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03/10/2019 | FRANCE | N°18-17.779

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2019, 18-17.779


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10707 F

Pourvoi n° X 18-17.779








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par Mme R... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° X 18-17.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des Sportifs, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...],

4°/ à la fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mutuelle des Sportifs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ag2r prévoyance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejejtte les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme A... contre la Mutuelle des sportifs ;

Aux motifs propres que « Mme R... A... agit en exécution du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la Mutuelle des sportifs (MDS) ; que selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de dommages corporels, le délai de prescription court du jour de la consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation de Mme R... A... a été fixée au 22 février 2008 par l'expertise amiable réalisée par le Dr S... à cette date, et au 7 mai 2008 par !'expertise judiciaire réalisée le 6 juillet 2011 ; que Mme R... A... ne peut valablement soutenir n'avoir eu connaissance de la date de la consolidation de son état que lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 juillet 2011, puisqu'elle écrivait à l'assureur le 28 juillet 2008 : « dans votre correspondance du 28 février 2008, vous faites la proposition de me verser un capital libératoire et définitif s'élevant à 4030 euros en référence au barème du concours médical, tenant compte du taux d'IPP à 13 % après consolidation de mes blessures au 22 février 2008 ( ... ) » ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a jugé que l'action engagée par Mme R... A... à l'encontre de la Mutuelle des sportifs (MDS) est irrecevable car prescrite, l'intéressée n'ayant saisi le Juge des référés que le 21 janvier 2011 » ;

Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par, deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1 précité, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, Mme R... A... indique que son action tend à obtenir l'exécution d'un contrat d'assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances et non à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; que la consolidation a été fixée au 22 février 2008 par l'expertise amiable réalisée par le docteur S... ; qu'elle a été fixée au 7 mai 2008 par l'expertise judiciaire ; que le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixée au jour de la connaissance de la consolidation fixée par l'expertise judiciaire. Autrement, l'action deviendrait imprescriptible, une victime n'ayant jamais connaissance du jour de la consolidation fixé par l'expert judiciaire avant d'agir ; que de manière surabondante, Mme R... A... a eu connaissance de la première date de consolidation ; que de fait, un courrier de sa part au courtier N... J... du 28 juillet 2008 révèle qu'elle a reçu une correspondance du 28 février 2008 dans laquelle cette consolidation est mentionnée ; que par ailleurs, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité dans le courrier du 28 février 2008 du courtier N... J... ; que cependant, la prescription biennale commence à courir au jour de la consolidation fixée par l'expert judiciaire (au 7 mai 2008), ou bien au jour de la reconnaissance de responsabilité par le représentant de la mutuelle des sportifs, le délai de deux Cabinet Briard/SB/84760MA ans avait expiré lors de l'assignation de cette mutuelle devant le juge des référés le 21 janvier 2011 ; que l'action de Mme R... A... contre la mutuelle des sportifs sera donc déclarée irrecevable car prescrite » ;

1°) Alors que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ce délai de prescription n'est opposable qu'à la condition d'avoir été porté à la connaissance de l'assuré dans les conditions prévues à l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'en jugeant que l'action introduite par Mme A... était prescrite, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, pages 13 et 14), si Mme A... avait été informée que les actions issues du contrat d'assurance conclu avec la Mutuelle des Sportifs se prescrivaient par deux ans à compter de la consolidation des blessures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

2°) Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen opérant de Mme A... pris de ce qu'elle n'avait pas été suffisamment informée des conditions de fonctionnement de la police d'assurance de la Mutuelle des Sportifs et notamment du délai de prescription de deux ans (conclusions, pages 13 et 14), ce qui le rendait inopposable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la FFJDA ;

Aux motifs propres qu' « il est constant que l'accident litigieux est survenu lors d'un regroupement inter club de jujitsu, organisé par le Judo club du NBTS le 27 octobre 2006, manifestation à laquelle participait notamment l'OMS de Pointe-à-Pitre où était licenciée Mme R... A... ; que le Judo club du NBTS étant l'organisateur matériel de la rencontre sportive, détenait, en cette qualité, les pouvoirs de direction et de contrôle de l'activité des participants ; que Mme A... soutient que la FFIDA en était l'organisateur juridique en raison de son autorité, reposant sur le lien juridique qu'est la licence ; que Force est cependant de constater que la rencontre inter-clubs du 27 octobre 2006, au cours de laquelle l'accident a eu lieu, n'était organisée ni matériellement, ni juridiquement, par la FFJDA, mals par le club du NBTS, sous sa direction et son contrôle ; que dans ces conditions, la responsabilité de la FFJDA ne peut être retenue et c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté Mme R... A... de ses demandes à l'encontre de la FFDJA et de son assureur Generali » ;

Et aux motifs adoptés que « lorsque l'accident est survenu au cours d'un entraînement, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; qu'en l'espèce, selon l'attestation de M. Y... F... (pièce demandeur n° 28), l'accident de Mme R... A... s'est déroulé lors d'un regroupement inter club de jujitsu, organisé par le judo club du NBTS le 27 octobre 2006. Plusieurs clubs étaient invités, dont l'OMS de Pointe-à-Pitre, où était licenciée Mme R... A... ; qu'il précise que la délégation de l'OMS était encadrée par M. L... H... ; que dans son attestation, M. W... D... indique que l'accident a eu lieu alors qu'ils étaient invités par son club à suivre un stage de découverte du jujitsu ; qu'il ajoute qu'étaient présents ce jour-là aussi bien des pratiquants de jujitsu de différents clubs de la Guadeloupe que des non-initiés ; que R... A... admet que l'OMS de Pointe-à-Pitre était l'organisateur matériel de la rencontre sportive et que c'est au sein de ce club que s'exercent les trois attributs qui fondent la responsabilité de l'association, à savoir l'organisation, la direction et le contrôle de l'activité de ses membres ; qu'elle considère néanmoins que la FFJDA était l'organisateur juridique en raision de son pouvoir d'autorité, reposant sur le lien juridique qu'est la licence ; que cependant, il re sort des allégations de Mme R... A... et des attestions produites que la rencontre inter-clubs du 27 octobre 2006 au cours de laquelle l'accident a eu lieu, n'était organisée matériellement, ni juridiquement, par la FFJDA ; que de fait, il ne s'agissait ni d'une compétition, ni d'une formation, ni de toute autre événement organisé par la FFJDA ; qu'au contraire, la rencontre était organisée par les clubs du NBTS et l'OMS de Pointe-à-Pitre, sous leur direction et sous leur contrôle ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'éventuelle violation des règles du jeu, la responsabilité de la FFJDA ne peut être retenue pour un dommage survenu au cours de la rencontre inter-club du 27 octobre 2006 ; que par voie de conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la FFDJA et de son assureur Generali pour l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme R... A... seront rejetées » ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme A... faisait valoir que si les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés, la fédération sportive doit être tenue pour responsable lorsque l'association à laquelle appartient la personne à l'origine du dommage est elle-même non identifiée (conclusions d'appel, page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui devait conduire à la mise en cause de la FFJDA, la cour d'appel a encore méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.779
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-17.779 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-17.779, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.779
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