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03/10/2019 | FRANCE | N°18-24.031

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2019, 18-24.031


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10510 F

Pourvoi n° T 18-24.031







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard O..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Angèle S..., divorcée O..., domiciliée [...] ,

défenderess...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° T 18-24.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Angèle S..., divorcée O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur O... à verser à Madame S... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « L'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives".

L'article 271 du même code, ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".

À cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
- durée du mariage : la durée de vie commune postérieure au mariage est de 26 ans,
- aucun enfant n'est issu de cette union,
- patrimoine de communauté : le couple possédait deux maisons, l'une à Le Fenouiller, l'autre à Lamballe.

Ces deux maisons ont été vendues. Mme S... a perçu à la suite de la maison de Le Fenouiller la somme de 102.045 euros et M. O... 88.050 euros.

Mme S... a perçu à la suite de la maison de Lamballe la somme de 137.469 euros tout comme M. O....

* Situation de l'épouse

Mme S... est âgée de 76 ans, elle a souffert d'un cancer du sein et est en phase de rémission. Elle perçoit diverses pensions de retraite (incluant la pension de réversion de son premier mari) pour un montant de 744 euros par mois. Outre les charges de la vie courante elle déclare payer un loyer de 500 euros par mois. Force est de constater, ainsi que le conclut M. O... qu'elle ne justifie d'aucune charge de loyer ni d'ailleurs de la vie courante.

Elle justifie ne pas percevoir d'allocations familiales de la CAF.

Elle fait valoir qu'elle a cessé de travailler à la demande de son époux avec lequel elle a vécu 12 ans avant de se marier. La cour relève que la vie commune antérieure au mariage n'est pas créatrice de droit à prestation compensatoire. En second lieu elle ne démontre pas que son mari l'ait empêché de travailler, d'autant plus que le couple n'a pas eu d'enfant.

Selon sa déclaration sur l'honneur de 2014 elle dispose seulement de 32.000 euros de capitaux mobiliers.

Selon un relevé du 10/10/2016 dont la cour ignore de quelle banque il émane elle dispose de 23.822 euros sur son livret bleu, de 11.952 euros sur son LED et de 60.955 euros sur un contrat Gamme Capital.

Mme S... ne donne aucune explication sur l'utilisation faite des fonds perçus à la suite de la vente des immeubles de communauté (environ 270.000 euros) en sorte qu'elle les a soit placés soit réinvestis dans un bien immobilier.

* Situation de l'époux

M. O... est âgé de 70 ans. Il perçoit 1.940 euros par mois de pensions de retraite.

Il justifie avoir fait l'acquisition en 2016 d'une maison pour la somme de 175.000 euros financée en partie par un crédit d'un montant de 57.000 qu'il rembourse par mensualités de 570 euros par mois sur 10 ans. Son apport personnel était de 138.720 euros. Il paie 110 euros par mois de taxe foncière et de taxe d'habitation.

Il dispose d'une épargne évaluée au 27/10/2017 à 58.306 euros.

Il ressort de cette analyse et notamment de la disparité des revenus des parties, l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme S... justement arbitrée par le premier juge à la somme de 30.000 euros » ;

Alors que, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que toutefois, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier cette disparité, il doit être tenu compte des ressources et des charges de chacun des époux ; qu'en l'espèce, Monsieur O... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que ses dépenses courantes, hors crédit immobilier, taxe foncière ou d'habitation, s'élevaient à la somme mensuelle de 394,65 euros (conclusions, p. 3) ; qu'en jugeant que la rupture du mariage entrainait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 euros, sans tenir compte des charges mensuelles de 394,65 euros supportées par Monsieur O..., et qui auraient de nature à révéler une absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant le rejet de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.031
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-24.031 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-24.031, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24.031
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