La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°18-19.043

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2019, 18-19.043


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° W 18-19.043








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GAN, société anonyme, dont le siège est [...], ayant ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° W 18-19.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GAN, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement sis [...] ,

2°/ à la société Sopadep, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Pimas orthopédie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...],

6°/ à la société Océor Lease, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société QBE Insurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Sopadep, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Pimas orthopédie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Océor Lease et Qbe Insurance ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. P... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Sopadep et de son assureur, la société Qbe Insurance, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat du garagiste et de l'avoir condamné au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à verser les sommes de 100 000 francs aux sociétés Qbe Insurance et Pimas et de 50 000 francs à la société Oceor Lease et à la Cpam.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert C... désigné en référé, dont les constatations ne sont pas, dans leur matérialité, sérieusement contestées. Elles sont au demeurant corroborées par celles de l'expert R... commis sur réquisition (« La rupture de la commande de freinage manuelle a pour origine le desserrage progressif de la vis de fixation de la poignée »), par celles de l'expert G... missionné par la compagnie QBE (« La vis de fixation du levier de commande du frein de service est dévissée (...) (Son) empreinte n'est pas très marquée, ceci certainement en raison d'un manque de serrage »), et par celles de l'expert O... missionné par GAN ASSURANCES (« L'origine de l'accident est directement imputable à la désolidarisation de la poignée de frein principale »). L'expert C..., après avoir examiné les pièces du dispositif en cause, le carnet de garantie et le bon de travaux de l'installateur PIMAS, et les factures d'interventions du concessionnaire SOPADEP, a conclu que le marquage de la vis pointeau sur le filet de l'axe de fixation prouvait que le montage initial par PIMAS avait été réalisé dans les règles de l'art. Des essais avec des spécimens fournis par PIMAS lui ont permis de conclure que, pour pouvoir se desserrer, l'axe principal et la vis frein ont été manipulés par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Aucun défaut de conception du dispositif installé par la société PIMAS n'a été relevé. Le véhicule accidenté a été mis en circulation le 3 septembre 2008. Le jour du sinistre, le 17 mai 2010, il avait parcouru 13983 km. PIMAS a facturé à SOPADEP l'installation du système de conduite adapté le 30 novembre 2006. Un directeur de la société SOPADEP a déclaré durant l'enquête pénale : « Le véhicule (...) est arrivé en Polynésie le 19 janvier 2007 totalement équipé d'un système de freinage pour personne handicapée. Ce système a été commandé par notre société puis installé sur ledit véhicule par la société PIMAS (...) Entre le moment où le véhicule est arrivé en Polynésie et le moment où il a été vendu à M. P..., aucune opération n'a donc été réalisée sur cette voiture. Cette dernière était entreposée dans un de nos entrepôts. » Q... P... a déclaré qu'il ignorait que le véhicule était resté en stock chez le concessionnaire près de deux ans avant de lui être vendu. La commande de freinage à main installée sous le volant, associée à un accélérateur, est de marque Guidosimplex. Elle est fabriquée en Italie. La société PIMAS en a assuré le montage. À supposer, ce qui n'est pas établi, qu'Q... P... n'ait pas pu identifier le producteur de ce dispositif au sens de l'article 1386-6 du code civil, il peut rechercher la responsabilité du vendeur ou de tout autre fournisseur professionnel, en l'espèce les sociétés PIMAS et SOPADEP, pour tout dommage causé par un défaut du produit (art. 1386-7), même si celui-ci a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative (art. 1386-10). La responsabilité de la société PIMAS sur ce fondement peut aussi être recherchée en sa qualité d'incorporateur d'un produit (système de conduite adaptée) à un autre (véhicule, art. 1386-8). Mais la société OCEOR LEASE TAHITI, crédit-bailleresse, ne peut être déclarée responsable sur ce fondement (art. 1386-7). Q... P... doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 1386-9). Les sociétés PIMAS et SOPADEP sont en ce cas responsables de plein droit, sauf exceptions prévues par l'article 1386-11 du code civil, notamment lorsque, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par le producteur ou que ce défaut est né postérieurement. La faute de la victime peut aussi être une cause de limitation ou d'exonération de responsabilité (art. 1386-13).En l'espèce, il résulte clairement des constatations et des conclusions contradictoirement établies par l'expert C... désigné en référé que le défaut dans la composante freinage du système de conduite adaptée qui est la cause de l'accident dont a été victime Q... P... le 17 mai 2010, à savoir le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein, n'existait pas avant la mise en circulation de ce produit par la société PIMAS, le 30 novembre 2006, et n'existait pas non plus avant la mise en circulation du véhicule incorporant ce produit par la société SOPADEP, le 3 septembre 2008. En effet, l'expert a déterminé, non seulement que l'installation avait été faite dans les règles de l'art, mais, surtout, que la comparaison du dispositif accidenté avec des spécimens d'usine amène à conclure qu'au vu de l'absence de griffures sur le filetage et de déformations oblongues de l'empreinte de la vis frein sur l'axe, celle-ci avait été desserrée par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Le jugement dont appel a par conséquent à bon droit débouté Q... P... de ses demandes fondées sur les articles 1386-1 et suivants du code civil. En application de la directive européenne du 25 juillet 1985 dont ces dispositions sont la transposition, Q... P... est recevable à rechercher la responsabilité des auteurs de son dommage sur le fondement d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, dès lors qu'il établit que ce dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. En premier lieu, ainsi que l'a exactement retenu le jugement entrepris, Q... P... ne prouve pas que le vice caché du véhicule qu'il a acquis, ou d'un de ses éléments d'équipement, existait antérieurement à la location avec option d'achat qu'il a souscrite pour disposer de ce véhicule. Au contraire, les constatations et les conclusions précitées de l'expert C... montrent que tel n'a pas été le cas. Il s'agit, ensuite, de rechercher si l'intervention humaine fautive postérieure à la fixation d'origine du dispositif de conduite adaptée qu'a décelée l'expert judiciaire C... est ou non imputable à la société SOPADEP en sa qualité de garagiste ayant réalisé des interventions d'entretien ou de réparation sur ce véhicule. Le véhicule a été mis en circulation le 3 septembre 2008. La SOPADEP l'a réceptionné le 5 novembre 2009 pour vidange et révision annuelle (8647 km). Elle est intervenue le 17 novembre 2009 pour un contrôle de l'accélérateur, le remplacement de son potentiomètre, et la réfection du faisceau d'alimentation de l'avertisseur. Le 22 mars 2010, SOPADEP a changé quatre écrous antivol (10244 km). Le kilométrage du véhicule était de 13983 km le jour de l'accident, le 17 mai 2010. Il a ainsi parcouru 8647 km entre septembre 2008 et novembre 2009, 1597 km entre novembre 2009 et mars 2010, et 3739 km entre mars 2010 et le 17 mai 2010. Soit une moyenne quotidienne de 138 km pendant cette dernière période, contre environ 20 km par jour antérieurement. L'expert C... a relevé que le seul intervenant connu sur le véhicule était la société SOPADEP. Il a indiqué que les travaux sur l'accélérateur électronique du 17 novembre 2009 ne nécessitaient pas la dépose de la poignée de frein incriminée, mais que celle-ci était: néanmoins probable, lors de la recherche de la panne, avec oubli par le réparateur du blocage de la vis frein. L'expert a aussi indiqué que le ressort compensant le jeu au fil du desserrage de l'axe, le conducteur ne pouvait s'apercevoir d'un jeu anormal à sa poignée de frein rapportée. Ce desserrage est survenu progressivement. L'expert a relevé que le carnet de garantie PIMAS préconise un entretien régulier annuel de l'accélérateur électronique-frein dans un atelier agréé. Il est constant que celui de SOPADEP ne l'était pas. La responsabilité de la société SOPADEP, à titre délictuel, quasi délictuel ou contractuel, est évidemment engagée si le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein a été causé par une exécution fautive de la révision ou des réparations, comme l'envisage l'expert C.... Et la SOPADEP est responsable de plein droit comme loueur d'ouvrage, sauf si elle établit que le desserrage de la vis frein résulte d'une cause étrangère, comme une faute du client ou le fait d'un tiers, notamment après sa dernière intervention sur le véhicule. Mais, dans la mesure où la responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement du garagiste réparateur à son obligation de son résultat, il doit être prouvé que les dysfonctionnements allégués par le client sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Or, force est de constater, ainsi que l'a fait le premier juge, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'une autre personne qu'un mécanicien de la SOPADEP, comme un autre garagiste, ou bien n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule, n'a pas été en mesure de desserrer la vis de fixation de la poignée de frein ou d'omettre de la resserrer. Le véhicule a été utilisé bien plus intensivement qu'auparavant dans les semaines qui ont précédé l'accident. Surtout, six mois se sont écoulés entre l'intervention de SOPADEP, ayant uniquement pour objet la partie accélérateur du dispositif de conduite assistée, et l'accident. Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef. Enfin, par des motifs complets et pertinents que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement débouté Q... P... de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1384 du code civil. La compagnie d'assurances GAN qui intervient aux côtés de son assuré Q... P... a ainsi été également à bon droit déboutée de ses demandes, ainsi que la CPAM en sa qualité de tiers payeur agissant contre le responsable d'un dommage. Le jugement sera par conséquent confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimées.»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conclusions du rapport d'expertise déposé en date du 14 août 2012 par M. I... C... sont les suivantes : « la cause de l'accident est due à la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal; la vis de fixation de la poignée de frein, servant à la fois d'axe de rotation, s'est desserrée jusqu'à la chute de l'ensemble du mécanisme, relié à' la pédale de frein d'origine du véhicule, créant ainsi la mise en danger des occupants du véhicule » ; « la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'était plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, a pu ainsi se desserrer progressivement » ; « le véhicule d'origine est fonctionnel et ne comporte pas de vices cachés et le montage d'origine a été réalisé dans les règles de l'Art »...« les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de le poignée de frein incriminée. L'hypothétique recherche de panne engageant la dépose du frein rapportée pour comprendre le fonctionnement de l'accélérateur électrique et remonter le circuit depuis sa source so précise et il ne fait plus aucun doute que l'axe a été démonté par la main humaine. L'hypothèse d'une dépose-repose de la poignée de frein adaptée, lors de la recherche de panne, avec oubli du blocage de la vis de frein est probable....le seul intervenant connu est le réparateur » ; « le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule peu avant la collision et n'a pas employé tous les moyens mis à sa disposition pour ralentir, voire arrêter, son véhicule ; les ceintures de sécurité n'étaient pas fixées au moment de l'accident ; les déclarations confuses .du conducteur, après accident, sont techniquement irréalistes et irrecevables » Attendu qu'il convient de reprendre un à un les différents fondements juridiques invoqués par M. Q... P... au regard des conclusions techniques précitées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions des articles 1386-1 et 1386-8 du code civil au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux et de celle du fabricant en raison d'un défaut de conception ; Qu'en effet, l'expert C... exclut toute défectuosité de l'accélérateur électronique et du système de freinage Guidosimplex qui a été installé par la société PIMAS « dans les règles de l'Art » ; que, d'ailleurs, le véhicule avait parcouru 13.983 km au moment de l'accident, ce qui confirme que si le produit avait été défectueux ou s'il avait été affecté d'un défaut originel de conception, ledit défaut se serait révélé bien avant ; Que la cause de l'accident étant la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal, la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'étant plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, ayant pu ainsi se desserrer progressivement, et l'expert l'imputant à un démontage à la suite d'une intervention humaine, le produit n'était pas défectueux ni affecté d'un défaut de conception ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1641 du code civil au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, non seulement au vu des motifs techniques sus rappelés, l'expert écartant expressément l'existence de tout vice caché, mais aussi et surtout dès lors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un vice qui aurait existé antérieurement à l'acquisition du 19 juin 2008 et qui aurait été caché, ce qu'il est dans l'incapacité de faire, étant au demeurant constaté que M. Q... P... n'a conclu aucun contrat de vente avec la société PIMAS qui avait posé le système d'accélérateur électronique et le frein deux ans avant la vente intervenue entre la SOPADEP et lui ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que pour rechercher la responsabilité de la SOPADEP sur le fondement de de l'obligation de sécurité dans le contrat de louage d'ouvrage tel que prévue par l'article 1787 du code civil, M. Q... P... fait référence à la réparation du 17 novembre 2009 réalisée dans les ateliers de la société SOPADEP et adopte comme étant certaine ce qui n'est pourtant pour l'expert lui-même qu'une « hypothèse probable » ; Attendu, toutefois, que si la conclusion purement technique de l'expert relative à une intervention humaine sur la vis de blocage du frein n'apparait pas faire discussion, en revanche, comme le relève à juste titre la SOPADEP, M. I... C... franchit un pas pour le moins hasardeux en visant allusivement l'un des employés de la SOPADEP car, sans le moindre élément de preuve autre que ses propres supputations, il met « une tête sur cette main » qui ne pourrait être, selon lui, que l'un des employés de la SOPADEP au seul et unique motif, pour le moins étonnant, que « le seul intervenant connu est le réparateur». Que si l'un des employés de la SOPADEP est l'un des seuls intervenants « connus » de M. I... C..., pour autant den ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'un autre intervenant, certes inconnu de M. I... C... mais peut-être connu de quelqu'un d'autre, n'aurait pas été en mesure de desserrer la vis ou d'omettre de la resserrer, comme un autre garagiste intervenu entre le 17 novembre 2009 et le 17 mai 2010 ou n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule ; Que cela est d'autant plus surprenant que M. I... C... indique lui-même que « les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de la poignée de frein incriminé » ; Que sa mission d'expertise n'était pas celle de trouver un responsable à tout prix, mais de procéder à des constatations et recherches purement techniques ; Attendu, d'ailleurs, que M. Q... P... n'est pas lui-même convaincu de la responsabilité des mécaniciens de la société SOPADEP puisqu'il recherche une responsabilité du vendeur et/ou du fabricant au titre d'un produit défectueux ou atteint d'un défaut de conception d'origine, ainsi qu'au titre d'un vice caché antérieur à la vente, ce qui dans l'un comme l'autre de ces cas n'est pas compatible avec une intervention humaine postérieure d'un garagiste ; que cette accumulation de fondements juridiques montre que M. Q... P... ne sait pas exactement ce qui s'est passé et n'a donc aucune certitude sur quoi que soit ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, enfin, que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1384 du code civil du chef de la responsabilité du gardien de la structure du système de freinage ; Qu'en effet, depuis l'achat de son véhicule le 19 juin 2008 et en tout cas de très nombreux mois avant l'accident du 17 mai 2010, M. Q... P... avait seul la garde de son véhicule y compris celle du système de freinage qui en fait partie intégrante ; que la garde d'une chose n'étant pas cumulative, M. Q... P... est bien en peine d'expliquer comment quelqu'un d'autre que lui, en sa qualité de propriétaire et de seul utilisateur du véhicule en cause, selon ses propres affirmations, aurait malgré tout conservé la garde de la structure du système de freinage indépendamment du véhicule lui-même, autrement dit l'usage, le contrôle et la direction de ladite poignée du système de freinage ;Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, en résumé, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si M. Q... P... a commis un défaut de maîtrise en ne se servant pas du frein moteur de la boîte de vitesses en régime séquentiel au moment de l'accident ou a commis une faute en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, ce qui aurait été la cause de blessures en relation directe avec cette absence de mesure de sécurité, il y a lieu de débouter M. Q... P... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que si la société d'assurances GAN est intervenue en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, sans toutefois préciser le montant des sommes qu'elle lui aurait versées ni surtout en justifier puisqu'elle n'a jamais produit la moindre quittance subrogative, elle doit également être déboutée de son recours subrogatoire du fait même du débouté des demandes formées par son assuré, Attendu que pour le même motif tenant au débouté des demandes formées par M. Q... P... aux fins de réparation de son préjudice corporel, les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et par la MUTUELLE GENERALE DE l'EDUCATION NATIONALE, doivent être déclarées rejetées ; Attendu que M, Q... P... et le GAN, qui succombent, doivent supporter les dépens ; Attendu qu'il est inéquitable que la SOPADEP, la société PIMAS, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la société OCEOR LEASE TAHITI conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'il convient de condamner M. Q... P... et le GAN à leur payer à chacune la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française »

1) ALORS QUE le garagiste a une obligation de résultat quant à l'efficacité de l'intervention qu'il a effectuée sur un véhicule ; qu'il appartient au demandeur de démontrer que le dommage a été provoqué par une pièce sur laquelle le garagiste est intervenu ; qu'il appartient alors au garagiste de rapporter la preuve que son intervention a été totalement efficace et que le dommage survenu trouve son origine dans une cause totalement étrangère à son intervention, telle la faute de la victime ou un cas fortuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions expertales, a constaté que la société Sopadep, garagiste non-agréé par le constructeur Pimas, était intervenue sur le système de freinage au volant et que la poignée de frein était tombée au sol quand M. P... conduisait le véhicule provoquant l'accident litigieux ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société Sopadep à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

2) ALORS QUE le garagiste a une obligation de résultat quant à l'efficacité de l'intervention qu'il a effectuée sur un véhicule ; qu'il appartient au demandeur de démontrer que le dommage a été provoqué par une pièce sur laquelle le garagiste est intervenu ; qu'il appartient alors au garagiste de rapporter la preuve que son intervention a été totalement efficace et que le dommage survenu trouve son origine dans une cause totalement étrangère à son intervention, telle la faute de la victime ou un cas fortuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions expertales, a constaté que la société Sopadep, garagiste non-agréé par le constructeur Pimas, était intervenue sur le système de freinage au volant et que la poignée de frein était tombée au sol quand M. P... conduisait le véhicule provoquant l'accident litigieux ; qu'en imposant à la victime de démontrer que l'accident trouvait bien sa cause dans une intervention défectueuse du garagiste et non dans l'intervention hypothétique d'un tiers après la réparation effectuée par le garagiste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. P... de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Sopadep et Pimas sur le fondement de la responsabilité du gardien de la structure de freinage et de l'avoir condamné au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à verser les sommes de 100 000 francs aux sociétés Qbe Insurance et Pimas et de 50 000 francs à la société Oceor Lease et à la Cpam.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert C... désigné en référé, dont les constatations ne sont pas, dans leur matérialité, sérieusement contestées. Elles sont au demeurant corroborées par celles de l'expert R... commis sur réquisition (« La rupture de la commande de freinage manuelle a pour origine le desserrage progressif de la vis de fixation de la poignée »), par celles de l'expert G... missionné par la compagnie QBE (« La vis de fixation du levier de commande du frein de service est dévissée (...) (Son) empreinte n'est pas très marquée, ceci certainement en raison d'un manque de serrage »), et par celles de l'expert O... missionné par GAN ASSURANCES (« L'origine de l'accident est directement imputable à la désolidarisation de la poignée de frein principale »). L'expert C..., après avoir examiné les pièces du dispositif en cause, le carnet de garantie et le bon de travaux de l'installateur PIMAS, et les factures d'interventions du concessionnaire SOPADEP, a conclu que le marquage de la vis pointeau sur le filet de l'axe de fixation prouvait que le montage initial par PIMAS avait été réalisé dans les règles de l'art. Des essais avec des spécimens fournis par PIMAS lui ont permis de conclure que, pour pouvoir se desserrer, l'axe principal et la vis frein ont été manipulés par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Aucun défaut de conception du dispositif installé par la société PIMAS n'a été relevé. Le véhicule accidenté a été mis en circulation le 3 septembre 2008. Le jour du sinistre, le 17 mai 2010, il avait parcouru 13983 km. PIMAS a facturé à SOPADEP l'installation du système de conduite adapté le 30 novembre 2006. Un directeur de la société SOPADEP a déclaré durant l'enquête pénale : « Le véhicule (...) est arrivé en Polynésie le 19 janvier 2007 totalement équipé d'un système de freinage pour personne handicapée. Ce système a été commandé par notre société puis installé sur ledit véhicule par la société PIMAS (...) Entre le moment où le véhicule est arrivé en Polynésie et le moment où il a été vendu à M. P..., aucune opération n'a donc été réalisée sur cette voiture. Cette dernière était entreposée dans un de nos entrepôts. » Q... P... a déclaré qu'il ignorait que le véhicule était resté en stock chez le concessionnaire près de deux ans avant de lui être vendu. La commande de freinage à main installée sous le volant, associée à un accélérateur, est de marque Guidosimplex. Elle est fabriquée en Italie. La société PIMAS en a assuré le montage. À supposer, ce qui n'est pas établi, qu'Q... P... n'ait pas pu identifier le producteur de ce dispositif au sens de l'article 1386-6 du code civil, il peut rechercher la responsabilité du vendeur ou de tout autre fournisseur professionnel, en l'espèce les sociétés PIMAS et SOPADEP, pour tout dommage causé par un défaut du produit (art. 1386-7), même si celui-ci a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative (art. 1386-10). La responsabilité de la société PIMAS sur ce fondement peut aussi être recherchée en sa qualité d'incorporateur d'un produit (système de conduite adaptée) à un autre (véhicule, art. 1386-8). Mais la société OCEOR LEASE TAHITI, crédit-bailleresse, ne peut être déclarée responsable sur ce fondement (art. 1386-7). Q... P... doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 1386-9). Les sociétés PIMAS et SOPADEP sont en ce cas responsables de plein droit, sauf exceptions prévues par l'article 1386-11 du code civil, notamment lorsque, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par le producteur ou que ce défaut est né postérieurement. La faute de la victime peut aussi être une cause de limitation ou d'exonération de responsabilité (art. 1386-13). En l'espèce, il résulte clairement des constatations et des conclusions contradictoirement établies par l'expert C... désigné en référé que le défaut dans la composante freinage du système de conduite adaptée qui est la cause de l'accident dont a été victime Q... P... le 17 mai 2010, à savoir le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein, n'existait pas avant la mise en circulation de ce produit par la société PIMAS, le 30 novembre 2006, et n'existait pas non plus avant la mise en circulation du véhicule incorporant ce produit par la société SOPADEP, le 3 septembre 2008. En effet, l'expert a déterminé, non seulement que l'installation avait été faite dans les règles de l'art, mais, surtout, que la comparaison du dispositif accidenté avec des spécimens d'usine amène à conclure qu'au vu de l'absence de griffures sur le filetage et de déformations oblongues de l'empreinte de la vis frein sur l'axe, celle-ci avait été desserrée par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Le jugement dont appel a par conséquent à bon droit débouté Q... P... de ses demandes fondées sur les articles 1386-1 et suivants du code civil. En application de la directive européenne du 25 juillet 1985 dont ces dispositions sont la transposition, Q... P... est recevable à rechercher la responsabilité des auteurs de son dommage sur le fondement d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, dès lors qu'il établit que ce dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. En premier lieu, ainsi que l'a exactement retenu le jugement entrepris, Q... P... ne prouve pas que le vice caché du véhicule qu'il a acquis, ou d'un de ses éléments d'équipement, existait antérieurement à la location avec option d'achat qu'il a souscrite pour disposer de ce véhicule. Au contraire, les constatations et les conclusions précitées de l'expert C... montrent que tel n'a pas été le cas. Il s'agit, ensuite, de rechercher si l'intervention humaine fautive postérieure à la fixation d'origine du dispositif de conduite adaptée qu'a décelée l'expert judiciaire C... est ou non imputable à la société SOPADEP en sa qualité de garagiste ayant réalisé des interventions d'entretien ou de réparation sur ce véhicule. Le véhicule a été mis en circulation le 3 septembre 2008. La SOPADEP l'a réceptionné le 5 novembre 2009 pour vidange et révision annuelle (8647 km). Elle est intervenue le 17 novembre 2009 pour un contrôle de l'accélérateur, le remplacement de son potentiomètre, et la réfection du faisceau d'alimentation de l'avertisseur. Le 22 mars 2010, SOPADEP a changé quatre écrous antivol (10244 km). Le kilométrage du véhicule était de 13983 km le jour de l'accident, le 17 mai 2010. Il a ainsi parcouru 8647 km entre septembre 2008 et novembre 2009, 1597 km entre novembre 2009 et mars 2010, et 3739 km entre mars 2010 et le 17 mai 2010. Soit une moyenne quotidienne de 138 km pendant cette dernière période, contre environ 20 km par jour antérieurement. L'expert C... a relevé que le seul intervenant connu sur le véhicule était la société SOPADEP. Il a indiqué que les travaux sur l'accélérateur électronique du 17 novembre 2009 ne nécessitaient pas la dépose de la poignée de frein incriminée, mais que celle-ci était: néanmoins probable, lors de la recherche de la panne, avec oubli par le réparateur du blocage de la vis frein. L'expert a aussi indiqué que le ressort compensant le jeu au fil du desserrage de l'axe, le conducteur ne pouvait s'apercevoir d'un jeu anormal à sa poignée de frein rapportée. Ce desserrage est survenu progressivement. L'expert a relevé que le carnet de garantie PIMAS préconise un entretien régulier annuel de l'accélérateur électronique-frein dans un atelier agréé. Il est constant que celui de SOPADEP ne l'était pas. La responsabilité de la société SOPADEP, à titre délictuel, quasi délictuel ou contractuel, est évidemment engagée si le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein a été causé par une exécution fautive de la révision ou des réparations, comme l'envisage l'expert C.... Et la SOPADEP est responsable de plein droit comme loueur d'ouvrage, sauf si elle établit que le desserrage de la vis frein résulte d'une cause étrangère, comme une faute du client ou le fait d'un tiers, notamment après sa dernière intervention sur le véhicule. Mais, dans la mesure où la responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement du garagiste réparateur à son obligation de son résultat, il doit être prouvé que les dysfonctionnements allégués par le client sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Or, force est de constater, ainsi que l'a fait le premier juge, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'une autre personne qu'un mécanicien de la SOPADEP, comme un autre garagiste, ou bien n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule, n'a pas été en mesure de desserrer la vis de fixation de la poignée de frein ou d'omettre de la resserrer. Le véhicule a été utilisé bien plus intensivement qu'auparavant dans les semaines qui ont précédé l'accident. Surtout, six mois se sont écoulés entre l'intervention de SOPADEP, ayant uniquement pour objet la partie accélérateur du dispositif de conduite assistée, et l'accident. Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef. Enfin, par des motifs complets et pertinents que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement débouté Q... P... de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1384 du code civil. La compagnie d'assurances GAN qui intervient aux côtés de son assuré Q... P... a ainsi été également à bon droit déboutée de ses demandes, ainsi que la CPAM en sa qualité de tiers payeur agissant contre le responsable d'un dommage. Le jugement sera par conséquent confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimées.»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conclusions du rapport d'expertise déposé en date du 14 août 2012 par M. I... C... sont les suivantes : « la cause de l'accident est due à la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal; la vis de fixation de la poignée de frein, servant à la fois d'axe de rotation, s'est desserrée jusqu'à la chute de l'ensemble du mécanisme, relié à' la pédale de frein d'origine du véhicule, créant ainsi la mise en danger des occupants du véhicule » ; « la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'était plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, a pu ainsi se desserrer progressivement » ; « le véhicule d'origine est fonctionnel et ne comporte pas de vices cachés et le montage d'origine a été réalisé dans les règles de l'Art »...« les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de le poignée de frein incriminée. L'hypothétique recherche de panne engageant la dépose du frein rapportée pour comprendre le fonctionnement de l'accélérateur électrique et remonter le circuit depuis sa source so précise et il ne fait plus aucun doute que l'axe a été démonté par la main humaine. L'hypothèse d'une dépose-repose de la poignée de frein adaptée, lors de la recherche de panne, avec oubli du blocage de la vis de frein est probable....le seul intervenant connu est le réparateur » ; « le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule peu avant la collision et n'a pas employé tous les moyens mis à sa disposition pour ralentir, voire arrêter, son véhicule ; les ceintures de sécurité n'étaient pas fixées au moment de l'accident ; les déclarations confuses .du conducteur, après accident, sont techniquement irréalistes et irrecevables » Attendu qu'il convient de reprendre un à un les différents fondements juridiques invoqués par M. Q... P... au regard des conclusions techniques précitées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions des articles 1386-1 et 1386-8 du code civil au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux et de celle du fabricant en raison d'un défaut de conception ; Qu'en effet, l'expert C... exclut toute défectuosité de l'accélérateur électronique et du système de freinage Guidosimplex qui a été installé par la société PIMAS « dans les règles de l'Art » ; que, d'ailleurs, le véhicule avait parcouru 13.983 km au moment de l'accident, ce qui confirme que si le produit avait été défectueux ou s'il avait été affecté d'un défaut originel de conception, ledit défaut se serait révélé bien avant ; Que la cause de l'accident étant la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal, la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'étant plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, ayant pu ainsi se desserrer progressivement, et l'expert l'imputant à un démontage à la suite d'une intervention humaine, le produit n'était pas défectueux ni affecté d'un défaut de conception ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1641 du code civil au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, non seulement au vu des motifs techniques sus rappelés, l'expert écartant expressément l'existence de tout vice caché, mais aussi et surtout dès lors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un vice qui aurait existé antérieurement à l'acquisition du 19 juin 2008 et qui aurait été caché, ce qu'il est dans l'incapacité de faire, étant au demeurant constaté que M. Q... P... n'a conclu aucun contrat de vente avec la société PIMAS qui avait posé le système d'accélérateur électronique et le frein deux ans avant la vente intervenue entre la SOPADEP et lui ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que pour rechercher la responsabilité de la SOPADEP sur le fondement de de l'obligation de sécurité dans le contrat de louage d'ouvrage tel que prévue par l'article 1787 du code civil, M. Q... P... fait référence à la réparation du 17 novembre 2009 réalisée dans les ateliers de la société SOPADEP et adopte comme étant certaine ce qui n'est pourtant pour l'expert lui-même qu'une « hypothèse probable » ; Attendu, toutefois, que si la conclusion purement technique de l'expert relative à une intervention humaine sur la vis de blocage du frein n'apparait pas faire discussion, en revanche, comme le relève à juste titre la SOPADEP, M. I... C... franchit un pas pour le moins hasardeux en visant allusivement l'un des employés de la SOPADEP car, sans le moindre élément de preuve autre que ses propres supputations, il met « une tête sur cette main » qui ne pourrait être, selon lui, que l'un des employés de la SOPADEP au seul et unique motif, pour le moins étonnant, que « le seul intervenant connu est le réparateur» Que si l'un des employés de la SOPADEP est l'un des seuls intervenants « connus » de M. I... C..., pour autant den ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'un autre intervenant, certes inconnu de M. I... C... mais peut-être connu de quelqu'un d'autre, n'aurait pas été en mesure de desserrer la vis ou d'omettre de la resserrer, comme un autre garagiste intervenu entre le 17 novembre 2009 et le 17 mai 2010 ou n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule ; Que cela est d'autant plus surprenant que M. I... C... indique lui-même que « les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de la poignée de frein incriminé » ; Que sa mission d'expertise n'était pas celle de trouver un responsable à tout prix, mais de procéder à des constatations et recherches purement techniques ; Attendu, d'ailleurs, que M. Q... P... n'est pas lui-même convaincu de la responsabilité des mécaniciens de la société SOPADEP puisqu'il recherche une responsabilité du vendeur et/ou du fabricant au titre d'un produit défectueux ou atteint d'un défaut de conception d'origine, ainsi qu'au titre d'un vice caché antérieur à la vente, ce qui dans l'un comme l'autre de ces cas n'est pas compatible avec une intervention humaine postérieure d'un garagiste ; que cette accumulation de fondements juridiques montre que M. Q... P... ne sait pas exactement ce qui s'est passé et n'a donc aucune certitude sur quoi que soit ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, enfin, que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1384 du code civil du chef de la responsabilité du gardien de la structure du système de freinage ; Qu'en effet, depuis l'achat de son véhicule le 19 juin 2008 et en tout cas de très nombreux mois avant l'accident du 17 mai 2010, M. Q... P... avait seul la garde de son véhicule y compris celle du système de freinage qui en fait partie intégrante ; que la garde d'une chose n'étant pas cumulative, M. Q... P... est bien en peine d'expliquer comment quelqu'un d'autre que lui, en sa qualité de propriétaire et de seul utilisateur du véhicule en cause, selon ses propres affirmations, aurait malgré tout conservé la garde de la structure du système de freinage indépendamment du véhicule lui-même, autrement dit l'usage, le contrôle et la direction de ladite poignée du système de freinage ;Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, en résumé, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si M. Q... P... a commis un défaut de maîtrise en ne se servant pas du frein moteur de la boîte de vitesses en régime séquentiel au moment de l'accident ou a commis une faute en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, ce qui aurait été la cause de blessures en relation directe avec cette absence de mesure de sécurité, il y a lieu de débouter M. Q... P... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que si la société d'assurances GAN est intervenue en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, sans toutefois préciser le montant des sommes qu'elle lui aurait versées ni surtout en justifier puisqu'elle n'a jamais produit la moindre quittance subrogative, elle doit également être déboutée de son recours subrogatoire du fait même du débouté des demandes formées par son assuré. Attendu que pour le même motif tenant au débouté des demandes formées par M. Q... P... aux fins de réparation de son préjudice corporel, les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et par la MUTUELLE GENERALE DE l'EDUCATION NATIONALE, doivent être déclarées rejetées ; Attendu que M, Q... P... et le GAN, qui succombent, doivent supporter les dépens ; Attendu qu'il est inéquitable que la SOPADEP, la société PIMAS, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la société OCEOR LEASE TAHITI conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'il convient de condamner M. Q... P... et le GAN à leur payer à chacune la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française »

ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à l'ensemble de moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, M. P... faisait expressément valoir le moyen selon lequel la responsabilité des sociétés Sopadep et Pimas était engagée en leur qualité de gardien de la structure de freinage, cause de l'accident, quand M. P... n'avait que la garde du comportement du véhicule ; qu'en ne répondant pas à ce moyen particulièrement opérant, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. P... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Pimas sur le fondement de sa responsabilité en qualité de constructeur dès lors que cette dernière avait commis une faute en ne donnant pas de spécifications particulières lors de la remise du véhicule à la société Sopadep et de l'avoir condamné au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à verser les sommes de 100 000 francs aux sociétés Qbe Insurance et Pimas et de 50 000 francs à la société Oceor Lease et à la Cpam.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert C... désigné en référé, dont les constatations ne sont pas, dans leur matérialité, sérieusement contestées. Elles sont au demeurant corroborées par celles de l'expert R... commis sur réquisition (« La rupture de la commande de freinage manuelle a pour origine le desserrage progressif de la vis de fixation de la poignée »), par celles de l'expert G... missionné par la compagnie QBE (« La vis de fixation du levier de commande du frein de service est dévissée (...) (Son) empreinte n'est pas très marquée, ceci certainement en raison d'un manque de serrage »), et par celles de l'expert O... missionné par GAN ASSURANCES (« L'origine de l'accident est directement imputable à la désolidarisation de la poignée de frein principale »). L'expert C..., après avoir examiné les pièces du dispositif en cause, le carnet de garantie et le bon de travaux de l'installateur PIMAS, et les factures d'interventions du concessionnaire SOPADEP, a conclu que le marquage de la vis pointeau sur le filet de l'axe de fixation prouvait que le montage initial par PIMAS avait été réalisé dans les règles de l'art. Des essais avec des spécimens fournis par PIMAS lui ont permis de conclure que, pour pouvoir se desserrer, l'axe principal et la vis frein ont été manipulés par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Aucun défaut de conception du dispositif installé par la société PIMAS n'a été relevé. Le véhicule accidenté a été mis en circulation le 3 septembre 2008. Le jour du sinistre, le 17 mai 2010, il avait parcouru 13983 km. PIMAS a facturé à SOPADEP l'installation du système de conduite adapté le 30 novembre 2006. Un directeur de la société SOPADEP a déclaré durant l'enquête pénale : « Le véhicule (...) est arrivé en Polynésie le 19 janvier 2007 totalement équipé d'un système de freinage pour personne handicapée. Ce système a été commandé par notre société puis installé sur ledit véhicule par la société PIMAS (...) Entre le moment où le véhicule est arrivé en Polynésie et le moment où il a été vendu à M. P..., aucune opération n'a donc été réalisée sur cette voiture. Cette dernière était entreposée dans un de nos entrepôts. » Q... P... a déclaré qu'il ignorait que le véhicule était resté en stock chez le concessionnaire près de deux ans avant de lui être vendu. La commande de freinage à main installée sous le volant, associée à un accélérateur, est de marque Guidosimplex. Elle est fabriquée en Italie. La société PIMAS en a assuré le montage. À supposer, ce qui n'est pas établi, qu'Q... P... n'ait pas pu identifier le producteur de ce dispositif au sens de l'article 1386-6 du code civil, il peut rechercher la responsabilité du vendeur ou de tout autre fournisseur professionnel, en l'espèce les sociétés PIMAS et SOPADEP, pour tout dommage causé par un défaut du produit (art. 1386-7), même si celui-ci a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative (art. 1386-10). La responsabilité de la société PIMAS sur ce fondement peut aussi être recherchée en sa qualité d'incorporateur d'un produit (système de conduite adaptée) à un autre (véhicule, art. 1386-8). Mais la société OCEOR LEASE TAHITI, crédit-bailleresse, ne peut être déclarée responsable sur ce fondement (art. 1386-7). Q... P... doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 1386-9). Les sociétés PIMAS et SOPADEP sont en ce cas responsables de plein droit, sauf exceptions prévues par l'article 1386-11 du code civil, notamment lorsque, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par le producteur ou que ce défaut est né postérieurement. La faute de la victime peut aussi être une cause de limitation ou d'exonération de responsabilité (art. 1386-13). En l'espèce, il résulte clairement des constatations et des conclusions contradictoirement établies par l'expert C... désigné en référé que le défaut dans la composante freinage du système de conduite adaptée qui est la cause de l'accident dont a été victime Q... P... le 17 mai 2010, à savoir le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein, n'existait pas avant la mise en circulation de ce produit par la société PIMAS, le 30 novembre 2006, et n'existait pas non plus avant la mise en circulation du véhicule incorporant ce produit par la société SOPADEP, le 3 septembre 2008. En effet, l'expert a déterminé, non seulement que l'installation avait été faite dans les règles de l'art, mais, surtout, que la comparaison du dispositif accidenté avec des spécimens d'usine amène à conclure qu'au vu de l'absence de griffures sur le filetage et de déformations oblongues de l'empreinte de la vis frein sur l'axe, celle-ci avait été desserrée par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Le jugement dont appel a par conséquent à bon droit débouté Q... P... de ses demandes fondées sur les articles 1386-1 et suivants du code civil. En application de la directive européenne du 25 juillet 1985 dont ces dispositions sont la transposition, Q... P... est recevable à rechercher la responsabilité des auteurs de son dommage sur le fondement d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, dès lors qu'il établit que ce dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. En premier lieu, ainsi que l'a exactement retenu le jugement entrepris, Q... P... ne prouve pas que le vice caché du véhicule qu'il a acquis, ou d'un de ses éléments d'équipement, existait antérieurement à la location avec option d'achat qu'il a souscrite pour disposer de ce véhicule. Au contraire, les constatations et les conclusions précitées de l'expert C... montrent que tel n'a pas été le cas. Il s'agit, ensuite, de rechercher si l'intervention humaine fautive postérieure à la fixation d'origine du dispositif de conduite adaptée qu'a décelée l'expert judiciaire C... est ou non imputable à la société SOPADEP en sa qualité de garagiste ayant réalisé des interventions d'entretien ou de réparation sur ce véhicule. Le véhicule a été mis en circulation le 3 septembre 2008. La SOPADEP l'a réceptionné le 5 novembre 2009 pour vidange et révision annuelle (8647 km). Elle est intervenue le 17 novembre 2009 pour un contrôle de l'accélérateur, le remplacement de son potentiomètre, et la réfection du faisceau d'alimentation de l'avertisseur. Le 22 mars 2010, SOPADEP a changé quatre écrous antivol (10244 km). Le kilométrage du véhicule était de 13983 km le jour de l'accident, le 17 mai 2010. Il a ainsi parcouru 8647 km entre septembre 2008 et novembre 2009, 1597 km entre novembre 2009 et mars 2010, et 3739 km entre mars 2010 et le 17 mai 2010. Soit une moyenne quotidienne de 138 km pendant cette dernière période, contre environ 20 km par jour antérieurement. L'expert C... a relevé que le seul intervenant connu sur le véhicule était la société SOPADEP. Il a indiqué que les travaux sur l'accélérateur électronique du 17 novembre 2009 ne nécessitaient pas la dépose de la poignée de frein incriminée, mais que celle-ci était: néanmoins probable, lors de la recherche de la panne, avec oubli par le réparateur du blocage de la vis frein. L'expert a aussi indiqué que le ressort compensant le jeu au fil du desserrage de l'axe, le conducteur ne pouvait s'apercevoir d'un jeu anormal à sa poignée de frein rapportée. Ce desserrage est survenu progressivement. L'expert a relevé que le carnet de garantie PIMAS préconise un entretien régulier annuel de l'accélérateur électronique-frein dans un atelier agréé. Il est constant que celui de SOPADEP ne l'était pas. La responsabilité de la société SOPADEP, à titre délictuel, quasi délictuel ou contractuel, est évidemment engagée si le desserrage de la vis de fixation de la poignée de frein a été causé par une exécution fautive de la révision ou des réparations, comme l'envisage l'expert C.... Et la SOPADEP est responsable de plein droit comme loueur d'ouvrage, sauf si elle établit que le desserrage de la vis frein résulte d'une cause étrangère, comme une faute du client ou le fait d'un tiers, notamment après sa dernière intervention sur le véhicule. Mais, dans la mesure où la responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement du garagiste réparateur à son obligation de son résultat, il doit être prouvé que les dysfonctionnements allégués par le client sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Or, force est de constater, ainsi que l'a fait le premier juge, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'une autre personne qu'un mécanicien de la SOPADEP, comme un autre garagiste, ou bien n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule, n'a pas été en mesure de desserrer la vis de fixation de la poignée de frein ou d'omettre de la resserrer. Le véhicule a été utilisé bien plus intensivement qu'auparavant dans les semaines qui ont précédé l'accident. Surtout, six mois se sont écoulés entre l'intervention de SOPADEP, ayant uniquement pour objet la partie accélérateur du dispositif de conduite assistée, et l'accident. Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef. Enfin, par des motifs complets et pertinents que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement débouté Q... P... de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1384 du code civil. La compagnie d'assurances GAN qui intervient aux côtés de son assuré Q... P... a ainsi été également à bon droit déboutée de ses demandes, ainsi que la CPAM en sa qualité de tiers payeur agissant contre le responsable d'un dommage. Le jugement sera par conséquent confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimées.»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conclusions du rapport d'expertise déposé en date du 14 août 2012 par M. I... C... sont les suivantes : « la cause de l'accident est due à la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal; la vis de fixation de la poignée de frein, servant à la fois d'axe de rotation, s'est desserrée jusqu'à la chute de l'ensemble du mécanisme, relié à' la pédale de frein d'origine du véhicule, créant ainsi la mise en danger des occupants du véhicule » ; « la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'était plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, a pu ainsi se desserrer progressivement » ; « le véhicule d'origine est fonctionnel et ne comporte pas de vices cachés et le montage d'origine a été réalisé dans les règles de l'Art »...« les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de le poignée de frein incriminée. L'hypothétique recherche de panne engageant la dépose du frein rapportée pour comprendre le fonctionnement de l'accélérateur électrique et remonter le circuit depuis sa source so précise et il ne fait plus aucun doute que l'axe a été démonté par la main humaine. L'hypothèse d'une dépose-repose de la poignée de frein adaptée, lors de la recherche de panne, avec oubli du blocage de la vis de frein est probable....le seul intervenant connu est le réparateur » ; « le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule peu avant la collision et n'a pas employé tous les moyens mis à sa disposition pour ralentir, voire arrêter, son véhicule ; les ceintures de sécurité n'étaient pas fixées au moment de l'accident ; les déclarations confuses .du conducteur, après accident, sont techniquement irréalistes et irrecevables » Attendu qu'il convient de reprendre un à un les différents fondements juridiques invoqués par M. Q... P... au regard des conclusions techniques précitées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions des articles 1386-1 et 1386-8 du code civil au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux et de celle du fabricant en raison d'un défaut de conception ; Qu'en effet, l'expert C... exclut toute défectuosité de l'accélérateur électronique et du système de freinage Guidosimplex qui a été installé par la société PIMAS « dans les règles de l'Art » ; que, d'ailleurs, le véhicule avait parcouru 13.983 km au moment de l'accident, ce qui confirme que si le produit avait été défectueux ou s'il avait été affecté d'un défaut originel de conception, ledit défaut se serait révélé bien avant ; Que la cause de l'accident étant la désolidarisation de l'accélérateur électronique et du système de freinage qui a privé le conducteur de son frein principal, la vis de frein, chargée de bloquer l'axe de fixation de la poignée de frein adaptée, n'étant plus en appui sur celui-ci et l'axe de fixation, n'étant plus sécurisé, ayant pu ainsi se desserrer progressivement, et l'expert l'imputant à un démontage à la suite d'une intervention humaine, le produit n'était pas défectueux ni affecté d'un défaut de conception ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1641 du code civil au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, non seulement au vu des motifs techniques sus rappelés, l'expert écartant expressément l'existence de tout vice caché, mais aussi et surtout dès lors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un vice qui aurait existé antérieurement à l'acquisition du 19 juin 2008 et qui aurait été caché, ce qu'il est dans l'incapacité de faire, étant au demeurant constaté que M. Q... P... n'a conclu aucun contrat de vente avec la société PIMAS qui avait posé le système d'accélérateur électronique et le frein deux ans avant la vente intervenue entre la SOPADEP et lui ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu que pour rechercher la responsabilité de la SOPADEP sur le fondement de de l'obligation de sécurité dans le contrat de louage d'ouvrage tel que prévue par l'article 1787 du code civil, M. Q... P... fait référence à la réparation du 17 novembre 2009 réalisée dans les ateliers de la société SOPADEP et adopte comme étant certaine ce qui n'est pourtant pour l'expert lui-même qu'une « hypothèse probable » ; Attendu, toutefois, que si la conclusion purement technique de l'expert relative à une intervention humaine sur la vis de blocage du frein n'apparait pas faire discussion, en revanche, comme le relève à juste titre la SOPADEP, M. I... C... franchit un pas pour le moins hasardeux en visant allusivement l'un des employés de la SOPADEP car, sans le moindre élément de preuve autre que ses propres supputations, il met « une tête sur cette main » qui ne pourrait être, selon lui, que l'un des employés de la SOPADEP au seul et unique motif, pour le moins étonnant, que « le seul intervenant connu est le réparateur» Que si l'un des employés de la SOPADEP est l'un des seuls intervenants « connus » de M. I... C..., pour autant den ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'un autre intervenant, certes inconnu de M. I... C... mais peut-être connu de quelqu'un d'autre, n'aurait pas été en mesure de desserrer la vis ou d'omettre de la resserrer, comme un autre garagiste intervenu entre le 17 novembre 2009 et le 17 mai 2010 ou n'importe quel proche de la victime ayant accès à son véhicule ; Que cela est d'autant plus surprenant que M. I... C... indique lui-même que « les travaux entrepris sur le véhicule par le concessionnaire (SOPADEP) le 17 novembre 2009 sont centrés sur une zone précise de l'accélérateur électronique ne nécessitant pas la dépose de la poignée de frein incriminé » ; Que sa mission d'expertise n'était pas celle de trouver un responsable à tout prix, mais de procéder à des constatations et recherches purement techniques ; Attendu, d'ailleurs, que M. Q... P... n'est pas lui-même convaincu de la responsabilité des mécaniciens de la société SOPADEP puisqu'il recherche une responsabilité du vendeur et/ou du fabricant au titre d'un produit défectueux ou atteint d'un défaut de conception d'origine, ainsi qu'au titre d'un vice caché antérieur à la vente, ce qui dans l'un comme l'autre de ces cas n'est pas compatible avec une intervention humaine postérieure d'un garagiste ; que cette accumulation de fondements juridiques montre que M. Q... P... ne sait pas exactement ce qui s'est passé et n'a donc aucune certitude sur quoi que soit ; Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, enfin, que M. Q... P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions de l'article 1384 du code civil du chef de la responsabilité du gardien de la structure du système de freinage ; Qu'en effet, depuis l'achat de son véhicule le 19 juin 2008 et en tout cas de très nombreux mois avant l'accident du 17 mai 2010, M. Q... P... avait seul la garde de son véhicule y compris celle du système de freinage qui en fait partie intégrante ; que la garde d'une chose n'étant pas cumulative, M. Q... P... est bien en peine d'expliquer comment quelqu'un d'autre que lui, en sa qualité de propriétaire et de seul utilisateur du véhicule en cause, selon ses propres affirmations, aurait malgré tout conservé la garde de la structure du système de freinage indépendamment du véhicule lui-même, autrement dit l'usage, le contrôle et la direction de ladite poignée du système de freinage ;Attendu que M. Q... P... doit être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont ainsi juridiquement fondées ; Attendu, en résumé, sans qu'il soit même nécessaire de rechercher si M. Q... P... a commis un défaut de maîtrise en ne se servant pas du frein moteur de la boîte de vitesses en régime séquentiel au moment de l'accident ou a commis une faute en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, ce qui aurait été la cause de blessures en relation directe avec cette absence de mesure de sécurité, il y a lieu de débouter M. Q... P... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que si la société d'assurances GAN est intervenue en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, sans toutefois préciser le montant des sommes qu'elle lui aurait versées ni surtout en justifier puisqu'elle n'a jamais produit la moindre quittance subrogative, elle doit également être déboutée de son recours subrogatoire du fait même du débouté des demandes formées par son assuré. Attendu que pour le même motif tenant au débouté des demandes formées par M. Q... P... aux fins de réparation de son préjudice corporel, les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et par la MUTUELLE GENERALE DE l'EDUCATION NATIONALE, doivent être déclarées rejetées ; Attendu que M, Q... P... et le GAN, qui succombent, doivent supporter les dépens ; Attendu qu'il est inéquitable que la SOPADEP, la société PIMAS, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la société OCEOR LEASE TAHITI conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'il convient de condamner M. Q... P... et le GAN à leur payer à chacune la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française »

ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à l'ensemble de moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, M. P... faisait expressément valoir le moyen selon lequel la responsabilité de la société Pimas devait être retenue dès lors qu'elle n'avait pas fourni à la société Sopadep à l'occasion de la remise du véhicule d'instructions particulières quant à son entretien et son utilisation, ni de documentation technique, ce qui avait contribué à la réalisation du dommage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen particulièrement opérant pris d'un manquement du constructeur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.043
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-19.043 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19.043, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award