La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°18-21.572

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2019, 18-21.572


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 18-21.572




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemb

le immobilier [...] , représenté son syndic, la société Cabinet Joly, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re c...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 18-21.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , représenté son syndic, la société Cabinet Joly, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Farmer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. C...G..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , de Me Balat, avocat de la société Farmer, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Farmer et la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que dans les six mois de sa signification et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jours de retard, laquelle courra pendant huit mois, la société Farmer devra détruire la haie végétale et grillagée et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Farmer ;

AUX MOTIFS QUE, sur la haie et la servitude de passage, "fait également partie de la présente vente le droit de passage que confère expressément la société venderesse au profit et pour l'usage du terrain présentement vendu sur une portion ci-après délimitée du terrain compris dans le lot n° 2 de la division ; que la portion de terrain formant l'assiette de ce droit de passage relie le lot 1 présentement vendu, à la rue de [...], entre les bâtiments décrits aux lettres a et b de la désignation du lot 2, (...) c'est à dire entre les numéros 23 et 25 de la rue de [...] ; qu'elle est de forme rectangulaire et que sa largeur est de 10,83 m et sa profondeur de 22,92 in ; que le passage ainsi déterminé est destiné à la desserte du terrain vendu et de celui réservé à la société venderesse ; que son usage est donc commun aux deux lots de la division ; qu'il était prévu que la circulation et le stationnement de tous véhicules quelconques sont strictement interdits sur le passage dont s'agit (...) Étant entendu que cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules du service des Pompiers ; que le ou les propriétaires du lot 1 auront la faculté d'installer à leurs frais une grille clôturant ledit passage en bordure de la rue de [...], mais à condition d'y placer un portail central présentant une ouverture de quatre mètres au minimum ainsi qu'un portillon de chaque côté de ce portail ; que l'aménagement, l'entretien et s'il y a lieu la réfection de ce passage seront à la charge exclusive du ou des propriétaires du lot 1 ; qu'ils auront également la faculté d'aménager à leurs frais sur ledit passage des plantations basses et fleuries et d'y faire placer une installation d'éclairage dont ils assureront également à leurs frais l'entretien et le remplacement " ; que la SCI Farmer a acquis une partie du lot n°2, dont la parcelle cadastrée [...] grevée de la servitude de passage litigieuse; qu'à titre liminaire les pièces n° 5, 18 et 19, régulièrement communiquées par la SAS Farmer n'ont pas lieu d'être écartées des débats ; que selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'il résulte du rapport d'expertise qui contient davantage de questions que de réponses, que la SAS Farmer a déposé une demande de travaux pour ce qui est du remplacement du portail ; que le litige s'est noué dès le démarrage des travaux, faute de concertation entre les parties et que la haie de bambous à l'origine de 1,50 m de haut a grandi, que la SAS Farmer a placé un bac sur un regard d'eaux pluviales ; que la haie est consolidée par une clôture et que cela réduit l'espace vert côté SAS Farmer et "renforce l'impact visuel de la coupure du terrain en deux parties" ; que la partie bitumée a été réduite en fond de parcelle ne permettant plus un accès retour facile aux services de sécurité (voir avis des services compétents en la matière) ; que l'assiette de la servitude considérée est constituée d'une voie bitumée et d'espaces verts bordant l'immeuble appartenant à la SAS Farmer ; que tel était déjà le cas auparavant, ainsi que cela résulte des clichés photographiques relatant l'état antérieur ; que le passage n'est destiné qu'aux piétons, à l'exception des services de secours ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que seule la partie bitumée, dont la largeur n'a pas été modifiée par les travaux d'aménagement réalisés, sert effectivement au passage des copropriétaires de l'immeuble du [...] ; que le syndicat des copropriétaires manque à établir que le passage doit se faire sur la partie espaces verts qui a été réaménagée par le propriétaire du lot n°2, qui a une légitimité à le faire, dès lors qu'il est propriétaire de l'entièreté de sa parcelle ; que la SAS Farmer a procédé à de nouveaux aménagements, postérieurs au dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle a d'une part retiré de manière définitive le bac de plantes, posé au sol, qui se trouvait dans le prolongement de la haie et qui gênait l'ouverture totale du portail ; qu'elle a d'autre part fait pratiquer deux ouvertures dans la haie de bambous et dans le grillage qui la longe, l'une, d'une largeur de 1,60 mètre juste après le portail donnant sur la rue de [...], l'autre en fond de jardin, d'une largeur de 1,15 mètre ; que cette nouvelle disposition des lieux, postérieure au dépôt du rapport d'expertise, permet d'une part l'ouverture complète du battant gauche du portail et d'autre part la possibilité de passage sur toute la largeur de l'assiette de La servitude ; que rien ne permet d'affirmer que ces ouvertures sont seulement provisoires ; qu'elles existaient toujours à la date du dernier constat d'huissier produit par la SAS Farmer établi le 4 septembre 2017 ; qu'il résulte par ailleurs de ce constat que la haie est taillée et entretenue, tant en hauteur qu'en largeur ; que le passage sur le gazon et le dallage est libre ; que son incommodité n'est pas démontrée, qu'en tout cas, il ne l'est pas moins qu'auparavant, étant rappelé que le passage sur la voie bitumée est le plus opportun et le plus naturel et que c'est en ce sens que la servitude a été fixée, pour permettre un accès aisé aux piétons, lequel n'est pas remis en cause ; que d'autre part, s'agissant de l'accès aux engins de secours que l'expert ne fournit aucune réponse exploitable à cette question, renvoyant aux avis des services compétents en la matière ; que le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'avis du lieutenant-colonnel T..., chef du bureau de la prévention, en date du 12 octobre 2012 ; que celui-ci indiquait à cette date que la végétation réduisait la largeur de la voie à une largeur inférieur au gabarit d'une voie d'engins, à 2,50 m environ ; que les rayons de giration ne sont pas respectés au passage du portail, du fait du stationnement matérialisé dans les 2 mètres de part et d'autre du portail et qu'une jardinière placée sur le domaine privé à gauche du portail empêchait l'ouverture complète de celui-ci ; qu'il préconisait de réaliser un élagage régulier, d'interdire tout stationnement au droit du portail ainsi qu'à ses abords et de supprimer la jardinière ; que la SAS Farmer produit un rapport de vérification technique établi par la société Risk Control le 4 décembre 2015 ; que cette société, intervenue sur les lieux a mesuré la voie d'accès qui est de 3 mètres de sorte que la largeur réglementaire minimale définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 pour une voie engins est respectée ; que surtout, elle a relevé que la copropriété est constituée de deux maisons individuelles et d'un bâtiment d'habitation collectif classé en 2ème famille (R+3) et que selon l'arrêté du 31 janvier 1986, la voie engins n'est pas requise pour ce type de bâtiments ; que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas de contradiction sérieuse à cette allégation ; qu'en toute hypothèse, les services de secours peuvent pénétrer sur la voie de passage dont la largeur n'a pas été modifiée, sous réserve que la haie implantée par la SAS Farmer soit entretenue, ce qui est le cas ; que la jardinière a été retirée et que comme l'a fait remarquer l'appelante, la réglementation du stationnement à l'extérieur de la propriété ne dépend pas d'elle ; que le rayon de giration sur lequel un avisa été donné par M. T... est extérieur à la résidence et que la haie litigieuse est sans incidence sur celui-ci ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que la servitude de passage est maintenue dans son assiette et que son usage n'en est pas diminué ni plus incommode ; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes relatives à la destruction de la haie végétale et du grillage la longeant étant précisé qu'il incombera au propriétaire du lot n° 2 de laisser les ouvertures pratiquées afin de maintenir l'assiette de la servitude et de tailler régulièrement la haie afin qu'elle n'empiète pas sur la voie bitumée ; que le syndicat des copropriétaires est également débouté de sa demande de remise en l'état antérieur du gazon, et du chemin ; que sur la demande de remise en état du portail et des grilles, il ne résulte pas de la faculté dont disposait le lot n°1 d'installer à ses frais une grille clôturant le passage, en bordure de la rue de [...], l'impossibilité pour le lot n° 2 de procéder à une telle installation puisqu'il s'agit de sa parcelle ; que le portail installé, respecte les prescriptions de la convention de servitude, à savoir qu'il présente une ouverture de 4 mètres et qu'un portillon a été implanté de chaque côté de celui-ci ; que les travaux de remplacement du portail ont fait l'objet d'une déclaration à la mairie de Neuilly, qui ne s'y est pas opposée ; que le portail s'ouvre désormais sur toute sa largeur depuis le retrait de la jardinière qui constituait un obstacle ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce nouveau portail porte atteinte à l'exercice de la servitude ; que l'accord du syndicat des copropriétaires n'était pas nécessaire ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose du portail et des grilles installés par la SAS Farmer et de remise en état du portail et des grilles dans leur état antérieur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du remplacement de la clôture le long de la rue de [...], si la convention de servitude prévoit que le ou les propriétaires du lot n° 1 auront la faculté d'installer une grille clôturant ledit passage en bordure de la rue de [...] à condition d'y placer un portail central présentant une ouverture de 4 mètres au minimum ainsi qu'un portillon de chaque côté de ce portail, cette convention n'interdit nullement aux propriétaires du lot n° 2 de remplacer cette clôture en application de l'article 647 du code civil ce sans en avertir le syndicat des copropriétaires à condition que cette clôture ne rende pas plus incommode l'exercice de la servitude de passage et respecte les prescriptions posées par la convention de servitude, ce qui est le cas en l'espèce, le portail central ayant une largeur de 4 mètres et étant entourée de deux portillons ; qu'aussi le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le remplacement du portail auquel a procédé la société Farmer porte atteinte au droit de passage ou rend moins commode l'exercice de cette servitude ;

1/ ALORS QUE l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue ; qu'en jugeant, après avoir pourtant relevé que l'assiette de la servitude de passage conventionnelle litigieuse était constituée d'une voie bitumée et d'espaces verts bordant l'immeuble appartenant à la société Farmer (arrêt, p. 10 § 3), que le syndicat des copropriétaires du fonds dominant manquait à établir que le passage devait se faire sur la partie espaces verts qui avait fait l'objet d'un réaménagement par la société Farmer, propriétaire du fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE si une servitude a été établie par un titre, c'est ce dernier qui en trace les limites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'assiette de la servitude de passage conventionnelle était constituée d'une voie bitumée et d'espaces verts bordant l'immeuble appartenant à la société Farmer (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se fondant toutefois sur la circonstance que seule la partie bitumée servait effectivement au passage des copropriétaires de l'immeuble du [...] pour en déduire que la servitude de passage avait été maintenue dans son assiette, cependant qu'une telle circonstance était inopérante à écarter de l'assiette du droit de passage établi par titre la partie constituée d'espaces verts bordant l'immeuble appartenant à la société Farmer, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant offrait de démontrer que le bitume se situant autour de la servitude de passage avait été détruit par la société Farmer afin d'effectuer les plantations de bambous litigieuses ; qu'à cette fin il produisait plusieurs pièces, auxquelles étaient annexées des photographies, témoignant de la réalité de cette destruction (cf. productions n° 10, 11 et 12) ; qu'en particulier, il produisait un procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 décembre 2008 (cf. production n 6), qui relevait précisément, photographies à l'appui, que « dans la partie haute du droit de passage [
] la partie en bitume présente, dans l'axe des grilles, des traces de découpes à la meuleuse. Un ouvrier, au marteau piqueur, est en cours de démolition du revêtement bitumeux, ainsi que de la pierre dans la partie voie de circulation, extérieure au trottoir de la jardinière, démolition jusqu'à la terre battue » (p. 2 du procès-verbal) ; qu'en jugeant toutefois que la largeur de la partie bitumée n'avait pas été modifiée par les travaux d'aménagements réalisés, sans examiner les nombreuses pièces régulièrement produites aux débats par l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE si une servitude a été établie par un titre, c'est ce dernier qui en trace les limites ainsi que les modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, il était constant que dans l'acte du 14 novembre 2006, par lequel la société Farmer avait acquis des parcelles du lot n° 2 sur lesquelles la servitude de passage avait été constituée, une note sur les servitudes, qui rappelait l'existence du droit de passage, mentionnait que « l'aménagement, l'entretien et s'il y a lieu la réfection de ce passage seront à la charge exclusive du ou des propriétaires du lot 1 » ; qu'il ressortait donc de l'acte constitutif de la servitude que seul le propriétaire du lot n°1 pouvait entreprendre des travaux d'aménagement du droit de passage litigieux ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord du syndicat des copropriétaires du fonds dominant avait été sollicité et obtenu par la société Farmer, propriétaire du fonds servant, pour les travaux relatifs à la haie de bambous, afin de se conformer à l'acte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5/ ALORS, en tout état de cause, QUE le propriétaire du fonds servant ne saurait prendre l'initiative de modifier l'assiette de la servitude établie par titre sans l'autorisation du propriétaire du fonds dominant ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée si l'accord du syndicat des copropriétaires du fonds dominant avait été sollicité et obtenu par la société Farmer, propriétaire du fonds servant, pour les travaux relatifs à la haie de bambous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'huissier en date du 4 septembre 2017 qui aurait été produit par la société Farmer (arrêt, p. 10, pénult. §) ; qu'en conséquence de ce constat, prétendument établi cinq mois avant la date du prononcé de son arrêt, le 16 février 2018, la cour d'appel a jugé, d'une part, que rien ne permettait d'affirmer que les ouvertures établies par la société Farmer étaient seulement provisoires dès lors qu'elles existaient toujours à la date de ce constat, d'autre part, que la haie litigieuse était taillée et entretenue tant en hauteur qu'en largeur, et enfin, que le passage sur le gazon et le dallage est libre ; qu'en se fondant ainsi sur un constat inexistant, quand le dernier constat d'huissier fourni par la société Farmer à l'appui de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2016, numéroté 15 dans le bordereau de communication de pièces, datait du 8 septembre 2014, soit un peu moins de quatre ans avant la date du prononcé de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce l'exposant soutenait, afin de démontrer que la prétendue liberté d'usage de la servitude sur la partie gazonnée était illusoire, que la seconde ouverture établie par la société Farmer était continuellement obstruée par des poubelles (conclusions d'appel, p. 22 in limine) en raison de la présence de conteneurs à ordures ménagères au niveau du prétendu passage (conclusions d'appel, p. 23 § 3) ; qu'à cette fin, il avait régulièrement produit diverses photographies qui démontraient la présence effective de ces poubelles (cf. productions n°15) ; qu'en affirmant qu'il apparaissait au vu « du dernier constat d'huissier établi par la SAS Farmer établi le 4 septembre 2017 » que le passage sur le gazon était libre, sans examiner les photographies précitées, régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

8/ ALORS, subsidiairement, QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en jugeant, pour considérer que l'incommodité du passage sur le gazon n'était pas démontrée, qu'il ressortait du dernier constat d'huissier produit par la SAS Farmer que le passage sur ce gazon était libre, quand la première photographie de la page n° 5 du constat du 8 septembre 2014 montrait la présence d'un conteneur à ordures ménagères ce qui, comme le soutenait l'exposante, rendait le passage à cet endroit incommode, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

9/ ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que la voie engin n'était pas requise par l'arrêté du 31 janvier 1986 pour les bâtiments litigieux en raison de ce qu'il s'agissait de deux maisons individuelles et d'un bâtiment d'habitation collectif classé en deuxième famille (R+3), cependant que l'arrêté du 31 janvier 1986, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 août 1986, n'opère aucune distinction selon le type d'habitation considérée, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

10/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur la circonstance que la haie litigieuse était entretenue par la société Farmer pour en déduire que les services de secours pouvaient pénétrer sur la voie de passage, cependant que le dernier constat d'huissier fourni par la société Farmer à l'appui de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2016, numéroté 15 dans le bordereau de communication de pièces, datait du 8 septembre 2014, soit plus de quatre ans avant la date du prononcé de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant à établir qu'au moment où elle statuait, la haie litigieuse était toujours entretenue par la société Farmer, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

11/ ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer un acte clair et précis ; qu'en l'espèce, l'acte du 14 novembre 2006 stipulait que « le ou les propriétaires du lot n°1 auront la faculté d'installer à leurs frais une grille clôturant le passage en bordure de la rue de [...] » ; qu'il en résultait clairement que l'apposition d'une grille clôturant le passage relevait du seul pouvoir du ou des propriétaires du lot n°1 ; qu'en jugeant qu'« il ne résulte pas de la faculté dont disposait le lot n° 1 d'installer à ses frais une grille clôturant le passage en bordure de la rue de [...] une impossibilité pour le lot n° 2 de procéder à une telle installation », la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis de la convention de servitude du 14 novembre 2006, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Farmer à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance et des nuisances sonores durant les travaux ;

AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il a été précédemment constaté qu'il n'y a pas d'atteinte à l'exercice de la servitude, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à une réparation à ce titre ; que l'article 15 alinéa 1 er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic a qualité pour agir en justice conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires peut ainsi agir pour la défense des parties communes et des intérêts collectifs de l'immeuble et également pour la défense d'intérêts individuels lorsqu'ils concernent tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce les travaux d'aménagement d'espaces verts, de dépose et repose du portail se sont déroulés sur une période de plusieurs semaines ; qu'ils ont nécessité l'enlèvement de gravats, l'intervention de plusieurs ouvriers, le recours à des engins de chantier bruyants ; que des sacs, du matériel de jardinage et des arbustes ont été entreposés sur l'assiette de la servitude et ont entravé le passage ponctuellement ; que des nuisances sonores ont également été causées à l'ensemble des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de ces troubles, qui par leur ampleur et leur durée, ont excédé les inconvénients normaux de voisinage, à l'exception des nuisances visuelles alléguées qui consistent en un préjudice de vue lequel, s'il était établi, ne concerne que certains copropriétaires ; que les pièces produites justifient d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance et des nuisances sonores produites durant les travaux ; que la SAS Fariner sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il a dit que dans les six mois de sa signification la société Farmer devrait détruire la haie végétale et grillagée et ayant débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Farmer, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant condamné la SAS Farmer à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance et des nuisances sonores durant les travaux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Farmer à payer et d'AVOIR condamné la SAS Farmer à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance et des nuisances sonores durant les travaux ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que M. C...G..., architecte est l'auteur de la déclaration de travaux de clôture en date du 29 février 2008 ; que c'est en cette qualité que sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires qui lui reproche d'avoir méconnu ses obligations professionnelles en s'abstenant de recueillir une parfaite information du périmètre d'exécution des travaux réalisés sur l'assiette de la servitude de passage ; que toutefois, les travaux d'aménagement d'une haie pratiqués sur le passage sont sans rapport avec le remplacement du portail, objet de l'intervention de M. G... ; que le remplacement du portail n'a pas été jugé fautif de la part de la SAS Fariner ; qu'aucune responsabilité ne peut donc être imputée à M. G... ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l'encontre de ce dernier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de M. C...N... G..., sa responsabilité ne saurait pas non plus être retenue, aucune atteinte à la servitude de passage n'étant due au remplacement de la clôture sur rue ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes à l'exception de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Farmer, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. C...G..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.572
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-21.572 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award