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03/10/2019 | FRANCE | N°18-23.195

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2019, 18-23.195


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10720 F

Pourvoi n° J 18-23.195





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société Athos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10720 F

Pourvoi n° J 18-23.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Athos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société F... et associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Athos ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Athos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Athos

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal de la société Athos,

AUX MOTIFS QU' « il convient préliminairement d'observer que les factures d'honoraires de la Selafa F... & ASSOCIES ont toutes (13 avril 2016, 2 juin 2016 et 7 octobre 2016 et 4 octobre 2017) été émises et adressées à la seule société ATHOS (avec l'en tête : "Monsieur B... O... ès qualité de représentant légal de la société ATHOS").
Bien que la saisine du bâtonnier n'ait été précédée d'aucune demande en payement d'honoraires adressée à Monsieur B... O... en personne (et n'ait, par voie de conséquence, donnée lieu à quelque contestation ou incident que ce soit), c'est exclusivement contre ce dernier que la Selafa F... & ASSOCIES a agi devant le bâtonnier ainsi qu'il ressort de la "demande de taxation d'honoraires" datée du 8 mars 2017 qui désigne pour seul défendeur "Monsieur B... O...".
Le 10 mars 2017, le bâtonnier de Nantes a informé Monsieur B... O... de la demande de fixation d'honoraires dont il était saisi. Monsieur O... a répondu le 23 mars 2017 sur papier à en-tête de la société ATHOS pour indiquer que la demande de la Selafa F... ne le concernait pas personnellement mais concernait la société ATHOS et pour préciser les raisons qui s'opposaient au règlement de la somme réclamée.
Dans son ordonnance contestée, le bâtonnier indique comme défendeurs : " la société ATHOS et Monsieur O... ". Dans le corps de la décision, il fait état en page 4 de l'argumentation de la société ATHOS (" La société ATHOS considère que les honoraires de résultat ne sont dus que..." ), puis, plus loin dans la motivation, fixe le montant des honoraires sans préciser le débiteur, faisant état à plusieurs reprises du "Groupe O... "
(dont la société ATHOS paraît être la holding). Dans le dispositif, il condamne Monsieur B... O... ce qui, en l'absence de toute précision, laisse supposer qu'il s'agit d'une condamnation personnelle. Enfin, la notification a été adressée par l'ordre des avocats en novembre 2012 à " Monsieur B... O... Société ATHOS ".
Le recours a été adressé sur papier à en tête de la société ATHOS par Monsieur B... O... qui précise n'avoir signé la convention d'honoraires qu'en sa qualité de gérant de la société ATHOS.
Seule la société ATHOS a pris des écritures lesquelles ont été soutenues verbalement par cette société lors de l'audience.
Il ressort de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En l'espèce, si le bâtonnier de Nantes mentionne la société ATHOS comme défendeur et fait état de son argumentation, force est de constater que la demande n'était pas dirigée contre elle et qu'il n'est même pas établi que cette société soit intervenue volontairement à la procédure en première instance.
Par ailleurs, il convient de relever qu'elle n'a pas été condamnée par le bâtonnier, le dispositif de l'ordonnance ne concernant que Monsieur B... O... à l'exclusion de tout autre.
La société ATHOS ne justifie donc d'aucun intérêt pour faire appel et ne saurait justifier d'un intérêt pour critiquer la décision en ce qu'elle a condamné un tiers, Monsieur O..., nul ne pouvant être admis à plaider pour autrui.
L'appel de la société ATHOS sera donc déclaré irrecevable. L'appel incident formé par la société F... & ASSOCIES contre Monsieur O... qui n'est pas appelant principal et qui n'a pas été assigné (article 68 du code de procédure civile) sera également déclaré irrecevable.

1° ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que le premier président qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Athos contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes fixant le montant de l'honoraire restant dû par M. B... O... et condamnant ce dernier, a retenu que dans le dispositif de sa décision, le bâtonnier condamnait M. B... O..., ce qui, en l'absence de toute précision, laissait supposer qu'il s'agissait d'une condamnation personnelle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se fonder sur des motifs contradictoires ; que le premier président, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Athos contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes fixant le montant de l'honoraire restant dû par M. B... O... et condamnant ce dernier, a retenu que la demande n'était pas dirigée contre la société Athos, dont il n'était pas établi qu'elle soit intervenue à la procédure en première instance et qui n'avait pas été condamnée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bâtonnier de Nantes mentionnait la société Athos comme défendeur et faisait état de son argumentation, que les factures d'honoraires de la société F... et associés avaient été émises et adressées à la seule société Athos avec l'en-tête "Monsieur B... O... ès qualité de représentant légal de la société Athos", que M. O... avait répondu au bâtonnier sur papier à en-tête de la société Athos pour indiquer que la demande de la SELAFA F... ne le concernait pas personnellement mais concernait la société Athos et pour préciser les raisons qui s'opposaient au règlement de la somme réclamée, et que la notification avait été adressée par l'ordre des avocats en novembre 2012 à "Monsieur B... O... Société Athos", et tout en s'estimant saisi d'un appel de la société Athos par une lettre de M. B... O... à en-tête de la société, le premier président, qui s'est ainsi déterminé par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que le premier président, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Athos contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes fixant le montant de l'honoraire restant dû par M. B... O... et condamnant ce dernier, a retenu que la demande n'était pas dirigée contre la société Athos ; qu'en statuant ainsi, bien que la société F... et associés ait écrit le 4 octobre 2017 au bâtonnier : « J'ai donc adressé à la société Athos la facture complémentaire de 11 415 60 € TTC ainsi libellée (
.) la somme de 17 593 93 € TTC est réclamée par le présent mémoire à la société Athos » (conclusions, p. 4, pièce n° 16), le premier président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le premier président, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Athos contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes fixant le montant de l'honoraire restant dû par M. B... O... et condamnant ce dernier, a retenu que la société Athos ne justifiait d'aucun intérêt pour faire appel et ne saurait justifier d'un intérêt pour critiquer la décision en ce qu'elle a condamné un tiers, M. O..., nul ne pouvant être admis à plaider pour autrui ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les factures d'honoraires de la société F... et associés avaient été émises et adressées à la seule société Athos avec l'en-tête "Monsieur B... O... ès qualité de représentant légal de la société Athos", sans caractériser le défaut d'intérêt de la société à contester la fixation d'honoraires exposés pour son compte, et dont le paiement lui incomberait, le premier président a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.195
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-23.195 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes CH


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-23.195, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.195
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