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16/10/2019 | FRANCE | N°18-17.593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 octobre 2019, 18-17.593


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 11048 F

Pourvoi n° V 18-17.593







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r Mme W... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Centre social du Sa...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11048 F

Pourvoi n° V 18-17.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Centre social du Saunier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre social du Saunier ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,

AUX MOTIFS QUE

Le conseil de prud'hommes n'a pas eu à statuer sur ce moyen, compte tenu de sa décision,

Aux termes des articles 14 et 15 des statuts de l'association du Centre Social du Saunier,

- l'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le bureau,

- les décisions du conseil d'administration sont prises à mainlevée, sauf si un membre ayant voix délibérative demande un vote à bulletin secret,

- il est tenu procès-verbal ou compte rendu des séances du conseil d'administration,

- le conseil d'administration assume la fonction d'employeur. Il décide et formalise les délégations accordées à la fonction de direction et au bureau,

- le conseil d'administration recrute et licencie le personnel dont il fixe les conditions de travail,

- le bureau est l'organe exécutif du conseil d'administration. Il assure par délégation toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'association, notamment la gestion des affaires courantes,

- le bureau tient un registre de ses délibérations à disposition des membres du conseil d'administration,

Il résulte du compte-rendu du 9 février 2012 que le conseil d'administration a validé un tableau de délégation des ressources humaines prévoyant notamment que :

- le bureau examine et décide des procédures disciplinaires et des licenciements, informe le conseil d'administration et mandate la directrice pour la mise en oeuvre de la procédure,

la présidente mène les entretiens de licenciement, signe les lettres et répond à une action prud'homale au nom de l'association,

Bien que le registre des délibérations du bureau ne soit pas produit, le compte rendu du conseil d'administration du 1er avril 2014 fait apparaître que le bureau, qui bénéficiait d'une délégation du pouvoir de licencier, a informé le conseil d'administration de sa décision d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard de Mme Q...,

Aussi, Mme B..., présidente de l'association, a bien agi elle-même sur délégation du bureau, même si cette délégation n'a pas été formalisée par écrit, de sorte qu'elle avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement au nom de l'association,

Mme Q... sera donc déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de la présidente de l'association,

1° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des statuts de l'association Centre Social du Saunier que le conseil d'administration "recrute et licencie le personnel dont il fixe les conditions de travail" ; qu'il ressort du tableau des délégations du 9 février 2012 que le "bureau examine et décide des procédures disciplinaires et des licenciements" ; que "les décisions du bureau sont prises par délibération dont un registre est tenu"; qu'en décidant, pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, que le compte rendu du conseil d'administration du 1er avril 2014 faisait apparaître que le bureau, qui bénéficiait d'une délégation du pouvoir de licencier, avait informé le conseil d'administration de sa décision d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard de Mme Q..., quand seule la production du registre des délibérations du bureau était de nature à rapporter la preuve que la décision de licenciement avait été prise conformément aux exigences statutaires et partant, que la signataire de la lettre de licenciement était habilitée à licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

2° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant que Mme B..., présidente de l'association, avait bien agi elle-même sur délégation du bureau, même si cette délégation n'a pas été formalisée par écrit, et qu'elle avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement au nom de l'association, quand les statuts de l'association Centre Social du Saunier exigent un vote préalable du bureau consigné au registre des délibérations du bureau et ne prévoient pas la faculté pour le bureau de déléguer les pouvoirs que lui a délégués le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à condamner le Centre Social de Saunier en réparation du préjudice subi résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QU'

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée. Il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail énumère les neufs principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre de ces mesures,

L'association du Centre Social du Saunier a pour objet principal la gestion du centre social du Saunier,

Mmes U..., E... et B... ont été successivement présidentes de cette association de 1999 à 2014,

Mme Q..., en sa qualité de directrice du centre social du Saunier, était responsable de l'application et de l'adaptation du projet social de ce centre. Elle assurait également sur délégation du conseil d'administration de l'association, le fonctionnement, la gestion, l'administration ainsi que les ressources humaines dudit centre,

Mme Q... a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2013 pour souffrance au travail et a été placée en inaptitude suite à un "burn out" professionnel,

Elle fait état d'une série d'incidents qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail depuis 2010 et reproche à son employeur de ne pas l'avoir soutenue dans le cadre de ceux-ci ou même d'avoir généré certains d'entre eux, malgré ses alertes et la connaissance qu'il avait de sa souffrance au travail,

Elle invoque principalement à ce titre des conflits survenus en 2011 avec M. L..., salarié, et avec Mme F..., membre du conseil d'administration de l'association, l'élection en 2012 du mari de Mme P..., déléguée du personnel au conseil d'administration, la désignation en février 2013 d'un membre du conseil d'administration pour assister aux réunions du personnel, une réunion du personnel du 21 février 2013, le paiement avec retard de ses heures supplémentaires ainsi qu'une attitude de défiance manifestée par l'employeur en mai 2013 à son égard,

Mme Q... ne se plaignant pas d'agissements de harcèlement moral, il n'y a pas lieu de rechercher si de tels faits sont établis mais de déterminer si le comportement de l'employeur dans le cadre des incidents susvisés est constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité,

Quant à l'année 2011 :

Les pièces versées aux débats révèlent que depuis 2010, un différend persistant existait entre Mme Q... et M. L..., coordinateur jeunesse, quant aux conditions d'exécution du travail de celui-ci. M. L... a commis des faits d'insubordination ainsi que des violences verbales le 15 mars 2011 à l'égard de Mme Q.... Toutefois, M. L... a fait l'objet le 30 mars 2011 d'un avertissement de la Présidente de l'association pour ces faits et il y est allégué qu'il a commis à nouveau de tels faits. En outre, il convient d'observer que le bureau de l'association a souvent évoqué les difficultés que Mme Q... rencontrait avec M. L... et donné son avis pour les résoudre, que par courrier du 15 février 2011, la Présidente de l'association a rappelé à celui-ci l'autorité hiérarchique de la directrice et que le différend a cessé avec le départ de M. L... en 2012 suite à une rupture conventionnelle,

Mme Q... a été mise en cause dans le cadre de ses fonctions par courrier de Mme F... en date du 29 juin 2011, administratrice récemment élue et qualifiée de "peu équilibrée", dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a créé beaucoup de difficultés au sein du centre social. Cependant, le second courrier de Mme F... en date du 11 août 2011 met en évidence que la présidente de l'association a engagé une procédure à l'encontre de cette personne et a tenté en vain de la contraindre à démissionner. Par ailleurs, Mme Q... ne justifie d'aucune démarche auprès de son employeur à l'encontre de Mme F...,

Mme Q... ne prouve donc pas le manque de soutien qu'elle impute à son employeur au cours de l'année 2011,

Quant à l'année 2012 :

Le mari de Mme P..., salariée du centre social et déléguée du personnel, a été élu en 2012 au conseil d'administration de l'association,

Si Mme Q... se plaint de ce que Mme P... pouvait avoir par ce biais des informations dont elle-même n'avait pas connaissance, elle ne conteste pas qu'une telle élection était possible au regard des statuts. Aussi, Mme Q... n'établit aucune faute de son employeur de ce chef, étant observé qu'il incombait à celui-ci d'appliquer les statuts,

Quant à l'année 2013 :

Le conseil d'administration de l'association du 19 février 2013 a désigné M. T... afin de le représenter dans sa fonction employeur lors d'une réunion organisée par Mme P..., déléguée du personnel, avec les salariés du centre social le 21 février 2013,

Si l'attestation de Mme G..., assistante de direction au centre social, fait état de ce que M. T... a été recruté par la déléguée du personnel aux lieu et place de Mme J..., administrateur officiellement en charge des ressources humaines, cette dernière n'a manifesté aucune opposition à la désignation litigieuse lors du conseil d'administration du 19 février 2013,

Le tableau des délégations en matière de gestion des ressources humaines, validé par le conseil d'administration du 9 février 2012, ne prévoit aucune délégation particulière à la directrice du centre social pour les réunions organisées à l'initiative du délégué du personnel de telle sorte que Mme Q... ne démontre aucun faute de l'employeur de ce chef,

L'ordre du jour de la réunion des salaries du 21 mai 2013 était le suivant :

-rappel des missions et moyens d'actions du CE,

-rappel des missions et moyens d'action des délégués du personnel,

-question diverses,

Lors de cette réunion, il a été indiqué aux salariés que le CE (comité d'établissement) était constitué de M. T..., en qualité de représentant de l'employeur, Mmes Q... et P... alors que jusque-là seules ces dernières en faisaient partie. Les missions respectives des délégués du personnel et du comité d'établissement ont également été précisées. Le compte rendu de réunion établi par Mme P... révèle que les salariés s'y sont exprimés très librement, ont fait part de leur ressenti, se plaignant notamment d'un climat de défiance ou encore d'un manque de communication en interne ainsi que de leurs souhaits,

Les attestations de Mmes G... et Y... ainsi que de M. C... font état de ce que Mme Q... a fait l'objet lors de cette réunion d'un règlement de compte de la part de certains salariés, dont la déléguée du personnel, M. C... parlant même d'un lynchage. Toutefois, leurs témoignages sont contredits sur ce point par ceux de MM. T..., O... et S..., qui relatent des demandes adressées à la directrice, parfois directes ou des revendications mais ne dépassant pas le cadre d'une expression normale au sein de réunions de ce type. Au surplus, Mme Q... ne justifie pas avoir informé son employeur de difficultés particulières rencontrées avec un ou plusieurs salariés lors de celle réunion, de telle sorte qu'aucune carence fautive de celui-ci n'est démontrée,

Mme Q..., qui reconnaît avoir été payée de ses heures supplémentaires, ne prouve pas que le retard pris dans le règlement de celles-ci, résulte d'un manquement fautif de l'employeur, ne justifiant notamment d'aucune réclamation de ce chef avant le mois de juillet 2013,

En outre, elle n'établit par aucune pièce que l'employeur l'aurait suspectée de "vol" en ce qui concerne sa demande d'heures supplémentaires, Mme V..., trésorière de l'association, attestant seulement avoir rencontré l'inspection du travail avec Mme P... afin de lui apporter des explications suite à des plaintes d'autres salariés au sujet de leurs heures supplémentaires et affirmant dans son attestation qu'elle n'a jamais soupçonné Mme Q... de "voler l'association" lorsque cette dernière a évoqué avec elle ses heures supplémentaires, en novembre 2011, mais qu'elle lui a conseillé de prendre du repos,

Compte tenu des responsabilités exercées par un directeur de centre social, l'emploi considéré est par nature générateur de stress et de tensions. Les pièces produites révèlent que Mme Q... exerçait avec compétence ses fonctions mais n'était pas toujours en accord avec son employeur sur la manière de gérer le centre social et les décisions à prendre, notamment en matière de management. Cependant, il résulte des éléments susvisés que, nonobstant les désaccords considérés, l'association du Centre Social du Saunier n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme Q.... Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de ce manquement,

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que Mme Q... ne se plaignait pas d'agissements de harcèlement moral, pour en déduire qu'il il n'y avait pas lieu de rechercher si de tels faits étaient établis mais de déterminer si le comportement de l'employeur dans le cadre des incidents susvisés était constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité, quand il ressort des écritures d'appel de Mme Q... qu'elle faisait état de faits constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Q... a violé l'article 4 du code de procédure civile,

2° ALORS QU'indépendamment de la qualification de harcèlement moral, la carence de l'employeur à remédier immédiatement à une situation de souffrance au travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui ne prend pas immédiatement des mesures pour mettre fin à une situation de conflit persistant entre salariés ; qu'après avoir énoncé que les pièces versées aux débats révélaient que depuis 2010, un différend persistant existait entre Mme Q... et M. L... quant aux conditions d'exécution du travail de celui-ci et que M. L... avait commis des faits d'insubordination ainsi que des violences verbales le 15 mars 2011 à l'égard de Mme Q..., la cour d'appel a, pour débouter la salariée de sa demande, retenu que M. L... avait fait l'objet le 30 mars 2011 d'un avertissement de la présidente de l'association pour ces faits, que le bureau de l'association avait souvent évoqué les difficultés que Mme Q... rencontrait avec M. L... et donné son avis pour les résoudre, que par courrier du 15 février 2011, la part de la présidente de l'association qui lui avait rappelé l'autorité hiérarchique de la directrice et que le différend avait cessé avec le départ de M. L... en 2012 suite à une rupture conventionnelle ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre rapidement des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,

3° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le manquement est caractérisé si l'employeur n'a pas pris immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés ; qu'ayant constaté que Mme Q... avait été mise en cause dans le cadre de ses fonctions par courrier de Mme F... du 29 juin 2011, administratrice récemment élue et qualifiée de "peu équilibrée", dont les parties s'accordaient à reconnaître qu'elle avait créé beaucoup de difficultés au sein du centre social, la cour d'appel a relevé, pour débouter Mme Q... de sa demande, que le second courrier de Mme F... en date du 11 août 2011 mettait en évidence que la présidente de l'association avait engagé une procédure à l'encontre de cette personne et tenté en vain de la contraindre à démissionner ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris rapidement toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,

4° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le manquement est caractérisé si l'employeur n'a pas pris immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés ; qu'il résulte de la lecture de l'attestation de Mme G... que Mme P... s'était livrée à l'intérieur comme à l'extérieur du centre social à une entreprise de conspiration destinée à détruire Mme Q... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits constitutifs d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,

5° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu que "l'absence de réaction de Présidente mise au courant des souffrances vécues par directrice elle-même, étayées par les écrits échangés entre Mme Q... et sa direction démontrent la parfaite information de la hiérarchie tant sur les heures supplémentaires que sur la souffrance au travail de demanderesse" ; qu'en retenant que Mme Q..., qui, en concluant à la confirmation du jugement entrepris, s'était appropriée les motifs des premiers juges, ne démontrait pas qu'elle avait informé l'employeur sur la situation de souffrance au travail qu'elle vivait, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure,

6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent opposer à une demande en paiement d'heures supplémentaires le silence, la renonciation ou l'absence de contestation du salarié ; qu'en déboutant la salariée au motif qu'elle ne justifiait d'aucune réclamation au titre du paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

7° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le manquement est caractérisé si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de résultat quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme Q... avait fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 23 mai 2013 pour souffrance au travail et qu'elle avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'un "burn out" professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme W... Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef,

AUX MOTIFS QU'

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée. Il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail énumère les neufs principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre de ces mesures,

L'association du Centre Social du Saunier a pour objet principal la gestion du centre social du Saunier,

Mmes U..., E... et B... ont été successivement présidentes de cette association de 1999 à 2014,

Mme Q..., en sa qualité de directrice du centre social du Saunier, était responsable de l'application et de l'adaptation du projet social de ce centre. Elle assurait également sur délégation du conseil d'administration de l'association, le fonctionnement, la gestion, l'administration ainsi que les ressources humaines dudit centre.

Mme Q... a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2013 pour souffrance au travail et a été placée en inaptitude suite à un "burn out" professionnel,

Elle fait état d'une série d'incidents qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail depuis 2010 et reproche à son employeur de ne pas l'avoir soutenue dans le cadre de ceux-ci ou même d'avoir généré certains d'entre eux, malgré ses alertes et la connaissance qu'il avait de sa souffrance au travail,

Elle invoque principalement à ce titre des conflits survenus en 2011 avec M. L..., salarié, et avec Mme F..., membre du conseil d'administration de l'association, l'élection en 2012 du mari de Mme P..., déléguée du personnel au conseil d'administration, la désignation en février 2013 d'un membre du conseil d'administration pour assister aux réunions du personnel, une réunion du personnel du 21 février 2013, le paiement avec retard de ses heures supplémentaires ainsi qu'une attitude de défiance manifestée par l'employeur en mai 2013 à son égard,

Mme Q... ne se plaignant pas d'agissements de harcèlement moral, il n'y a pas lieu de rechercher si de tels faits sont établis mais de déterminer si le comportement de l'employeur dans le cadre des incidents susvisés est constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité,

Quant à l'année 2011 :

Les pièces versées aux débats révèlent que depuis 2010, un différend persistant existait entre Mme Q... et M. L..., coordinateur jeunesse, quant aux conditions d'exécution du travail de celui-ci. M. L... a commis des faits d'insubordination ainsi que des violences verbales le 15 mars 2011 à l'égard de Mme Q.... Toutefois, M. L... a fait l'objet le 30 mars 2011 d'un avertissement de la Présidente de l'association pour ces faits et il y est allégué qu'il a commis à nouveau de tels faits. En outre, il convient d'observer que le bureau de l'association a souvent évoqué les difficultés que Mme Q... rencontrait avec M. L... et donné son avis pour les résoudre, que par courrier du 15 février 2011, la Présidente de l'association a rappelé à celui-ci l'autorité hiérarchique de la directrice et que le différend a cessé avec le départ de M. L... en 2012 suite à une rupture conventionnelle,

Mme Q... a été mise en cause dans le cadre de ses fonctions par courrier de Mme F... en date du 29 juin 2011, administratrice récemment élue et qualifiée de "peu équilibrée", dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a créé beaucoup de difficultés au sein du centre social. Cependant, le second courrier de Mme F... en date du 11 août 2011 met en évidence que la présidente de l'association a engagé une procédure à l'encontre de cette personne et a tenté en vain de la contraindre à démissionner. Par ailleurs, Mme Q... ne justifie d'aucune démarche auprès de son employeur à l'encontre de Mme F...,

Mme Q... ne prouve donc pas le manque de soutien qu'elle impute à son employeur au cours de l'année 2011,

Quant à l'année 2012 :

Le mari de Mme P..., salariée du centre social et déléguée du personnel, a été élu en 2012 au conseil d'administration de l'association,

Si Mme Q... se plaint de ce que Mme P... pouvait avoir par ce biais des informations dont elle-même n'avait pas connaissance, elle ne conteste pas qu'une telle élection était possible au regard des statuts. Aussi, Mme Q... n'établit aucune faute de son employeur de ce chef, étant observé qu'il incombait à celui-ci d'appliquer les statuts,

Quant à l'année 2013 :

Le conseil d'administration de l'association du 19 février 2013 a désigné M. T... afin de le représenter dans sa fonction employeur lors d'une réunion organisée par Mme P..., déléguée du personnel, avec les salariés du centre social le 21 février 2013,

Si l'attestation de Mme G..., assistante de direction au centre social, fait état de ce que M. T... a été recruté par la déléguée du personnel aux lieu et place de Mme J..., administrateur officiellement en charge des ressources humaines, cette dernière n'a manifesté aucune opposition à la désignation litigieuse lors du conseil d'administration du 19 février 2013,

Le tableau des délégations en matière de gestion des ressources humaines, validé par le conseil d'administration du 9 février 2012, ne prévoit aucune délégation particulière à la directrice du centre social pour les réunions organisées à l'initiative du délégué du personnel de telle sorte que Mme Q... ne démontre aucun faute de l'employeur de ce chef,

L'ordre du jour de la réunion des salaries du 21 mai 2013 était le suivant :

-rappel des missions et moyens d'actions du CE,

-rappel des missions et moyens d'action des délégués du personnel,

-question diverses,

Lors de cette réunion, il a été indiqué aux salariés que le CE (comité d'établissement) était constitué de M. T..., en qualité de représentant de l'employeur, Mmes Q... et P... alors que jusque-là seules ces dernières en faisait partie. Les missions respectives des délégués du personnel et du comité d'établissement ont également été précisées. Le compte rendu de réunion établi par Mme P... révèle que les salariés s'y sont exprimés très librement, ont fait part de leur ressenti, se plaignant notamment d'un climat de défiance ou encore d'un manque de communication en interne ainsi que de leurs souhaits,

Les attestations de Mmes G... et Y... ainsi que de M. C... font état de ce que Mme Q... a fait l'objet lors de cette réunion d'un règlement de compte de la part de certains salariés, dont la déléguée du personnel, M. C... parlant même d'un lynchage. Toutefois, leurs témoignages sont contredits sur ce point par ceux de MM. T..., O... et S..., qui relatent des demandes adressées à la directrice, parfois directes ou des revendications mais ne dépassant pas le cadre d'une expression normale au sein de réunions de ce type. Au surplus, Mme Q... ne justifie pas avoir informé son employeur de difficultés particulières rencontrées avec un ou plusieurs salariés lors de celle réunion, de telle sorte qu'aucune carence fautive de celui-ci n'est démontrée,

Mme Q..., qui reconnaît avoir été payée de ses heures supplémentaires, ne prouve pas que le retard pris dans le règlement de celles-ci, résulte d'un manquement fautif de l'employeur, ne justifiant notamment d'aucune réclamation de ce chef avant le mois de juillet 2013,

En outre, elle n'établit par aucune pièce que l'employeur l'aurait suspectée de "vol" en ce qui concerne sa demande d'heures supplémentaires, Mme V..., trésorière de l'association, attestant seulement avoir rencontré l'inspection du travail avec Mme P... afin de lui apporter des explications suite à des plaintes d'autres salariés au sujet de leurs heures supplémentaires et affirmant dans son attestation qu'elle n'a jamais soupçonné Mme Q... de "voler l'association" lorsque cette dernière a évoqué avec elle ses heures supplémentaires, en novembre 2011, mais qu'elle lui a conseillé de prendre du repos,

Compte tenu des responsabilités exercées par un directeur de centre social, l'emploi considéré est par nature générateur de stress et de tensions. Les pièces produites révèlent que Mme Q... exerçait avec compétence ses fonctions mais n'était pas toujours en accord avec son employeur sur la manière de gérer le centre social et les décisions à prendre, notamment en matière de management. Cependant, il résulte des éléments susvisés que, nonobstant les désaccords considérés, l'association du Centre Social du Saunier n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme Q.... Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de ce manquement,

ET AUX MOTIFS QUE

Quant au respect de l'obligation de reclassement

Le conseil de prud'hommes n'a pas eu à statuer sur ce moyen, compte tenu de sa décision,

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail,

L'employeur doit rechercher loyalement et de bonne foi des postes disponibles puis proposer au salarié les emplois appropriés à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail,

Si la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyen pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution,

Cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié,

Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,

Suite à deux visites médicales en date des 2 et 17 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme Q... inapte au poste de directrice et dit que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire de proposition de reclassement dans le cadre de l'entreprise,

Suite à une demande de la présidente de l'association du 5 janvier 2014 afin que le médecin du travail donne plus de précision sur l'aménagement possible du poste de Mme Q... en vue d'une reprise d'activité ou de reclassement à un autre poste ou dans une structure similaire, le médecin du travail a indiqué dans un courrier du 8 janvier 2014 que l'état de santé de Mme Q... ne permettait pas de lui proposer des tâches ou des postes existant au centre social mais d'effectuer une recherche de poste dans d'autres structures,

Il ressort de ce courrier que l'association du Centre Social du Saunier ne pouvait proposer aucun autre poste en son sein. Par ailleurs, elle justifie avoir recherché en vain un emploi adapté à la situation de Mme Q... auprès de la Fédération des centres sociaux du Rhône auquel elle appartient, même si elle n'y était pas tenue, en sa qualité d'association autonome ne faisant pas partie d'un groupe,

Aussi, elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement et Mme Q... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif,

1° ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt ayant dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

2° ALORS QUE la responsabilité de l'employeur est encourue au titre de son obligation de sécurité lorsqu'il est établi qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que tel est le cas lorsqu'il existe un lien entre les agissements de l'employeur et l'inaptitude de la salariée ; que caractérise ce lien entre les agissements de l'employeur et le licenciement de la salariée la cour d'appel qui constate que la salariée, licenciée pour inaptitude, avait été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'association et apte à un poste identique dans un environnement différent ; qu'en énonçant que suite à une demande de la présidente de l'association du 5 janvier 2014 afin que le médecin du travail donne plus de précision sur l'aménagement possible du poste de Mme Q... en vue d'une reprise d'activité ou de reclassement à un autre poste ou dans une structure similaire, le médecin du travail avait indiqué dans un courrier du 8 janvier 2014 que l'état de santé de Mme Q... ne permettait pas de lui proposer des tâches ou des postes existant au centre social mais d'effectuer une recherche de poste dans d'autres structures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226 du code du travail,

3° ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle aurait dû, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Centre Social du Saunier à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur à son obligation d'adaptation de l'emploi,

AUX MOTIFS QU'

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail,

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations,

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme,

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1,

Les parties sont d'accord pour reconnaître que Mme Q... n'a pas passé le diplôme de niveau Il requis par une circulaire Cnaf du 20 juin 2012 pour les directeurs de centres sociaux,

Toutefois, il résulte de cette même circulaire que l'expérience professionnelle de Mme Q... pouvait pallier cette carence. En outre, la nécessité de posséder ce diplôme était récente, de sorte que, si Mme Q... avait souhaité le passer pour bénéficier d'une chance plus élevée de se reconvertir, elle n'aurait pas pu l'obtenir avant le 23 mai 2013, date à partir de laquelle elle a été en arrêt de travail. Aussi, à supposer le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation démontré, Mme Q... n'établit pas le préjudice qu'elle a subi de ce fait. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif et le jugement infirmé de ce chef,

ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail ; que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi constitue un manquement entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait, durant toute la relation de travail dans l'association, bénéficié d'une formation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.593
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.593 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 oct. 2019, pourvoi n°18-17.593, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.593
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