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03/10/2019 | FRANCE | N°18-19332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-19332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.472), que M. W... a assigné MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... (les consorts I...), ayants droit de Pierre I..., en indemnisation du dommage causé par ce dernier qui, renvoyé devant une cour d'assises pour viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, est décédé avant d'avoir été jugé ; que les consorts I... ont été condamnés, par un arrêt du 24 septembre 2008, à verser

certaines sommes à M. W... en réparation de son préjudice moral, une mes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.472), que M. W... a assigné MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... (les consorts I...), ayants droit de Pierre I..., en indemnisation du dommage causé par ce dernier qui, renvoyé devant une cour d'assises pour viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, est décédé avant d'avoir été jugé ; que les consorts I... ont été condamnés, par un arrêt du 24 septembre 2008, à verser certaines sommes à M. W... en réparation de son préjudice moral, une mesure d'expertise médicale étant ordonnée avant-dire droit sur le surplus des demandes ; qu'il a été mis fin à la mission de l'expert, qui n'a pas été en mesure de rencontrer M. W... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et sixième branches :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à 40 000 euros la somme due à M. W... au titre des souffrances endurées et à 20 000 euros la somme due au titre du préjudice sexuel et d'établissement, l'arrêt retient qu'il importe peu que la preuve de la consolidation médico-légale de l'état de la victime ne soit pas aujourd'hui rapportée puisque les souffrances endurées sont indemnisées au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation ; que le préjudice sexuel, qui s'apparente davantage à un préjudice spécifique d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, est également indemnisable en complément des souffrances endurées quelle que soit la date de consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la date de consolidation était indispensable pour évaluer ces postes de préjudices temporaire et permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 40 000 euros et 20 000 euros les préjudices subis par M. W... respectivement au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel et d'établissement et en ce qu'il condamne les consortsJacques, C..., Y... et X... I..., chacun à raison de sa part et portion dans la succession de M. I..., à payer ces sommes à M. W... sous déduction des provisions précédemment allouées, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, et d'avoir fixé les préjudices subis par M. W... en relation avec les faits criminels de viol et de délits connexes d'agressions sexuelles commis par M. Pierre I... aux sommes de 40.000 euros pour les souffrances endurées, de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement, et 60.826 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS QUE le principe du droit à indemnisation a été définitivement consacré par le premier jugement du tribunal de grande instance de Cusset en date du 12 septembre 2005, qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 août 2006. Il n'est plus discuté. L'expertise judiciaire, confiée à un médecin psychiatre, qui a été ordonnée par ce premier jugement, également confirmé sur ce point le 2 août 2006, a été déclarée caduque par ordonnance du 7 mars 2006 à défaut pour M. A... W... d'avoir consigné la somme de 400 € à valoir sur la rémunération de l'expert. Aux termes de son second jugement en date du 15 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Cusset, tirant les conséquences de la carence de la victime, a alloué à cette dernière la somme de 20 000 € à titre d'indemnité définitive sous déduction des provisions allouées. Par un deuxième arrêt du 24 septembre 2008 la cour d'appel de Riom, considérant qu'une expertise médicale était indispensable pour déterminer l'étendue exacte du préjudice subi par la victime, a ordonné une nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, mais estimant qu'elle disposait en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur la réparation des préjudices moraux causés par les faits criminels a alloué de ce chef à M. W... la somme de 30.000 € et à sa mère la somme de 15.000 €. M. A... W... ne s'est toutefois pas présenté aux multiples rendez-vous fixés par le médecin expert, de sorte que cette mesure d'instruction n'a pas été mise en oeuvre. L'affaire est alors revenue en l'état devant la cour d'appel de Riom, qui aux termes de l'arrêt cassé du 18 mai 2011 a rejeté la demande de nouvelle expertise et a alloué à M. W... la somme de 60.000 € à valoir sur la fixation définitive de son préjudice. Il ne peut être sérieusement soutenu que les circonstances ayant conduit à l'échec des deux mesures d'expertise judiciaire ne seraient pas imputables à la victime, alors que celle-ci peine à convaincre qu'elle n'a pas été en mesure de réunir la somme de 400 € à valoir sur la rémunération du premier expert et, surtout, qu'elle reconnaît expressément dans ses écritures d'appel que c'est délibérément qu'elle n'a pas souhaité se présenter devant le second expert en raison « de l'anxiété et de la terreur que lui inspirait la nécessité de revenir » sur les faits criminels. Ce n'est d'ailleurs aujourd'hui qu'à titre subsidiaire qu'une nouvelle expertise psychologique est sollicitée, M. W... soutenant principalement que la cour dispose d'ores et déjà d'éléments suffisants d'appréciation sur l'ampleur des préjudices moraux et corporels, ce qui laisse supposer qu'il est encore aujourd'hui dans les mêmes dispositions d'esprit et ce qui fait donc sérieusement craindre une nouvelle défaillance de sa part. Disposant notamment du rapport d'expertise psychologique déposé le 11 octobre 2002 par le Docteur Y... Q... dans le cadre de l'instruction pénale et du rapport d'expertise psychiatrique déposé le 18 avril 2005 par le Docteur Gérard S... dans le cadre de l'instance suivie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Moulins, la cour estime par conséquent devoir rejeter la demande de nouvelle expertise et fixer définitivement les préjudices subis par la victime.

1. Les souffrances endurées

M. A... W... fait valoir qu'il a subi à l'âge de 12 ans une agression sexuelle particulièrement traumatisante commise par un adulte abusant de son statut social et de son autorité, qu'il a présenté un état de stress post-traumatique aggravé par l'ouverture d'une information judiciaire huit ans après les faits l'ayant conduit à être confronté à plusieurs reprises à son agresseur et qu'il présente encore aujourd'hui des troubles importants. Les consorts I... offrent à ce titre une indemnité de 30.000 €.

Sur ce

Aux termes de son rapport déposé le 18 avril 2005 l'expert psychiatre Gérard S... a considéré que l'état de la victime, qui devait être revu dans le délai d'un an après traitement spécialisé, n'était pas consolidé. Il importe peu toutefois que la preuve de la consolidation médico-légale de l'état de la victime ne soit pas aujourd'hui rapportée, puisque les souffrances endurées sont indemnisées au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation. Ce poste de préjudice englobe toutes les souffrances tant physiques que morales et psychiques. Selon l'expert psychologue Y... Q... les faits subis au moment de la pré adolescence sont à l'origine de préjudices graves ayant altéré le développement de la personnalité de la victime, qui présente tous les signes d'un état de stress post-traumatique, une perturbation de ses relations aux autres, des troubles du sommeil, des signes d'anxiété, d'angoisse et d'agressivité et un sentiment de culpabilité. Pour sa part l'expert psychiatre Gérard S..., après avoir rappelé que le jeune A... W... avait eu le plus grand mal à être reconnu comme victime avant que son agresseur ne récidive sur d'autres enfants, a considéré que l'intéressé présentait des troubles très importants, dont une partie était en rapport direct et certain avec l'agression (état dépressif, trouble agoraphobique, effondrement de l'estime de soi, troubles identitaires), mais dont une partie était probablement due à une fragilité psychologique prédisposante. Le pédiatre Daniel R..., qui a régulièrement suivi en consultation le jeune A... W... pendant une dizaine d'années avant les agressions, a attesté le 8 avril 2015 qu'il s'agissait d'un enfant équilibré et joyeux menant une vie familiale normale et ne présentant aucun signe clinique de la série psychotique, d'où sa conclusion que les troubles psychologiques actuels proviennent exclusivement des traumatismes dus au viol, de l'absence de prise en charge en qualité de victime dans un premier temps et de la reviviscence de l'affaire huit ans après les faits. Aucun des deux experts n'a objectivé l'existence d'une fragilité psychologique initiale de nature à expliquer en partie les troubles actuels, alors d'une part que le Docteur Q... se borne à faire état de la séparation des parents et de la fréquentation de nombreux établissements scolaires, ce qui ne peut constituer une preuve suffisante de l'existence de troubles de la personnalité antérieurs, et d'autre part que le Docteur S... n'émet sur ce point qu'une hypothèse sans se fonder sur de quelconques constatations cliniques, étant observé que le pédiatre traitant atteste au contraire d'une évolution mentale et psychologique normale avant les faits. Au demeurant il est de principe constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ce qui est manifestement le cas en l'espèce en l'absence de troubles de la personnalité médicalement objectivés antérieurement aux agressions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les souffrances endurées par la victime, qui sont exclusivement imputables à l'agression sexuelle commise par M. Pierre I..., doivent être qualifiées d'importantes. Prenant en compte l'indemnité de 30.000 € précédemment allouée en réparation du préjudice moral de la victime, caractérisé par les circonstances criminelles particulières de l'affaire (arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 24 septembre 2008), la cour estime par conséquent devoir allouer à M. A... W... la somme de 40.000 € au titre des souffrances endurées tant physiques, au titre des attouchements et de l'acte de pénétration anale, que psychiques au titre du retentissement psychologique sévère et durable des faits.

2. Le préjudice sexuel

Il est soutenu par M. A... W... que le viol a eu des répercussions négatives sur sa sexualité qui demeure incertaine et qu'il lui est très difficile de nouer une relation sentimentale avec une femme. Les consorts I... offrent à ce titre une indemnité de 20.000 € en faisant toutefois observer que les antécédents familiaux et sociaux de la victime expliquent au moins en partie les difficultés sexuelles alléguées.

Sur ce

L'expert psychologue Y... Q..., après avoir relevé l'existence de pratiques sexuelles marginales depuis l'adolescence (fréquentation des milieux de la prostitution et pratiques onaniques fréquentes), a considéré que les examens de personnalité démontraient que la victime était incertaine de sa réalité sexuée adulte et avait craint, suite aux agressions, de devenir homosexuel, ce qui caractérisait un véritable syndrome de rumination mentale s'inscrivant dans un tableau clinique de stress post-traumatique rencontré classiquement chez les victimes mineures d'agressions sexuelles. Pour sa part l'expert psychiatre Gérard S... a également relevé l'existence de troubles identitaires, notamment sexuels, en relation avec les faits en notant que la victime reconnaissait avoir eu des rapports prostitutionnels avec des transsexuels. Comme précédemment la cour constate que la preuve n'est pas rapportée d'un état antérieur partiellement en relation avec les troubles de l'identité sexuelle, qui ont incontestablement été provoqués par l'agression commise sur un préadolescent, ainsi qu'il résulte des conclusions non équivoques des deux experts sur ce point. En l'absence de toute atteinte physique, perte de libido ou impossibilité de procréation, la victime qualifie improprement son préjudice de préjudice sexuel, qui s'apparente davantage à un préjudice spécifique d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale. Ce chef de préjudice est également indemnisable en complément des souffrances endurées quelle que soit la date de consolidation. La somme de 20.000 € offerte à ce titre par les consorts I... apparaît de nature à réparer intégralement ce poste de préjudice.

3. Le préjudice patrimonial

M. A... W... soutient qu'il a dû cesser toute activité professionnelle à compter du mois de mai 2002 et qu'il est toujours aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Il estime que compte tenu de son niveau intellectuel et de ses qualités professionnelles il a subi une perte de chance certaine de gains professionnels futurs, qui doit être évaluée au taux de 90 % sur une base mensuelle de 4.000 €, qui constitue le salaire auquel il aurait pu prétendre. Les intimés répliquent que le calcul effectué par la victime est purement hypothétique alors que le dernier salaire était de 1.126.40 € bruts et que la fragilité psychologique indépendante des faits a nécessairement joué un rôle causal.

Sur ce

La date de consolidation médico-légale n'ayant pas été arrêtée, M. A... W... ne peut demander réparation au titre de sa perte de gains professionnels futurs, qui ne serait indemnisable qu'au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation. Le préjudice allégué doit donc être requalifié en perte de gains professionnels actuels, puisqu'avant consolidation seul est indemnisable le préjudice patrimonial temporaire. La victime, qui selon l'expert Q... dispose d'un bon niveau intellectuel et scolaire, a exercé une activité salariée au sein d'un cabinet de généalogie au cours de la période du 5 novembre 2000 au 7 mai 2002. Sa démission coïncide avec sa constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction appelée à enquêter sur les faits le concernant selon réquisitoire supplétif du 1er mars 2002. Elle intervient au moment où elle a été convoquée par l'expert psychologue et quelques semaines seulement après sa première confrontation avec le mis en examen. Le 13 mars 2002 le docteur K. B... , du centre hospitalier de Compiègne, a certifié que l'état de santé de M. W... lui interdisait de poursuivre des études et de travailler. À compter de la fin de l'année 2002 M. W... est retourné vivre chez sa mère et n'a pas retravaillé depuis cette époque, même s'il a entrepris sans succès des recherches d'emploi depuis l'année 2010. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la perte de son emploi, à un moment où il donnait entière satisfaction à son employeur, ainsi que celui-ci en a attesté le 23 février 2006, est en relation causale certaine avec les faits dommageables, puisque l'instruction pénale, qui l'a contraint à se replonger dans les affres de l'agression et à être mis en présence de son agresseur, ont ravivé le syndrome post-traumatique, au point qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle. Le préjudice patrimonial subi doit toutefois être qualifié de perte de chance de poursuivre une activité professionnelle normale, dès lors que les deux experts ont estimé que l'état psychologique de la victime était susceptible d'amélioration après une prise en charge psychothérapeutique et qu'il n'est pas médicalement justifié d'une impossibilité totale de retravailler entre l'année 2002 et l'année 2010 à partir de laquelle des recherches d'emploi ont été entreprises. Au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose la cour estime que ce préjudice doit être indemnisé à raison de 30 % des pertes financières subies. Il sera observé néanmoins que M. W... ne peut sérieusement prétendre obtenir réparation sur la base d'un salaire mensuel de 4.000 € sur la seule foi de l'attestation particulièrement imprécise du représentant de l'étude généalogique Alain, qui ne fait référence à aucune grille de salaire ou de carrière et qui n'indique pas les conditions d'ancienneté pour parvenir à une telle rémunération, étant observé que M. W... n'est titulaire d'aucun diplôme universitaire. Ainsi, la perte de gains professionnels actuels doit-elle être calculée sur la base du seul salaire mensuel justifié de 1.126,40 € perçu au titre du mois de mars 2002. Pour la période comprise entre la démission du mois de mai 2002 et le prononcé du présent arrêt ce préjudice sera par conséquent évalué à la somme de 60.825,60 € arrondie à 60.826 € (1.126,40 X 12 mois X 15 ans) ;

1°- ALORS QUE M. W... demandait à la Cour d'appel de statuer non seulement sur les souffrances endurées mais aussi sur les séquelles de son préjudice extra patrimonial et partant sur son préjudice extra patrimonial à la fois temporaire et permanent, au besoin en ordonnant une expertise pour évaluer l'ampleur des séquelles et fixer la date de la consolidation ; qu'en se bornant à examiner le préjudice subi au titre des souffrances endurées lesquelles relèvent du préjudice temporaire avant consolidation, sans s'expliquer sur le préjudice extra patrimonial permanent invoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

2°- ALORS QUE le juge saisi par la victime d'une demande de réparation de son préjudice corporel intégral et définitif ne peut se contenter d'allouer une indemnisation au titre des préjudices temporaires avant consolidation sans vérifier et constater l'absence de consolidation ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve de la consolidation de l'état de la victime ne serait pas rapportée quand il lui appartenait de vérifier et de s'assurer au besoin en ordonnant une expertise, de l'absence de consolidation de l'état de la victime, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 4 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

3°- ALORS QUE le juge saisi par la victime d'une demande de réparation de son préjudice corporel intégral et définitif ne peut se contenter d'allouer une indemnisation au titre des préjudices temporaires avant consolidation sans vérifier et constater l'absence de consolidation ; qu'en se fondant pour refuser de réparer le préjudice patrimonial permanent résultant de la perte de gains professionnels futurs subi par M. W... sur la circonstance que la date de consolidation médico-légale n'a pas été arrêtée, quand il lui appartenait de vérifier et de fixer au besoin au moyen d'une expertise, la date de la consolidation de l'état de M. W..., la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 4 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

4°- ALORS QU'en énonçant d'un côté qu'elle disposait des éléments suffisants (rapports d'expertise des docteurs Q... et S...) et entendait fixer définitivement les préjudices subis par la victime, tout en limitant d'un autre côté faute de preuve de la consolidation, la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux, aux seuls préjudices temporaires subis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°- ALORS QU'en se bornant à réparer au titre du préjudice sexuel, un préjudice spécifique d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale après avoir pourtant constaté que la preuve de troubles de l'identité sexuelle en relation avec l'agression commise par M. I... invoqués au titre du préjudice sexuel était également rapportée, la Cour d'appel qui a refusé de réparer ce préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

6°- ALORS QU'en fixant le préjudice sexuel sans égard pour la date de la consolidation quand cette date qu'il lui appartenait de rechercher au besoin en recourant à une expertise, était déterminante de l'ampleur du préjudice réparable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19332
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-19332


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19332
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