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09/10/2019 | FRANCE | N°18-14377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-14377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par les motifs des premiers juges, non contraires aux siens, réputés adoptés ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynaloc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;r>
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par les motifs des premiers juges, non contraires aux siens, réputés adoptés ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynaloc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dynaloc.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mesure de mise à pied, dit que le licenciement de M. U... par la société Dynaloc ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence cette dernière à lui payer diverses sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournies par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte, ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs ; qu'enfin, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 9 janvier 2014 (
), je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs exposés lors de cet entretien, lequel a été précédé d'une mise à pied conservatoire qui a pris effet le 27/12/2013, maintenue postérieurement à l'entretien préalable jusqu'à la prise de décision puisque vous avez refusé toute forme de travail dans l'entreprise et toute forme de collaboration avec l'entreprise. L'entretien s'est tenu en présence de M. C... Y... qui a déclaré vous assister en qualité de conseiller du salarié. 1. Au cours d'un premier entretien individuel du 28 octobre 2013, consécutif à la reprise par la société Dynaloc d'éléments d'actif et de l'ensemble du personnel de la société Valman Service à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 25 octobre 2013, je vous ai personnellement rencontré sur l'ancien site de la société Valman Service, [...] , et assuré qu'un poste de magasinier itinérant était disponible pour vous, correspondant parfaitement à vos qualifications et que vous pouviez commencer à travailler immédiatement. Vous m'avez répondu « ne pas vouloir travailler, mais ne pas vouloir démissionner ». Je vous ai alors invité à réfléchir, considérant l'état du marché de l'emploi, et indiqué qu'un second entretien aurait lieu le 12 novembre 2013 sur le même site. 2. Au cours d'un second entretien individuel du 12 novembre 2013, je vous ai confirmé à nouveau la disponibilité d'un poste de magasinier itinérant et consenti à votre demande un délai de réflexion complémentaire au 19 novembre 2013 ; 3. Devant votre absence de toute réponse à cette date, je vous ai adressé le 20 novembre 2013 par courrier RAR une mise en demeure de vous présenter sur le site de Fleury Mérogis de la société Dynaloc avec vos tenues et outils pour y recevoir un camion-atelier afin d'exercer votre fonction essentiellement auprès de la clientèle orléanaise de la société Dynaloc. Vous ne vous êtes pas présenté, sans fournir de justificatif d'absence, ni explication quelconque susceptible d'expliquer votre attitude, rappel étant ici fait que votre salaire vous a néanmoins été versé et tous accessoires maintenus. 4. Un courrier recommandé avec AR vous a été adressé en date du 6/12/2013 pour vous prier de bien vouloir vous présenter sur le site de Fleury Mérogis pour que soit effectuée la mise à jour, obligatoire, de votre dossier administratif et permette la copie de votre carte vitale, de votre permis de conduire et d'une pièce d'identité. Vous n'avez pas répondu à ce courrier, ni à aucun autre, comme vous l'avez confirmé au cours de l'entretien en présence de M. Y... C... qui vous assistait, ni fourni aucune pièce administrative pour la constitution de votre dossier. Vous avez présenté ces pièces lors de l'entretien préalable du 9 janvier 2014 au motif que « la comptable » était supposée avoir fourni ces éléments ce qui s'est avéré inexact. 5. Je vous ai alors rappelé que Dynaloc n'avait pas repris la société Valman Service en tant que telle mais uniquement certains éléments d'actif et la totalité du personnel ; que, de ce fait, il était né un nouveau contrat de travail entre Dynaloc et vous-même ; qu'il était nécessaire de mettre à jour, pour les fichiers de Dynaloc, votre dossier administratif personnel, en nous assurant de la validité des documents présentés. 6. En réponse à la sommation interpellative qui vous a été signifiée par Me Q... B..., huissier de justice, le 18 décembre 2013, aux termes de laquelle il vous était demandé : - si vous confirmez les termes de votre courrier RAR adressé à la Sas Dynaloc en date du 26 novembre 2013 selon lesquels vous estimiez que la mise à disposition sur le site de Fleury Mérogis des outils propres à l'exercice de votre métier de magasinier itinérant constituait un « ultimatum » et si vous considériez ce prétendu « reclassement » comme constitutif d'une modification substantielle de votre contrat de travail ? – vous avez répondu : je le confirme en tout point. Il vous a également été demandé : – les raisons pour lesquelles vous aviez refusé de déférer à un ordre écrit de votre employeur en vue de vous voir remettre les outils propres à l'exécution de vos fonctions à Orléans ou ailleurs selon les besoins ? – vous avez répondu : le refus ne concerne que l'exercice de mon travail ailleurs qu'à Orléans. Il vous a également été demandé : - les motifs pour lesquels vous estimiez, alors que vous ne pouviez pas ignorer que le site d'Orléans n'était pas repris, que « la poursuite de votre activité à Orléans ne posait aucun problème sauf à modifier vos conditions d'emploi de manière significative » - vous avez répondu : je veux dire par là que je ne suis pas responsable de magasin « itinérant ». Il vous a également été demandé : - comment vous aviez pu croire que la société Dynaloc entendait vous affecter sur le dite de Fleury Mérogis alors que cela n'avait jamais été envisagé par aucun des courriers qui vous avaient été adressés ? – vous avez répondu : tous les courriers laissent entendre que le poste est à prendre à Fleury Mérogis. Votre signature sur ce procès-verbal interdit, en la matière, toute équivoque. 7. A votre refus injustifié de travailler, à votre refus injustifiable de déférer aux ordres de l'employeur comme à votre refus réitéré de remplir votre fonction, vous ajoutez ainsi une série de mensonges tous plus invraisemblables les uns que les autres. Vous avez reconnu en présence de M. C... Y... que vous n'étiez pas « l'auteur » de la lettre adressée et signée par vous le 26 novembre 2013 et que les termes employés dans ce courrier d' « ultimatum », de « reclassement », de « modification essentielle » de votre contrat, n'étaient de vous mais le fait d'un tiers. Je vous ai en conséquence, en présence de M. Y..., très précisément rappelé toute ce qui vous avait déjà été expliqué depuis le 28 octobre 2013, à savoir que votre poste de magasinier s'exercerait bien à Orléans avec mise à disposition d'un lieu de stockage des pièces détachées situé à quelque centaines de mètres et dans la même rue que votre ancien lieu de travail avec fourniture d'une camionnette de livraison en tout point identique au précédent véhicule mis à votre disposition chez votre ancien employeur, la société Valman Service. 8. Devant la mise en évidence de tous vos mensonges, de la démonstration de faits imaginaires inventés par vous, de l'incohérence de vos propos verbaux comme écrits, vous êtes resté silencieux pendant une grande partie de l'entretien au point que j'ai dû, à plusieurs reprises, m'assurer auprès de M. Y... que vous me compreniez bien et que vous mesuriez l'étendue de vos incohérences. Vous avez alors pour toute réponse, reconnu « n'avoir rien à reprocher à Dynaloc ni à moi-même » ! et fini par admettre que vous aviez délibérément et volontairement refusé de travailler, quoique vous ayez été régulièrement payé de votre salaire établi sur la base des données fournies par l'ancienne comptable de la société Valman Service ainsi que vous l'avez expressément confirmé devant votre assistant lors de l'entretien préalable. 9. Je vous ai, de plus, lors de l'entretien préalable, confirmé que j'était disposé à renoncer à la mise à pied à titre conservatoire et à vous rétablir dans tous vos droits, comme à renoncer à la procédure de licenciement pour faute grave si vous acceptiez de prendre le poste qui vous était offert. En présence de M. Y..., vous m'avez à nouveau répondu que vous repoussiez cette proposition. Vous avez à nouveau explicitement refusé de travailler avec la société Dynaloc alors même que vous reconnaissiez que toutes vos affirmations et explications étaient sans aucun fondement. Je me suis à nouveau assuré auprès de M. Y... qui a semblé lui-même très surpris par votre refus et vous a demandé de bien réfléchir avant de répondre à nouveau ! Vous avez repoussé définitivement ma proposition. J'en ai pris acte. 10. Sur les questions, en présence de M. Y..., votre conseiller, vous m'avez confirmé au cours de l'entretien, comme tous vos autres collègues, que vous saviez parfaitement que la société Valman Service n'avait plus aucune clientèle autre que la société Aocman Group dirigée par M. K... P..., votre patron et gérant de Valman Service et ceci depuis 18 mois au moins. Vous m'avez, de même que vos collègues, affirmé que Me I..., administrateur judiciaire, vous avait proposé de reprendre la société Valman Service ; que vous aviez refusé, conscient du fait que la société ne valait pas un centime d'euro en l'absence de toute clientèle, ce qui vous lui avez tous déclaré. Vous m'avez encore affirmé que, démotivé par cette situation, vous n'envisagiez aucune collaboration avec Dynaloc, ni à Orléans ni ailleurs. 11. Votre licenciement prendra effet immédiatement » ; que la reproduction intégrale de la lettre de licenciement notifiée à M. U... met en évidence son caractère confus puisqu'elle relate une série de propos et circonstances et ne comporte pas de motifs clairs et précis ; qu'en effet, bien que la Sas Dynaloc prétende dans ses écritures que ce salarié a été licencié en raison de son insubordination, la lettre de licenciement ne permet pas de discerner si c'est ce grief qui lui est reproché plutôt qu'un abandon de poste, une faute dans l'accomplissement de ses missions, ou le refus d'une modification des conditions substantielles de son contrat de travail ; que l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties relatifs à la faute, le licenciement de M. U... est dénué de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement, bien que fort longue, n'énonce pas clairement les griefs justifiant le licenciement, renvoyant aux motifs exposés au cours de l'entretien préalable ; qu'or, les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs » ;

1°/ ALORS QUE, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, lesquels doivent être matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait expressément que le licenciement pour faute grave avait été précédé d'une mise à pied conservatoire maintenue postérieurement à l'entretien préalable jusqu'à la prise de décision dès lors que M. U... avait « refusé toute forme de travail dans l'entreprise et toute forme de collaboration avec l'entreprise » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne comportait pas de motifs clairs et précis, quand le refus de toute forme de travail dans l'entreprise et de toute collaboration avec l'entreprise constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait expressément que le 20 novembre 2013, la société Dynaloc avait adressé à M. U..., par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de se présenter sur le site de Fleury Mérogis avec ses tenues et outils pour y recevoir un camion-atelier afin d'exercer sa fonction essentiellement auprès de la clientèle orléanaise, et que M. U... ne s'était « pas présenté, sans fournir de justificatif d'absence, ni explication quelconque susceptible d'expliquer (son) attitude », alors même que son salaire lui avait été versé et tous accessoires maintenus (cf. arrêt, p. 8) ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne comportait pas de motifs clairs et précis, quand le fait pour M. U... de ne pas s'être présenté à la convocation de son employeur fixée le 20 novembre 2013, sans fournir de justificatif d'absence ni explication quelconque, alors même que son salaire lui était versé et tous accessoires maintenus, constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait expressément à M. U... ses « refus injustifié de travailler », « refus injustifiable de déférer aux ordres de l'employeur », et « refus réitéré de remplir (sa) fonction » (cf. arrêt, p. 9) ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne comportait pas de motifs clairs et précis, quand le fait de reprocher à M. U... ses refus de travailler, de déférer aux ordres de la société Dynaloc et de remplir sa fonction constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14377
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-14377


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14377
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