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16/10/2019 | FRANCE | N°18-17.412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 octobre 2019, 18-17.412


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11047 F

Pourvoi n° Y 18-17.412







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Barenstark Motor Paris, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société K... ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambr...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11047 F

Pourvoi n° Y 18-17.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Barenstark Motor Paris, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société K... ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... C..., domicilié [...], [...] , [...],

2°/ à Pôle emploi Fréjus, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Barenstark Motor Paris ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Barenstark Motor de sa reprise d'instance aux lieux et place de la société K... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barenstark Motor Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barenstark Motor Paris ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Barenstark Motor Paris.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour faute grave de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société K... à verser à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, M. A... C... a été licencié par courrier recommandé du 13 mai 2015 pour faute grave, la société lui reprochant de ne pas avoir accepté d'occuper le poste aménagé pour tenir compte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors même qu'aucune modification de son contrat de travail n'en résultait ; que la Sarl K... développe que M. A... C... occupait les fonctions de mécanicien moto à compter de son embauche par la Sarl K... le 26 janvier 1999, a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014 ; qu'aux termes de la deuxième visite médicale de reprise du 17 mars 2015, le médecin du travail confirmant son avis du 2 mars 2015, l'a déclaré inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs, à la station debout prolongée ; que répondant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail elle a dès lors procédé à des recherches actives de reclassement au sein de l'entreprise et que dans ce cadre, reprenant la fiche A.3.1 de la convention collective définissant les fonctions de mécanicien de maintenance moto cycle, elle a constaté qu'au paragraphe quatre, elle contenait des extensions à la qualification de mécanicien moto qui respectaient les prescriptions médicales qu'elle pouvait confier au salarié ce que lui a confirmé le médecin du travail dans un avis du 31 mars 2015 ; qu'en conséquence afin de préserver l'emploi du M. A... C..., elle a décidé de réorganiser l'atelier en redistribuant différemment les tâches au sein de l'équipe ; qu'elle en déduit que cet aménagement de poste a permis de conserver le salarié, avec l'accord du médecin du travail, sur un poste de mécanicien moto sans modification de son contrat de travail et qu'en conséquence son refus de l'occuper est fautif ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

qu'or il résulte des développements de l'employeur que le poste qu'il proposait à M. A... C... a nécessité de bouleverser toute l'organisation du service pour lui confier des fonctions qu'il n'avait jamais occupées de « conseils d'utilisation à la clientèle qui pourra éventuellement conduire à la vente additionnelle de produits et services » ; qu'en outre si ces nouvelles tâches apparaissent dans la fiche de poste conventionnelle du mécanicien moto, elles ne constituent que des « extensions possibles » aux tâches techniques sur les véhicules dévolues au mécanicien moto et décrites dans le « contenu de la qualification » alors qu'en l'espèce le poste proposé M. A... C... ne contenait aucune tâche technique et donc ne correspondait pas à une extension des missions occupées précédemment par le salarié ; qu'il est constant que celles-ci, contraires aux prescriptions médicales, lui ont été intégralement retirées ; qu'aussi, même si le salarié gardait la même classification conventionnelle, même si l'employeur qui est seul juge des besoins de l'entreprise considère que ces nouvelles taches participaient très activement à l'organisation et à la gestion de la maintenance au regard de l'importance de la clientèle et qu'il disposait des moyens matériels nécessaires pour permettre leur réalisation, même si l'aménagement proposé répondait aux prescriptions médicales et a obtenu l'aval du médecin du travail, il n'en est pas moins établi que l'aménagement proposé a abouti à offrir au salarié un tout autre emploi que celui qu'il occupait précédemment ; qu'aussi, si encore l'effort de l'employeur résultant des obligations l'article L. 1226-10 du code du travail est démontré, en ce qu'il a proposé à M. A... C... un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures, cet effort s'inscrit néanmoins dans le cadre de recherches de reclassement d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'aussi le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'une maladie professionnelle était en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en conséquence à défaut d'avoir tiré les justes conséquences du refus de M. A... C..., le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture, dans la mesure où le licenciement de M. A... C... s'inscrit dans le cadre d'une violation de l'employeur à ses obligations résultant d'une inaptitude pour maladie professionnelle constatée, le salarié a droit aux indemnités posées par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; que M. A... C... peut dès lors prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, majorée d'un mois au regard de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, reconnue par décision du 18 février 2015 notifiée à l'employeur par courrier du 3 mars 2015 de la caisse primaire d'assurance-maladie ; que l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle, la notion de salaire se définissant selon l'article L. 1226-16 du code du travail commun et incluant l'ensemble des éléments de la rémunération ; qu'en conséquence ce titre est due une somme de 7.650 euros ; ..... que M. A... C... réclame en revanche à juste titre un montant complémentaire de 23.446 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement majorée en raison de sa maladie professionnelle reconnue ouvrant droit au doublement de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en outre dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué des démarches de reclassement sérieuses et loyales après le refus du salarié du poste proposé, M. A... C... bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui lui offre une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que M. A... C... réclame sur ce fondement la somme de 45.900 euros correspondant à 24 mois de salaire en développant qu'il disposait d'une ancienneté de plus de 15 ans, que les circonstances de son licenciement étaient particulièrement vexatoires, qu'il n'est plus indemnisé par pôle emploi depuis le 27 juin 2017, n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit une pension d'invalidité du 492 euros par trimestre au titre de sa maladie professionnelle ; que considérant ces éléments la cour fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40.000 euros ; que par ailleurs considérant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, et constatant que M. A... C... n'a pas perçu son salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 soit au-delà du délai de un mois courant à compter de la visite de reprise du 17 mars 2015, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 2.400 euros augmentés à ce titre outre 240 euros à titre d'indemnité afférents de congés payés ;

1°) ALORS QUE la société K... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), qu'au regard de l'avis favorable émis par le médecin du travail par courriel du 31 mars 2015 et courrier du 3 avril 2015, déclarant M. C... apte au poste de mécanicien motos réaménagé par l'employeur, la procédure d'inaptitude physique, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'avait pas à s'appliquer, de sorte que le refus par le salarié de la modification proposée correspondant à un simple changement de ses conditions de travail, auquel il était tenu de se conformer, constituait une insubordination envers son employeur, justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement abusif, à énoncer que l'effort de l'employeur qui avait proposé à M. C... un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures, s'inscrivait dans le cadre de recherches de reclassement d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'une maladie professionnelle était en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le licenciement était fondé sur une faute grave du salarié et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'employeur propose la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail et pour lequel ce dernier a rendu un avis favorable, cet avis s'impose au salarié qui ne peut refuser ledit poste, la procédure d'inaptitude physique, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'étant pas applicable puisque le salarié n'est pas inapte définitif à son poste de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la proposition de poste réaménagé avait fait l'objet d'un avis favorable du médecin du travail par courrier du 3 avril 2015, a néanmoins, pour juger le licenciement abusif, énoncé que l'effort de l'employeur qui avait proposé à M. C... un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures, s'inscrivait dans le cadre de recherches de reclassement d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'une maladie professionnelle était en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la procédure d'inaptitude physique, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'avait pas à s'appliquer, de sorte que l'avis favorable du médecin du travail, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours administratif, s'imposait au salarié qui ne pouvait refuser le poste réaménagé qui lui était proposé, violant ainsi les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, le refus du poste de reclassement par le salarié est abusif lorsque la proposition de reclassement répond aux prescriptions du médecin du travail et n'emporte pas modification du contrat de travail, les tâches confiées au salarié, bien que différentes de celles antérieurement exercées, correspondant à sa qualification conventionnelle ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que les nouvelles tâches confiées au salarié apparaissaient dans la fiche de poste conventionnelle du mécanicien moto et constituaient des « extensions possibles » aux tâches techniques sur les véhicules dévolues au mécanicien moto et décrites dans le « contenu de la qualification », que le salarié gardait la même classification conventionnelle, que l'aménagement proposé répondait aux prescriptions médicales et avait obtenu l'aval du médecin du travail et que l'effort de l'employeur résultant des obligations de l'article L. 1226-10 du code du travail était démontré, en ce qu'il avait proposé à M. C... un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures, a néanmoins, pour juger le licenciement abusif, énoncé que le poste proposé à M. C..., contrairement à l'ancien, ne contenait aucune tâche technique et donc ne correspondait pas à une extension des missions occupées précédemment par le salarié et que l'aménagement ainsi proposé avait abouti à lui offrir un tout autre emploi que celui qu'il occupait précédemment, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que, la proposition de reclassement répondant aux prescriptions du médecin du travail et n'emportant pas modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, les tâches confiées au salarié, bien que différentes de celles antérieurement exercées, correspondant à sa qualification conventionnelle, le refus du poste de reclassement par le salarié était abusif, violant ainsi l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.412
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.412 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 oct. 2019, pourvoi n°18-17.412, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.412
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