La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°18-22.546

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2019, 18-22.546


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10520 F

Pourvoi n° D 18-22.546







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... G...,
>2°/ Mme J... E..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. I... Q... , domicili...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10520 F

Pourvoi n° D 18-22.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... G...,

2°/ Mme J... E..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. I... Q... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme G... tendant à voir M. I... Q... condamné au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à leur verser la somme de 70 185 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'il est chargé de la rédaction d'un acte, l'avocat est tenu non seulement d'un devoir de conseil et d'information afin d'éclairer son client sur ses conséquences juridiques et fiscales mais également d'en assurer la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties (article 9 du décret du 12 juillet 2005) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des notes prises par Me Q... lors du rendez-vous du 18 février 2011 (dont l'authenticité n'est pas contestée), au cours duquel les époux G... ont exposé leur projet après l'avoir évoqué avec leur expert-comptable et leur banquier (page 4), que : - ceux-ci détenaient la totalité du capital d'une société exploitante d'agence de voyage, - le mari avait pris sa retraite en 2007 et que son épouse, gérante, envisageait de faire de même dans un avenir relativement proche, - une de leur salariée, Madame F...., ayant manifesté le désir de reprendre l'affaire à terme (mais pas avant un délai de trois ans, nécessaire pour que celle-ci devienne "opérationnelle"), ils souhaitaient constituer une société par actions simplifiée dont Madame G... assurerait la direction et dont ils conserveraient la majorité des parts et ne céderaient celles-ci que progressivement ; qu'en réponse à une question de Me Q... , ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas céder à la salariée intéressée une partie des titres de la société existante, mais souhaitaient valoriser le fonds de commerce, estimé entre 150000 et 170000 euros, en le cédant à la nouvelle structure, cette acquisition étant exclusivement financée par un prêt de 150000 euros consentie par leur banque dont l'accord de principe était acquis avec la caution de la société OSEO, tout apport personnel étant exclu ; que les époux G... ont également précisé à leur conseil que la raison première de leur projet était de valoriser et de céder leur fonds de commerce, d'en percevoir ainsi le prix avant de pouvoir le réinvestir dans l'immobilier ; qu'il ressort enfin de ces notes que la question des plus-values (PV) a été abordée ainsi qu'il résulte de la mention des articles 151 septiès A (et de ses conditions liées au départ en retraite de la gérante sous un ou deux ans, cf page 5) et 238 quindeciès (et de ses conditions liées au contrôle de la nouvelle structure, cf. page 5) du code général des impôts, applicables en la matière, de même que le rôle de l'expert-comptable des époux G... dans l'opération ; qu'à la suite d'un troisième rendez-vous qui s'est tenu le 12 septembre 2011 (le second ayant eu lieu le 27 mai 2011), Me Q... a adressé à ses clients, d'une part, une lettre à laquelle était annexée une convention de mission faisant état d'honoraires de 4950 euros HT et, d'autre part, une note sur cinq pages détaillant les obligations légales régissant la cession de fonds de commerce et précisant les diligences qu'il allait accomplir (vis-à-vis de l'expert-comptable, du bailleur du local commercial, des services de l'urbanisme, des banquiers du cédant comme du cessionnaire ainsi que du tribunal de commerce) afin de pouvoir rédiger le compromis de vente puis l'acte de vente du fonds de commerce de la société LE TRAIT D'UNION à la nouvelle structure dont il a simultanément rédigé les statuts ; que dans cette note, l'avocat précisait également aux époux G... que ces derniers devront produire une déclaration fiscale des résultats à la date de la vente ainsi que des éventuelles plus-values taxables dans les délais légaux ajoutant « 'à ce titre, je vous invite à vous rapprocher de votre cabinet comptable en charge de la gestion fiscale de votre dossier afin qu'il détermine avec vous si vous réunissez les conditions d'un texte d'exonération' » ; que la lettre de mission précise que les honoraires réclamés couvrent les frais de préparation des projets d'actes (compromis et convention définitive de cession du fonds de commerce) et d'accomplissement des formalités ainsi que les frais de dossier ; que ces différents éléments n'ont pas fait l'objet de la moindre contestation de la part des époux G... ; que Me Q... a adressé à ses clients le 11 octobre 2011 le projet de compromis de vente du fonds de commerce lequel, en son article 24, consacré à la fiscalité et aux obligations sociales, précise « quant aux plus-values éventuelles sur le fonds de commerce, le vendeur est informé qu'il n'est susceptible d'être exonéré d'imposition que s'il remplit toutes les conditions des articles 238 quindéciès ou 151 septiès A ou 151 septiès B du code général des impôts », acte qui a été signé sans réserve le 27 octobre 2011 ; que la cession du fonds de commerce a été réitérée le 13 décembre 2011 et comporte la signature des époux G..., l'épouse en sa qualité de gérante du cédant et le mari en sa qualité d'associé du cessionnaire représentant son épouse, présidente de la société ; que cet acte contient, en son article 28, une clause identique à celle du compromis relative à l'imposition des plus-values ; qu'il résulte de cet acte que l'avocat rédacteur a éclairé les parties sur les conséquences juridiques des engagements souscrits ; que cet acte présente bien les caractéristiques d'un acte d'avocat au sens des articles 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 28 mars 2011 (figurant dorénavant dans le code civil sous l'article 1374), applicables à la signature de l'acte litigieux, étant observé que toutes les parties présentes à cet acte étaient assistées par avocat, en l'occurrence, Me Q... , Madame F... n'étant, contrairement à ce que les appelants exposent, nullement partie ni signataire du dit acte ; que sans contester l'efficacité des actes rédigés par l'avocat puisque la société VOYAGES TRAIT D'UNION a été constituée et immatriculée, le fonds de commerce de la société TRAIT D'UNION lui a été cédé et que Madame F... est devenue associée de la nouvelle structure dont les époux G... ont conservé le contrôle et la direction comme ils en avaient exprimé le souhait, ces derniers font grief à Me Q... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne les informant des conséquences fiscales de l'opération au titre de l'imposition sur les plus-values et en ne leur conseillant pas un montage plus avantageux pour eux au plan fiscal ; que si l'avocat qui rédige un acte juridique doit tenir compte des incidences fiscales et informer ses clients des conséquences qui en résultent à cet égard, il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que Me Q... a satisfait à son obligation compte tenu des priorités et des choix exprimés par ses clients ; qu'il sera à cet égard rappelé que l'objectif était de valoriser le fonds de commerce détenu au travers d'une sarl en le cédant, pour réaliser parallèlement un investissement immobilier, à une nouvelle structure intégrant la salariée ayant vocation à reprendre à terme l'affaire ; qu'or, ces différents objectifs que l'avocat devait concilier ne permettaient pas d'exclure le payement de plus-values, point sur lequel l'attention des époux G... a été attiré à plusieurs reprises, et en dernier lieu, dans le compromis et l'acte de cession ; qu'il sera observé que dès la première réunion, l'avocat a proposé à ses clients de conserver la structure existante et de céder des parts à la salariée, solution qui aurait permis à ses clients de ne pas être imposés sur les plus-values (en l'absence de toute cession du fonds de commerce) mais que ces derniers ont exclu, souhaitant valoriser leur fonds pour réaliser un investissement et s'opposant au maintien de la structure existant ; que le premier juge a rappelé à bon droit que si l'avocat était tenu d'attirer l'attention de ses clients sur les conséquences fiscales de leur projet (en l'occurrence le payement d'une imposition sur les plus-values), il n'entrait pas dans sa mission de leur proposer un montage les exonérant certes de l'imposition mais non conforme aux objectifs qu'ils poursuivaient ; qu'il sera, à cet égard, observé que dans leurs écritures, les époux G... s'abstiennent d'indiquer la solution et les dispositions fiscales qui auraient permis, tout en répondant à leurs objectifs, d'échapper à l'imposition sur les plus-values, que Me Q... s'est abstenu de leur soumettre ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par des motifs pertinents, le premier juge a débouté les époux G... de leurs demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle en tant que rédacteur d'acte, en cas d'inefficacité de l'acte attendu ; qu'il est par ailleurs tenu d'une obligation d'information et de conseil dont la preuve de l'exécution lui incombe ; que l'avocat est alors condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la mission confiée à Maître Q... ne s'est pas limitée à la cession du fonds de commerce, elle comprenait également la rédaction des statuts de la S.A.S. Voyages trait d'union bien que cela ne ressorte pas clairement de la convention de mission produite ; qu'il était donc tenu d'un devoir de conseil global sur l'ensemble de l'opération envisagée et sur ses conséquences tant juridiques que fiscales, pour répondre aux demandes de ses clients ; que cependant, pour circonscrire l'obligation d'information de l'avocat, il appartient à M. et Mme G... de justifier que l'incidence fiscale de leur projet prévalait sur l'objectif qu'ils s'étaient fixé principalement : la transmission future de leur activité lors du départ en retraite de Mme G... ; qu'à ce titre, M. et Mme G... ne démontrent pas que lorsqu'ils sont allés voir leur conseil, ils avaient préalablement déterminé une date de départ à la retraite pour Mme G... ni que celle-ci était prête à perdre la direction de son activité avant cette date ; qu'or, l'un ou l'autre de ces points conditionnent l'exonération de l'imposition sur les plus-values selon que l'on se situe dans le cadre de l'application des articles 151 septies et suivants du code général des impôts ou de l'article 238 quindecies comme le rappelle justement l'avis donné par la commission sinistre de la société de courtage des barreaux du 3 février 2014 ; que dès lors, Maître Q..., non tenu à une obligation de parvenir à un montage fiscal particulier, devait simplement alerter M. et Mme G... sur le principe de l'imposition des plus-values pour toute cession de fonds de commerce et non proposer une solution juridique par laquelle ils auraient dû renoncer à leur projet principal tel qu'exposé ; qu'or, la mention de l'acte de cession selon laquelle le « vendeur est informé qu'il n'est susceptible d'être exonéré d'imposition que s'il remplit toutes les conditions des articles 238 quindecies ou 151 septies (...) du code général des impôts » constitue une présomption de l'information donnée dans les limites de ce qui était à attendre de l'avocat en l'espèce ; que cette mention est, qui plus est, corroborée par celle du courrier adressé par Maître Q... à M. et Mme G... en date du 12 septembre 2011 : « je vous informe que vous aurez à produire une déclaration fiscale des résultats à la date de la vente, ainsi que des éventuelles plus-values taxables, dans les délais légaux. A ce titre, je vous invite à vous rapprocher de votre cabinet comptable en charge de la gestion fiscale de votre dossier afin qu'il détermine avec vous si vous réunissez les conditions d'un texte d'exonération » ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres arguments non pertinents des parties, aucune faute de l'avocat n'étant rapportée, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme G... » ;

1) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte, tenu d'informer et de conseiller son client sur la portée et les incidences, notamment fiscales, de l'acte, doit lui indiquer l'imposition précise à laquelle cet acte l'expose ; qu'en l'espèce, en retenant que M. I... Q... avait satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme G..., relativement à l'opération de cession de fonds de commerce dont ces derniers l'avaient chargé de rédiger les actes, en ce qu'il aurait été uniquement tenu de les alerter sur le principe de l'imposition des plus-values applicable à toute cession de fonds de commerce, et qu'il avait évoqué avec eux, lors d'un entretien du 18 février 2011, la question de ces plus-values, qu'il les avait avertis, lors d'un entretien du 12 septembre 2011, de ce qu'ils auraient à produire une déclaration fiscale relative notamment aux éventuelles plus-values taxables, et qu'il avait inséré dans le compromis de vente et l'acte de vente du fonds de commerce signé par eux une clause indiquant « quant aux plus-values éventuelles sur le fonds de commerce, le vendeur est informé qu'il n'est susceptible d'être exonéré d'imposition que s'il remplit toutes les conditions des articles 238 quindéciès ou 151 septiès A ou 151 septiès B du code général des impôts », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte qui commet un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'origine d'un préjudice pour le client, engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, en excluant un préjudice en lien de causalité avec le manquement commis par M. I... Q... à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'informer M. et Mme G... sur l'imposition précise à laquelle l'opération pour laquelle ils optaient les exposait, en ce que cette imposition était inévitable s'agissant d'une telle opération, sans rechercher si, dument informés sur ce point, ils n'auraient pas abandonné cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.546
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.546 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-22.546, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award