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16/10/2019 | FRANCE | N°17-19.791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 octobre 2019, 17-19.791


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10405 F

Pourvoi n° P 17-19.791







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q...

I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Artois investissement, société à...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10405 F

Pourvoi n° P 17-19.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Artois investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Artois investissement ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Artois investissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente des 1 500 actions de la société Mopex par la société Artois investissement à M. I..., d'avoir déclaré irrecevable la demande de désignation d'expert présentée par M. I... et d'avoir condamné ce dernier à paiement de la somme de 18 561,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la levée de l'option de rachat, sans délai de paiement, l'ensemble avec capitalisation des intérêts;

Aux motifs propres que, suivant « protocole d'accord » du 11 juin 2008 conclu entre d'une part la société Mopex et M I... à titre personnel et d'autre part la société Artois Investissement, cette dernière, aux termes de l'article 2 « engagements de la SARL Artois Investissement », s'est notamment engagée à souscrire au capital de la société Mopex pour un montant de 15 000 euros représentant 1 500 actions à la valeur nominale unitaire de 10 euros ; qu'aux termes de l'article 3 « Rachat des actions-date », elle a réservé à M I... la faculté d'acquérir toutes les actions de la société Mopex souscrites par elle, soit 1 500 actions que celui-ci s'est engagé en contrepartie à racheter entre le 11 juin 2010 et le 11 juin 2013 ; que cet article prévoit en outre que la réalisation de l'engagement de rachat pouvait être exigée par Artois à tout moment notamment en cas de cessation d'activité de Mopex ; que l'article 4 « Rachat des actions-valeur » mentionne « que l'initiative de l'achat provienne de M I... ou de la société Artois Investissement » que la valeur des actions sera déterminée « par la valeur de la Société au jour de la cession ; à savoir, Capitaux propres */Nombre des actions * (* tels qu'ils sont définis actuellement à la ligne D1 de la liasse fiscale, feuillet nº2051). Cependant, quelle que soit la situation de la SA Mopex, la valeur de la participation de la SARL Artois Investissement ne pourra être inférieure à : P = Po x (1,06) n, Formule dans laquelle « Po » est le montant de la participation d'entrée de la SARL Artois Investissement soit 15 000 euros et « n » le nombre d'années entre la souscription et le moment de la cession, la dernière année étant calculée prorata temporis » ; que M I... se prévaut à tort de l'article 1843-4 du code civil, lequel dispose : « I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties » ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, il s'agit en l'espèce d'un rachat inséré dans un pacte extra statutaire dont les conditions sont déterminables ; que dès lors, la circonstance que la désignation d'un tel expert appartienne au président du tribunal siégeant en la forme des référés est inopérante, étant de surcroît observé qu'il n'existe pas d'incompétence entre les formations d'un même tribunal ; qu'en conséquence, les demandes de M I... tendant à ce que les parties soient renvoyées à se pourvoir devant la juridiction compétente et subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer, sont rejetées ;

Et aux motifs adoptés que, par acte sous-seing privé en date du 11 juin 2008, M. I... s'est engagé à titre personnel à procéder au rachat de 1 500 actions de la société Mopex détenues par la société Artois investissement, au cas de levée d'option par celle-ci, notamment dans l'hypothèse d'une cessation d'activité de la société Mopex ; que la société Mopex a cessé son activité le 1er février 2012, date de la conversion du redressement judiciaire en cours en liquidation judiciaire ; que la société Artois investissement a adressé à M. I... la levée d'option le 13 mars 2012 à l'adresse figurant dans l'extrait K bis de la société Mopex ; que M. I... se fondant sur une jurisprudence concernant l'article 1843-4 du code civil qui donnait à l'expert désigné dans le cadre de cet article un pouvoir souverain dans l'évaluation des droits sociaux, conteste la valeur de cession des actions et demande la désignation d'un tel expert en dépit de l'acte sous-seing privé déterminant la valeur de cession des actions en cas de levée d'option ; que l'article 1843-4 a été amendé par l'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 qui prévoit dans son alinéa 1er que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions du prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société ou pour toute convention liant les partis » ; que, d'une part, la nomination d'un expert aurait dû être demandée au président du tribunal de céans, siégeant en référé, de sorte que le tribunal dira que la demande de M. I... est irrecevable ; que, d'autre part, l'intervention de l'expert est, dans le cas présent, écartée s'agissant d'un rachat inséré dans un pacte extrastatutaire, que les conditions du rachat sont déterminées et déterminables ainsi que prévues dans l'acte sous-seing privé du 11 juin 2008 ; que dans ces conditions, le tribunal condamnera M. I... à payer à la société Artois investissement le prix de la vente réputée parfaite, soit la somme de 18 561,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la levée de l'option de rachat ;

Alors 1°) en confirmant le dispositif du jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable la demande de désignation de l'expert pour n'avoir pas été présentée devant le président statuant en la forme des référés, après avoir relevé que les conditions de fond de la demande de désignation d'un expert n'étaient pas réunies, que la circonstance que la désignation d'un expert appartenait au président de la juridiction statuant en la forme des référés était donc inopérante et que de surcroît il n'existait pas d'incompétence entre les formations d'un même tribunal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ayant consisté à déclarer une demande irrecevable en retenant des motifs relatifs à son bien-fondé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors subsidiairement et 2°) qu'en supposant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait débouté l'intéressé de sa demande de désignation d'un expert, c'est-à-dire sur le fond, quand le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, et par conséquent de refuser une telle désignation, appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, ce qui exclut toute autre formation de jugement, fût-ce du même tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

Alors subsidiairement et 3°) qu'en cas de contestation, la valeur de la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. I... et la société Artois investissement étaient en désaccord quant à la détermination de la valeur nominale des parts de la société Mopex ; qu'en refusant de procéder à la désignation d'un expert, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

Alors 4°) que la valeur de la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'en relevant, pour refuser la désignation d'un expert, que le rachat des droits sociaux de la société Artois investissement par M. I... était inséré dans un pacte extrastatutaire dont les conditions étaient déterminables, la cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs inopérants à faire échec à la désignation d'un expert, a derechef violé l'article 1843-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.791
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-19.791 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 oct. 2019, pourvoi n°17-19.791, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19.791
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