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09/10/2019 | FRANCE | N°18-14.523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 octobre 2019, 18-14.523


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° G 18-14.523







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Traitements de surface et mécanique (TSM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e ch...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° G 18-14.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Traitements de surface et mécanique (TSM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jenner et associés dont le siège est [...], société d'exercice à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme F... U..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Greenpro,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Traitements de surface et mécanique ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Traitements de surface et mécanique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Traitements de surface et mécanique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêtattaqué infirmatif sur ce point d'avoir débouté la société TSM de toutes ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QUE « La société TSM revendique paiement de la somme totale de 243.839 euros, se décomposant en 141.000 euros de perte de marge, 20.000 € de trouble commercial et 82.839 euros de préjudice matériel. Sur la perte de marge, la société TSM expose avoir été contrainte de produire de nuit en période hivernale, afin d'éviter tout risque de santé pour ses opérateurs et portes ouvertes de mai à octobre 2012, retombant dans un mode de production dégradé à compter de novembre 2012 jusqu'au sinistre du 3 janvier 2013, soit une utilisation limitée à 50 % de ses équipements pour la période. (
) Par la production de tableaux de sa confection, elle chiffre, sur la base d'une marge brute de 57,74 %, son préjudice de perte de marge à 120.442 euros pour les sept mois d'hiver, réactualisé à 141.000 euros ensuite d'un rapport de la société d'expertise comptable RSM du 2 octobre 2017, qu'elle a mandaté à cet effet. Maître F... U..., ès qualités, lui oppose justement que la demande de dommages et intérêts qu'elle formule s'analyse en une perte de chance, essentiellement basée sur ses propres déclarations et estimations, simplement actualisées et revues à la hausse par l'expert-comptable mandaté sur la base d'un taux de marge qui n'est autrement étayé qu'en référence à l'estimation d'un assureur et ce alors que l'antériorité du chiffre d'affaires moyen ne montre pas de variations significatives de celui-ci entre l'hiver 2009 et l'hiver 2012, ce dernier étant plutôt à la hausse. La perte de marge alléguée est ainsi insuffisamment caractérisée par la société TSM, qui verra sa demande de ce chef rejetée, le jugement étant réformé en ce sens. En ce qui concerne le trouble commercial, représenté par la désorganisation de la production, et qu'elle déclare, elle-même, être indissociablement lié au préjudice financier, la société TSM le chiffre à 20.000 €. Le tribunal a exactement qualifié cette demande de conjecture dont l'hypothèse n'est pas démontrée, ce que la cour confirme. S'agissant du préjudice financier, la société TSM expose avoir dû commander des travaux supplémentaires relatifs à des équipements complémentaires, tels des ventelles, des arrivées d'air extérieures, outre des travaux d'équilibrage du réseau général d'air et d'aspiration, faisant observer que la reprise des malfaçons de la société Greenpro a été chiffrée par la société plastiques de l'Aisne à la somme totale de 136.480 euros. Pour autant, pour chiffrer ce denier poste de préjudice, la société TSM met aux débats un devis en langue anglaise, non traduit, de la société italienne Artec du 25 septembre 2013, dont elle extrait une partie des postes, pour la mise en oeuvre de la conformité aéraulique du nouveau bâtiment, ensuite du sinistre du 3 janvier 2013, bâtiment plus grand, ce qui la conduit à pondérer la somme sollicitée à raison de la surface moindre de l'ancien bâtiment pour ne retenir que celle de 82.839 euros. Outre le fait que Maître F... U..., ès qualités, souligne l'imprécision des demandes ainsi formulées par la société TSM, qui ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux dans le nouveau bâtiment, il est impossible à la cour de déterminer si les travaux et équipements complémentaires revendiqués par elle, ressortissaient des obligations contractuelles de la société Greenpro, étant observé que l'intimée évoque une prise en charge partielle de ces travaux par son assureur, dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de s'assurer qu'ils l'ont été entièrement. Le tribunal a donc justement écarté ce poste de préjudice et verra en cela son jugement confirmé par la cour ».

1- ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose d'indemniser la victime de la perte éprouvée et du gain manqué directement causés par la non-conformité de l'installation livrée par celui qui a ainsi manqué à son obligation contractuelle essentielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté la non-conformité de l'installation livrée qui n'aspirait pas correctement les fumées et rejetait des teneurs excessives de produit toxique, notamment de chrome, et la responsabilité subséquente de la société Greenpro, la cour d'appel qui a refusé d'indemniser la perte de marge subie par la société TSM, en retenant que sa demande s'analysait en une perte de chance et que la perte de marge n'était pas suffisamment caractérisée, alors même que la société TSM faisait valoir qu'elle avait été contrainte de produire de nuit en période hivernale, et toutes portes ouvertes en été, dans des conditions difficiles pour ses salariés qui n'utilisaient que 50 % des équipements durant les sept mois d'hiver et qu'elle avait subi de ce fait une perte de marge évaluée à 120.442 €, constitutif d'un préjudice actuel et certain, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1127 devenu 1231-1 du Code civil ;

2- ALORS A TOUT LE MOINS QUE la cour d'appel qui considère que le préjudice allégué s'analyse en une perte de chance et qui considère la perte de marge insuffisamment caractérisée, sans avoir recherché si, dans cette hypothèse, n'était pas caractérisée l'éventualité d'un gain possible ou une éventualité favorable constitutive d'une perte de chance qu'elle devait évaluer, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil ;

3- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en considérant que le chiffre d'affaires moyen ne montre pas de variation significative entre l'hiver 2009 et l'hiver 2012, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que la perte de marge n'était pas significative, ni analyser même sommairement lesdits chiffres d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4- ALORS QUE la cour d'appel qui retient la non-conformité de l'installation litigieuse et la responsabilité de la société Greenpro, tenue d'une obligation de résultat, et qui rejette néanmoins toutes les demandes indemnitaires de la société TSM, laquelle a dû exposer notamment des frais de mise aux normes INRS à hauteur de 82.839 €, en considérant que les préjudices ne sont pas démontrés et que les demandes sont trop imprécises, se refuse purement et simplement à évaluer un dommage dont elle a constaté l'existence dans son principe, violant ainsi l'article 4 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'avoir condamné la société TSM à payer à Mme U..., ès qualités de liquidateur de la société Greenpro, la somme de 127.000 € HT ;

AUX MOTIFS QU'« Il est constant que pour le financement du solde de l'installation de ventilation commandée à la société Greenpro, la société TSM a émis quatre lettres de change acceptées à échéance :
- au 31 janvier 2012 pour un montant de 30.000 euros HT,
- au 31 mars 2012 pour un montant de 60.000 euros HT,
- au 30 avril 2012 pour un montant de 40.000 euros HT,
- au 31 mai 2012 pour un montant de 27.000 euros HT ;

seule la première traite ayant été honorée tandis que les trois suivantes sont revenues impayées.

Maître F... U..., ès qualités, fait valoir que selon le contrat (page 12 du bon de commande) un échéancier de paiement était prévu en fonction de l'avancement du chantier avec une réception technique programmée au 26 octobre 2011. Elle affirme que la société Greenpro a été payée de l'intégralité de sa prestation à l'issue des travaux, le 24 novembre 2011, par la remise des trois lettres litigieuses expressément acceptées par la société TSM, qu'elle s'est ainsi obligée à payer, par application de l'article L.511-19 du code de commerce et ne peut s'y soustraire. La société TSM prétend, quant à elle, que le rapport fondamental prime sur le rapport cambiaire et que le tiré accepteur est en droit d'opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la lettre de change. Mais il ne saurait être valablement contesté que l'opposition au paiement est intervenue postérieurement à la remise des lettres acceptées à la société Greenpro pour des exceptions qui ne pouvaient, dès lors, plus faire obstacle aux dispositions de l'article L. 511-19 du code de commerce, visant à assurer la sécurité des effets de commerce. C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné le paiement par la société TSM à Maître F... U..., ès qualités, de la somme de 127.000 € HT au titre de ces trois effets, ce que la cour confirme » ;

ALORS QUE l'action cambiaire dirigée par le tireur resté porteur d'une lettre de change contre le tiré accepteur s'efface devant le rapport fondamental extérieur au titre, les moyens de défense personnels peuvent alors être opposés par le débiteur cambiaire, nonobstant l'acceptation des effets qui fait seulement présumer la provision ; qu'en l'espèce, la société TSM soulevait l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement et à la compensation entre le montant des effets et des créances résultant de graves défaillances de la société Greenpro dans l'exécution du contrat ; qu'en rejetant cette exception et en condamnant la société TSM au paiement de la somme de 127.000 € au titre des trois effets de commerce revenus impayés, sans rechercher si la société Greenpro avait fourni la provision à l'origine de l'obligation fondamentale, et ce nonobstant l'acceptation des lettres de change dans la mesure où la société TSM invoquait précisément des exceptions issues du rapport fondamental, démontrant l'absence de provision à l'échéance, ce dont il appartenait aux juges du fond de vérifier l'incidence, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 511-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.523
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-14.523 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 oct. 2019, pourvoi n°18-14.523, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.523
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