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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19.072

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2019, 18-19.072


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10528 F

Pourvoi n° C 18-19.072







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... F..., domiciliée [...] ,



contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du P...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° C 18-19.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de Mme F... en réparation de la violation alléguée du devoir de mise en garde ;

Aux motifs que « en application des dispositions de l'article 2224 du code civil le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est jugé que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. En l'espèce, Mme F..., qui ne s'explique pas sur la prescription soulevée par la banque, fait principalement valoir que la banque a commis une faute en lui accordant un prêt excessif, en ce qu'il lui imposait des remboursements mensuels incompatibles avec les revenus qu'elle avait déclarés, et inadapté s'agissant d'un prêt remboursable in fine qui ne correspondait pas à ses besoins. Il en résulte que le dommage allégué par Mme F... s'est réalisé et manifesté dès l'octroi du prêt le 20 juillet 2007, que la prescription alors applicable était celle décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce qui s'est trouvée modifiée par la loi du 17 juin 2008 faisant courir, en application des dispositions transitoires, un nouveau délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008 et qu'ainsi sa demande en réparation se trouvait prescrite lorsqu'elle l'a formulée pour la première fois dans ses conclusions en défense au cours de l'instance introduite par la caisse de Crédit Agricole en juillet 2014 devant le premier juge. Il conviendra, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la caisse de Crédit Agricole à payer à Mme F... la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du devoir de mise en garde et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite » ;

Alors, premièrement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2018 (prod. n° 2, p. 9, § 3 à 8), Mme F..., après avoir rappelé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent de l'exercer, faisait expressément valoir qu'en raison « de la nature même du crédit in fine » qui lui avait été consenti et de « l'absence de mise en garde », elle « ne pouvait pas avoir connaissance du fait que ses capacités financières ne lui permettraient pas de rembourser le prêt litigieux », et concluait qu'en conséquence, ses « demandes » fondées sur « l'article 1147 du code civil », dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'étaient « pas prescrites » ; qu'en retenant que « Mme F... ne s'explique pas sur la prescription soulevée par la banque » (arrêt p. 5, § 11), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie, méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que si le préjudice de perte de chance consécutif à la violation de l'obligation de mise en garde du banquier se réalise et se manifeste dès l'octroi du crédit, il en va autrement lorsque l'emprunteur démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que dans les motifs de ses conclusions signifiées le 20 février 2018 (prod. n° 2, p. 9, § 3 à 8), Mme F... faisait expressément valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'en raison « de la nature même du crédit in fine » qui lui avait été consenti et de « l'absence de mise en garde », elle « ne pouvait pas avoir connaissance du fait que ses capacités financières ne lui permettraient pas de rembourser le prêt litigieux » et que la prescription n'ayant pu commencer à courir à la date de l'octroi du prêt, ses demandes indemnitaires n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant que la prescription initialement décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable à la date de l'octroi du prêt avait commencé à courir le 20 juillet 2007 (arrêt p. 6, § 1), sans répondre à ce moyen tendant à démontrer qu'à cette date Mme F... pouvait légitimement ignorer le dommage que lui avait causé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, subsidiairement, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en cas de crédit remboursable in fine, le préjudice de perte de chance causé par la violation de l'obligation de mise en garde du banquier se manifeste à la date de réalisation du risque contre lequel l'emprunteur aurait dû être mis en garde, soit à la dernière échéance du prêt; qu'en retenant que la prescription initialement décennale applicable à la date de l'octroi du prêt avait commencé à courir dès sa conclusion, le 20 juillet 2007 (arrêt p. 6, § 1), après avoir pourtant constaté que le prêt litigieux était remboursable « in fine » sur 180 mois (arrêt p. 2, § 9), ce qui excluait toute manifestation du dommage dès sa conclusion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Alors, enfin, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, fût-il de pur droit, sans inviter préalablement les partie à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme F..., la cour d'appel, après avoir relevé que la prescription initialement décennale prévue par l'ancien article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir dès l'octroi du prêt, soit le 20 juillet 2007, a retenu que cette prescription devenue quinquennale à compter du 19 juin 2008 s'était achevée cinq ans plus tard, soit le 19 juin 2013, « en application des dispositions transitoires » (arrêt p. 6, § 1), et en a déduit que la demande formée pour la première fois par Mme F... dans ses conclusions en défense au cours de l'instance introduite par la caisse de Crédit Agricole en juillet 2014 était prescrite à cette date; qu'en statuant de la sorte, quand ces dispositions transitoires n'étaient pas invoquées par la banque à l'appui de sa fin de non-recevoir, sans inviter préalablement Mme F... à présenter ses observations sur leur application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.072
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-19.072 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19.072, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.072
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