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10/10/2019 | FRANCE | N°18-18.700

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2019, 18-18.700


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10538 F

Pourvoi n° Y 18-18.700







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme P... S..., épou

se X...,

2°/ M. E... X...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société C...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° Y 18-18.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme P... S..., épouse X...,

2°/ M. E... X...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie ;

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrites et donc irrecevables les actions en annulation de la stipulation d'intérêt du prêt immobilier accepté le 27 décembre 2007, en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité de la caisse d'épargne, intentées par les époux X... à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des actions, conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que s'agissant de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le point de départ de cette prescription se situe également au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'à la date du prêt litigieux, soit en 2007, les actions se prescrivaient par dix ans ; que toutefois, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, le nouveau délai commençant à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée par les époux X... le 27 décembre 2007, leur assignation en nullité de la stipulation d'intérêt et en responsabilité de la banque délivrée le 7 avril 2015, la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par conclusions du 21 janvier 2016 ; que les époux X... allèguent les erreurs et non-conformités suivantes: - calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, - omission d'inclure dans le calcul du TEG les frais d'assurance incendie et les frais de domiciliation bancaire, - omission d'inclure dans le calcul du TEG mentionné aux avenants les frais de dossier et de l'assurance décès invalidité, - manquement de la banque à l'obligation précontractuelle d'information sur le mode de calcul des intérêts et donc sur le coût total du prêt ; que la lecture de l'offre de prêt fait apparaître les mentions selon lesquelles : - montant du prêt Primolis : 128 384 euros - taux annuel proportionnel : 4,90 % - puis selon cinq paliers, le nombre de mensualités, le montant de chaque mensualité hors assurance, le montant de la prime mensuelle d'assurance et le montant de la mensualité assurance comprise, - les frais de dossier: 500 euros - autres frais : 0 euros - frais de garantie (estimation): 1 423,17 euros - montant total des assurances: 17 976 euros - montant total des intérêts : 91 704,42 euros - coût du crédit sans assurances: 93 627,59 euros - coût total du crédit: 111 603,59 euros - taux effectif global : 5,87 % - taux de période : 0,49 % ; que l'article 6 des conditions particulières prévoit des garanties, à savoir une domiciliation des revenus sur un compte de la Caisse d'épargne de Haute Normandie et un privilège de prêteur de deniers ainsi qu'une hypothèque de 1er rang sur le bien acquis ; que l'article 7 de ces conditions porte l'indication de l'assurance ITT prise par les époux X... ; que les conditions générales du prêt stipulent notamment: « Formation et prise d'effet du contrat: Le contrat de prêt sera formé dès l'acceptation de l'offre par les emprunteurs [...]. Il prendra effet sous réserve que les garanties et assurances diverses prévues dans la présente offre aient été constituées aux rang et conditions convenues [...] Taux effectif global : Le taux effectif global sera déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, compte tenu notamment des frais de prise de garantie et d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie- incapacité totale et définitive, des frais de commissionnement et de courtage. Ce taux sera indiqué aux conditions particulières de l'offre de prêt. [...] Assurances : Assurance contre l'incendie et autres risques : Pour assurer la conservation des immeubles financés et/ou donnés en garantie, les emprunteurs devront, dans les plus brefs délais, contracter une assurance garantissant les risques d'incendie et les risques personnels leur incombant, le tout après d'une compagnie notoirement solvable, maintenir ou renouveler cette assurance pendant toute la durée du prêt et ce, pour une somme suffisante afin d'assurer une reconstruction à neuf. Les emprunteurs devront payer exactement leurs échéances, les primes et cotisations leur incombant jusqu'au complet remboursement du prêt, et justifier du tout à première demande de la Caisse d'épargne de Haute Normandie. Faute d'exécution de ces divers engagements, la Caisse d'épargne de Haute Normandie pourra soit assurer elle-même les dits biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues."[...] ; qu'avant d'accepter l'offre de prêt, les époux X... avaient demandé leur admission dans le contrat d'assurance groupe CNP souscrit par la Caisse d'épargne dont les indications dans l'acceptation de leur demande qui leur a été adressée le 29 novembre 2007 permettent de constater qu'il s'agit de l'assurance décès-perte d'autonomie-ITT dont le coût a été intégré dans le calcul des mensualités du contrat de prêt ; qu'à la lecture de leur contrat d'assurance puis de l'offre de prêt, ils étaient informés de ce que le TEG ne prenait pas en compte les frais d'assurance incendie, faisant l'objet d'un autre contrat d'assurance et, par la seule lecture de l'offre de prêt, les frais de domiciliation bancaire ; que sur ce dernier point, ces frais fussent-ils une condition d'octroi du prêt, ce qui est discuté, ils pouvaient aisément se rendre compte de ce qu'ils n'étaient pas inclus dans le calcul du TEG, non seulement parce qu'ils ne sont pas listés dans les frais indiqués dans les conditions particulières de l'offre de prêt mais aussi parce qu'ayant déjà leur compte à la Caisse d'épargne depuis 2001, ils pouvaient comparer leurs frais de tenue de compte avant et après l'offre de prêt et vérifier si ceux-ci avaient augmenté depuis lors et ce, dès les premiers relevés de banque ayant suivi les prélèvements des mensualités, soit dès le mois de mars 2008, les fonds prêtés ayant été versés en un unique versement le 8 février 2008 ; que pour établir que la banque aurait calculé le taux conventionnel sur la base prohibée d'une année de 360 jours, les époux X... relèvent que le prélèvement du 10 janvier 2008 de 527,96 euros correspond aux frais de dossier de 500 euros et d'une prime d'assurance pour 14 jours (du 27 décembre 2007 au 10 janvier 2008) de 27,96 euros, que, sachant que la prime d'assurance mensuelle est de 59,92 euros, le calcul a été le suivant 27,96 = [(12 mois x 59,92 (prime mensuelle) x 14 jours) / 360] ; que ce faisant, à partir d'un calcul simple à la portée de tout consommateur, ils pouvaient se rendre compte dès ce premier prélèvement de l'utilisation qu'ils reprochent à la banque ; que dès lors, étant ainsi en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités qu'ils invoquent désormais, le point de départ de la prescription se situe au jour de l'acceptation de l'offre soit au 27 décembre 2007 ou au plus tard, pour l'un des griefs, au 30 mars 2008, de sorte que, compte tenu de la loi du 17 juin 2018 portant réforme de la prescription en matière civile, leurs actions sont prescrites depuis le 19 juin 2013 ;

ALORS QUE le délai de prescription des actions en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; que la connaissance par l'emprunteur du montant des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du remboursement du prêt ou de la prime d'assurance ne lui permet pas, à elle seule, de connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en considérant que les époux X... avaient pu, dès le premier prélèvement intervenu en janvier 2008, connaître l'erreur affectant le taux effectif global, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en évidence de cette erreur supposait de reconstituer par eux-mêmes le mode de calcul du taux de l'assurance à partir du montant du prélèvement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global du prêt litigieux, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.700
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-18.700 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-18.700, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.700
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