCE | N°18-19.001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 octobre 2019, 18-19.001


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11053 F

Pourvoi n° A 18-19.001







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le

GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits de GCE technologies,

contre deux arrêts rendus les 14 décembre 2017 et 19 avril 2018 par la cour ...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11053 F

Pourvoi n° A 18-19.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le GIE IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits de GCE technologies,

contre deux arrêts rendus les 14 décembre 2017 et 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,

2°/ au Syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... et du Syndicat Sud groupe BPCE ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme E... et au Syndicat Sud groupe BPCE la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

MOYEN DE CASSATION
dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 2017

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action n'était prescrite que pour la période antérieure au 11 juin 2005 et invité la salariée à représenter pièces et décomptes selon les modalités visées dans le présent arrêt

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que les salariés de la société IT-CE bénéficient du statut collectif applicable au personnel des caisses d'épargne ; que le 19 décembre 1985, un accord collectif national prévoyait l'octroi d'une prime de vacances et d'une prime familiale; que ces primes ont été unilatéralement intégrées par l'employeur dans le salaire de base de Mme E... à compter du 20 octobre 2002; que par arrêt prononcé le 1 er juillet 2008, la Cour de cassation, dans une espèce intéressant la caisse d'épargne, a posé le principe que la structure de la rémunération constitue, au même titre que son niveau, un avantage individuel acquis, jugeant que ces deux primes n'auraient pas dû être intégrées dans le salaire de base sans l'accord des salariés titulaires de cet avantage individuel acquis; que l'employeur a tiré les conséquences de cette décision en individualisant à nouveau ces deux primes à une date qui n'est pas précisée dans ses écritures.
Sur l'exception de prescription quinquennale, la salariée n'a connu ses droits à paiement de deux primes non intégrées dans son salaire de base qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er juillet 2008; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2010, Mme E... n'est recevable à réclamer une créance de rémunération qu'à compter du 1l juin 2005 ; qu'il lui appartient de rectifier son décompte en fonction de la période non prescrite, ce décompte devant être individualisé, daté mois par mois s'agissant de la prime familiale et daté année par année s'agissant de la prime de vacances, y ajoutant la production des bulletins de salaire pour la période du Il juin 2005 jusqu'à la date à laquelle ces primes furent à nouveau individualisées. Les prétentions et les dépens seront réservés »

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime réclamé pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

dirigé contre l'arrêt du 19 avril 2018

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE ITCE Technologies à verser à Mme E... la somme de 6.103,01 euros au titre de sa prime familiale et la somme de 2 072,51 euros au titre de sa prime de vacances, d'AVOIR dit que l'employeur délivrera à la salariée un unique bulletin de salaire mentionnant le paiement de ces deux créances, et d'AVOIR condamné le GIE ITCE Technologies à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que les salariés du GIE IT Technologies bénéficient du statut collectif applicable au personnel des Caisses d'épargne; que le 19 décembre 1985, un accord collectif national prévoyait l'octroi d'une prime de vacances et d'une prime familiale ; que ces primes ont été unilatéralement intégrées par l l'employeur dans le salaire base de Mme E... à compter du 20 octobre 2002 ; que par arrêt prononcé le 1 er juillet 2008, la Cour de cassation, dans une espèce intéressant la Caisse d'Epargne, a posé le principe selon lequel la structure de la rémunération constitue, au même titre que son niveau, un avantage individuel acquis, jugeant que ces deux primes n'auraient pas dû être intégrées dans le salaire de base sans l'accord des salariés titulaires de cet avantage individuel acquis.
Les principe et montant de la créance de salaire n'étant plus discutés, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur des sommes réclamées.
L'employeur, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte, délivrera à la salariée un unique bulletin de salaire mentionnant les créances salariales.
La salariée ne justifie pas un préjudice matériel certain non réparé par l'accueil de sa demande pécuniaire et le syndicat Sud n'articule pas sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros autrement que de renvoyer aux dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, ceci étant insuffisant pour faire droit à sa prétention.
La longueur de la procédure n'a pas pour origine une résistance abusive de la part de l'employeur.
L'intimée supportera les entiers dépens »

ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 décembre 2017 entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 19 avril 2018, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.001
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.001 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 oct. 2019, pourvoi n°18-19.001, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.001
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