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03/10/2019 | FRANCE | N°18-14893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-14893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1952, M. et Mme E..., propriétaires d'un vaste tènement immobilier à [...], ont cédé à la société civile immobilière Rota (la société Rota) devenue la société civile immobilière Metis (la société Metis) la partie sud constituée de bâtiments avec toiture en « dents de scie » (« sheds »), située [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; qu'en 1956, ils ont placé sous le régime de la copropriété la partie nord constituée

d'un immeuble, sis [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1952, M. et Mme E..., propriétaires d'un vaste tènement immobilier à [...], ont cédé à la société civile immobilière Rota (la société Rota) devenue la société civile immobilière Metis (la société Metis) la partie sud constituée de bâtiments avec toiture en « dents de scie » (« sheds »), située [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; qu'en 1956, ils ont placé sous le régime de la copropriété la partie nord constituée d'un immeuble, sis [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; que le 8 février 1958, M. E... a vendu à la société Rota le lot n° 1 de cet immeuble en copropriété, correspondant au rez-de-chaussée ; qu'en 1981, la communication entre ce lot n° 1 et les sheds a été supprimée par une cloison, de telle sorte que la bande de terrain séparant les deux constructions n'est devenue accessible que par le lot n° 1 ; qu'en 2002, la société Rota a vendu la parcelle [...] à M. J... et en 2003, elle a cédé le lot n° 1 de la copropriété à la société civile immobilière LSC 124 (la société LSC 124), laquelle l'a donné à bail à la société A3I ; que le 14 mars 2006, la société Demolyon, chargée par M. J... de la démolition des sheds sur la parcelle [...], a provoqué l'effondrement partiel d'une cloison à l'intérieur du lot n° 1 de l'immeuble en copropriété, provoquant divers dégâts ; qu'un expert désigné en référé a conclu que la société Demolyon avait commis une faute dans l'exécution des travaux de démolition et a constaté que la bande de terrain située derrière le mur était revendiquée par les deux propriétaires voisins ; que M. J... a assigné les sociétés LSC 124 et A3I aux fins de voir ordonner la destruction, aux frais de la société LSC 124, de toutes les constructions irrégulières empiétant sur ladite bande de terrain et aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; que les sociétés LSC 124 et A3I ont appelé en la cause la société Demolyon et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), la société Metis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [...] ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés LSC 124 et A3I font grief à l'arrêt de débouter la société LSC 124 de ses demandes au titre de la prescription acquisitive de la bande de terrain située entre la parcelle du [...] et la parcelle du [...] et de constater l'empiétement de la société LSC 124 sur cette bande de terrain alors, selon le moyen, que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la société LSC 124 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la bande de terrain litigieuse avait été intégrée au lot de copropriété n° 1 du [...] dès la création de la copropriété en 1956, que les cloisons existaient depuis cette date, que le plan de situation des lots de 1956 incluait cette bande de terrain dans le lot n° 1, que depuis 1981 seul l'occupant du lot avait accès à la bande de terrain litigieuse, de sorte que son auteur la société Rota n'avait pu posséder cette bande de terrain qu'en qualité de propriétaire de ce lot, et non de la parcelle contigüe [...] ; que la cour d'appel a constaté elle-même que la disposition des lieux était telle que la société LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lot n° 1 et accessible uniquement par son lot ; qu'en énonçant, pour considérer que la société LSC 124 ne pouvait joindre à sa possession celle de son auteur la société Rota, que cette dernière soutenait avoir joui de cette bande de terrain en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [...] jusqu'à sa vente en 2002, sans rechercher si la société Rota n'avait pu posséder cette parcelle qu'en qualité de propriétaire du lot de copropriété n° 1, qui en avait seul l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société LSC 124 n'étant propriétaire du lot n° 1 de la copropriété que depuis 2003, le délai de dix ans avant la naissance du litige en 2006 n'était pas acquis, qu'il résultait de son acte d'acquisition que ce copropriétaire ne détenait pas de juste titre et que son auteur, la société Rota, qui était restée propriétaire tant du lot n° 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain litigieuse, ne pouvait réaliser des actes de possession sur son propre terrain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. J... et l'assureur à payer les sommes de 7 498,92 euros HT et de 17 487 euros HT respectivement à la société A3I et à la société LSC 124 en réparation des dommages causés par les travaux de démolition, l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que les préjudices subis doivent être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la société LSC 124 et de sa locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces rapports n'étaient pas les seuls éléments de preuve versés aux débats, qui comprenaient également l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Metis ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD et M. J... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 la somme de 17 487 euros HT et à la société A3I la somme de 7 498,92 euros HT, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. J... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Metis, par M. J... et par la société Axa France IARD et condamne in solidum M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 et à la société A3I la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour les sociétés A3I et LSC 124.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7 498,92 euros HT le montant des dommages-intérêts que M. J... et la société Axa France ont été condamnés in solidum à payer à la société A3I, locataire des locaux endommagés par les travaux réalisés par la société Demolyon,

AUX MOTIFS propres QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu les montants des préjudices évalués par l'expert, à savoir 17 497 euros HT pour la société SCI LSC 124 et et 7 498,92 euros pour la société A3I.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a justement rejeté les préjudices indirects invoqués compte tenu de « l'importance relative du sinistre très localisé » (rapport O... p. 37) et compte tenu de la surface surabondante disponible tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage » (arrêt p. 18),

ET AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte du rapport de monsieur O... qu'au cours des travaux exécutés par la société Demolyon, une bouchure en maçonnerie d'une baie dans le mur a été heurtée et est tombée à l'intérieur des locaux occupés par la Sci, endommageant un certain nombre de marchandises et causant des désordres à la cloison adjacente.
L'expert a estimé que les précautions d'usage en matière de travaux de démolition n'avaient pas été respectées car un engin a percuté la bouchure aisément décelable.
Il a fixé le coût des travaux de remise en état à la somme de 17.481,43 euros HT, le préjudice de la société A3I sur le matériel à la somme de 5.434,02 euros TTC et la gêne occasionnée dans ses activités à 3.534 euros.
Les préjudices subis doivent être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la Sci LSC 124 et de sa locataire et qui n'ont pas été discutés contradictoirement.
L'évaluation par l'expert du matériel endommagé de la locataire à hauteur de 4.543,92 euros HT apparaît satisfaisante au vu du matériel de faible importance qui a été décrit dans le rapport et sera reprise. Il en est de même de la demande au titre du préjudice lié à l'entrave du développement de la société A 31 évalué sur 5 jours, puisque les locaux de vente à l'exception de quelques fissures n'ont pas subi de dommages et que le sinistre est très localisé. Le matériel endommagé peut effectivement être stocké dans un autre endroit et le serveur ne peut être positionné sur la parcelle J.... Il n 'y a donc lieu que de retenir les aléas divers générés par les travaux de démolition effectués sans précautions » (jugement p. 12),

1°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément susceptible d'être retenu ; qu'en retenant en l'espèce, pour limiter à la somme de 7 498,98 euros HT le montant des dommages-intérêts alloués à la société A3I, que les préjudices devaient être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la société LSC 124 et de sa locataire et qui n'ont pas été discutés contradictoirement, et en se fondant sur le seul rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que le sinistre était très localisé, quand il résultait des conclusions d'appel des sociétés LSC 124 et A3I et de leur bordereau de communication de pièces du 16 janvier 2017, que les deux rapports d'expertise amiable de M. B... et de M. Q... justifiant, parmi d'autres éléments de preuve, les demandes d'indemnisation de la société A3I au titre de sa perte d'exploitation et de son préjudice financier, avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société A3I faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19) que l'expert judiciaire O... n'avait pas répondu au point n° 7 de sa mission, à savoir « préciser la durée des travaux préconisés », que l'expert amiable Q... avait estimé la durée de ces travaux à trois mois sur la base des devis transmis par les entreprises, et qu'elle devait être indemnisée pour la perte d'exploitation pendant la durée de ces travaux (conclusions p. 19) ; qu'en limitant à 2 955 euros HT la perte d'exploitation subie par la société A3I soit cinq jours de de chiffre d'affaires, sans répondre à ce moyen sollicitant la prise en compte de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux de réfection, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que l'évaluation par l'expert du matériel endommagé de la locataire à hauteur de 4 543,92 euros HT apparaît satisfaisante au vu du matériel de faible importance qui a été décrit dans le rapport, sans répondre au moyen soulevé par la société A3I dans ses conclusions d'appel (p. 14-15) faisant valoir que l'expert judiciaire n'avait retenu que 30 % de la valeur d'achat du matériel informatique endommagé et que l'indemnisation intégrale de son préjudice impliquait que l'indemnité soit évaluée à la valeur de remplacement de ce matériel, soit 14 676,35 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la victime du dommage a droit, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à la valeur de remplacement du matériel endommagé ; qu'en entérinant en l'espèce l'évaluation par l'expert du matériel informatique endommagé de la société A3I à hauteur de 4 543,92 euros HT correspondant à 30 % de la valeur de remplacement du matériel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, devenu article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 17 487 euros HT le montant des dommages-intérêts que M. J... et la société Axa France ont été condamnés in solidum à payer à la SCI LSC 124, propriétaire des locaux endommagés par les travaux réalisés par la société Demolyon,

AUX MOTIFS propres QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu les montants des préjudices évalués par l'expert, à savoir 17 497 euros HT pour la société SCI LSC 124 et et 7 498,92 euros pour la société A3I.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a justement rejeté les préjudices indirects invoqués compte tenu de « l'importance relative du sinistre très localisé » (rapport O... p. 37) et compte tenu de la surface surabondante disponible tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage » (arrêt p. 18),

ET AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte du rapport de monsieur O... qu'au cours des travaux exécutés par la société Demolyon, une bouchure en maçonnerie d'une baie dans le mur a été heurtée et est tombée à l'intérieur des locaux occupés par la Sci, endommageant un certain nombre de marchandises et causant des désordres à la cloison adjacente.
L'expert a estimé que les précautions d'usage en matière de travaux de démolition n'avaient pas été respectées car un engin a percuté la bouchure aisément décelable.
Il a fixé le coût des travaux de remise en état à la somme de 17.481,43 euros HT, le préjudice de la société A3I sur le matériel à la somme de 5.434,02 euros TTC et la gêne occasionnée dans ses activités à 3.534 euros.
Les préjudices subis doivent être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la Sci LSC 124 et de sa locataire et qui n'ont pas été discutés contradictoirement.
L'évaluation par l'expert du matériel endommagé de la locataire à hauteur de 4.543,92 euros HT apparaît satisfaisante au vu du matériel de faible importance qui a été décrit dans le rapport et sera reprise. Il en est de même de la demande au titre du préjudice lié à l'entrave du développement de la société A 31 évalué sur 5 jours, puisque les locaux de vente à l'exception de quelques fissures n'ont pas subi de dommages et que le sinistre est très localisé. Le matériel endommagé peut effectivement être stocké dans un autre endroit et le serveur ne peut être positionné sur la parcelle J.... Il n 'y a donc lieu que de retenir les aléas divers générés par les travaux de démolition effectués sans précautions » (jugement p. 12),

1°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément susceptible d'être retenu ; qu'en retenant en l'espèce, pour limiter à la somme de 7 498,98 euros HT le montant des dommages-intérêts alloués à la société A3I, que les préjudices devaient être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la société LSC 124 et de sa locataire et qui n'ont pas été discutés contradictoirement, et en se fondant sur le seul rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que le sinistre était très localiséq, quand il résultait des conclusions d'appel des sociétés LSC 124 et A3I et de leur bordereau de communication de pièces du 16 janvier 2017, que les deux rapports d'expertise amiable de M. B... et de M. Q... justifiant, parmi d'autres éléments de preuve, les demandes d'indemnisation de la SCI LSC 124 au titre de son préjudice matériel et de la perte de loyers, avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE chaque société régulièrement immatriculée constitue une personne morale autonome, peu important qu'elles aient le même dirigeant ; qu'en retenant, pour débouter la SCI LSC 124 de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers, que cette demande n'était pas crédible dès lors que cette société et la société locataire A3I avaient le même dirigeant, quand cette circonstance ne permettait pas à la cour d'appel d'en déduire le caractère fictif des personnes morales en cause, et par conséquent, du bail conclu entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LSC 124 de ses demandes au titre de la prescription acquisitive de la bande de terrain située entre la parcelle du [...] et la parcelle du [...], et d'AVOIR constaté l'empiètement de la société LSC 124 sur cette bande de terrain,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI LSC 124 n'est propriétaire de son lot n° 1 que depuis 2003, de sorte que le délai de 10 ans avant l'élévation du litige en 2006 n'est pas acquis.
De surcroît, son acte d'acquisition reprend les termes de l'acte de 1952 précisant les limites de propriété au ras de l'immeuble en copropriété, ce dont il résulte que ce propriétaire ne détient pas de juste titre.
Par ailleurs, elle ne peut joindre la prescription de son auteur, la SCI Rota, puisque cette dernière conteste avoir prescrit cette bande de terrain, et soutient au contraire en avoir joui en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [...] jusqu'en 2002 (vente J...), et non pas en sa qualité de copropriétaire du lot 1.
C'est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette prétention du syndicat des copropriétaires et de la société LSC 124 » (arrêt p. 17),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI Rota qui était restée propriétaire tant du lot 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain ne pouvait (
) juridiquement prescrire » (jugement p. 10),

ALORS QUE pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la société LSC 124 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la bande de terrain litigieuse avait été intégrée au lot de copropriété n° 1 du [...] dès la création de la copropriété en 1956, que les cloisons existaient depuis cette date, que le plan de situation des lots de 1956 incluait cette bande de terrain dans le lot n° 1, que depuis 1981 seul l'occupant du lot avait accès à la bande de terrain litigieuse, de sorte que son auteur la SCI Rota n'avait pu posséder cette bande de terrain qu'en qualité de propriétaire de ce lot, et non de la parcelle contigüe [...] ; que la cour d'appel a constaté elle-même que la disposition des lieux était telle que la SCI LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lot n° 1 et accessible uniquement par son lot ; qu'en énonçant, pour considérer que la SCI LSC 124 ne pouvait joindre à sa possession celle de son auteur la SCI Rota, que cette dernière soutenait avoir joui de cette bande de terrain en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [...] jusqu'à sa vente en 2002, sans rechercher si la SCI Rota n'avait pu posséder cette parcelle qu'en qualité de propriétaire du lot de copropriété n° 1, qui en avait seul l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Metis.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société METIS à payer à la société SCI LSC 124 la somme de 6 000 € en remboursement des frais générés par l'empiètement ;

AUX MOTIFS QUE « malgré les énonciations de l'acte de vente, la disposition des lieux était telle que la SCI LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lit n° 1 et uniquement accessible par son lot ; en effet il lui a été remis un mesurage loi Carrez comprenant la bande litigieuse ; l'obligation qui lui est faire de libérer cet espace dont elle se trouve évincée et de procéder à des modifications électriques et informatiques, constitue une non-conformité du bien vendu par rapport à sa désignation, dont était atteint le bien au jour de la vente, justifiant la demande d'indemnisation sollicitée en remboursement des frais engagés sur cette partie de local, occupée de bonne foi »

ALORS QU'en condamnant la société METIS sans constater de faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 (ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14893
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-14893


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14893
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