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03/10/2019 | FRANCE | N°18-23.572

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2019, 18-23.572


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10717 F

Pourvoi n° U 18-23.572







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par M. G... J..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant à Mme K......

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10717 F

Pourvoi n° U 18-23.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... J..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant à Mme K... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J...

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a déclaré irrégulière la saisine du 30 novembre 2016, annulé l'ordonnance du 28 mars 2017 et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; que cette formalité a un caractère impératif ; que l'ordonnance critiquée vise la réclamation de Me J... en date du 30 novembre 2016 sans préciser selon quelle forme elle a été présentée ; que la lettre de saisine est versée aux débats mais rien n'indique qu'elle a été adressée en recommandé avec AR ou contre récépissé ; que malgré les demandes réitérées de Mme P... auprès du Bâtonnier et de Me J..., la preuve qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 17 n'est pas rapportée ; que les moyens de l'avocat tirés de l'absence de nullité prévue par le texte et de grief sont inopérants ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la saisine du bâtonnier irrégulière et de prononcer l'annulation de la décision entreprise du 28 mars 2017 » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un texte prévoit que la saisine du juge doit résulter d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette règle ainsi posée n'est qu'une règle de preuve ; que la substitution d'une lettre simple à une lettre recommandée ne peut dès lors révéler une irrégularité s'il est constaté que l'autorité saisie l'a effectivement été au terme de la lettre simple ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le Bâtonnier avait été saisi par une déclaration du 30 novembre 2016, le juge du second degré a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe suivant lequel la saisine d'une autorité par lettre recommandée, sauf disposition contraire, n'est qu'une règle de preuve ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la règle suivant laquelle la saisine du Bâtonnier se fait en dehors d'une remise contre récépissé, par lettre recommandée, est instituée dans l'intérêt de l'auteur de la saisine ; qu'elle vise en effet à établir l'existence pour le bâtonnier d'une obligation de statuer et à décompter le délai dans lequel la Bâtonnier doit statuer ; qu'en admettant que Mme P..., qui n'avait pas saisi le Bâtonnier, puisse se prévaloir de ce que la saisine du Bâtonnier n'avait pas pris la forme d'une lettre recommandée, ou d'une remise contre récépissé, le juge du second degré a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe suivant lequel la saisine d'une autorité par lettre recommandée, sauf disposition contraire, n'est qu'une règle de preuve.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.572
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-23.572 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-23.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.572
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