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03/10/2019 | FRANCE | N°17-27742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 17-27742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme J... veuve X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2015 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Z... X..., exposé à l'amiante à l'occasion de l'exercice de sa profession de manoeuvre dans le bâtiment, est décédé le [...] des suites d'une tumeur cérébrale de type gli

oblastome ; que le 30 août 2012, Mme J... veuve X... a, en sa qualité d'ayant droit, sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme J... veuve X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2015 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Z... X..., exposé à l'amiante à l'occasion de l'exercice de sa profession de manoeuvre dans le bâtiment, est décédé le [...] des suites d'une tumeur cérébrale de type glioblastome ; que le 30 août 2012, Mme J... veuve X... a, en sa qualité d'ayant droit, saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son époux ; que la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, saisie par le FIVA, a considéré non établi le lien entre la maladie d'Z... X... et son exposition à l'amiante au motif que « le glioblastome est sans rapport avec l'amiante selon les données scientifiques actuelles » ; que le FIVA ayant informé Mme X... du rejet de sa demande d'indemnisation, celle-ci a formé un recours devant une cour d'appel qui, par arrêt du 23 mars 2015, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale, réservé les dépens et renvoyé l'examen de l'affaire au 7 septembre 2015 ;

Attendu que l'arrêt, tout en constatant que Mme X... réside en Algérie, qu'elle n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 9 mai 2016 et qu'elle n'a pas conclu, rejette son recours ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que Mme X... avait été mise en mesure de se faire assister ou représenter à cette audience par l'avocat antérieurement désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 28 novembre 2013;

AUX MOTIFS QUE le Docteur L... a relevé dans son rapport que l'étude du dossier clinique de Monsieur Z... X... montre de manière indiscutable l'existence d'une tumeur primitive encéphalique de type glioblastome, mais qu'à aucun moment l'existence d'une tumeur pulmonaire n'a été évoquée, et que rien n'évoque non plus une tumeur cérébrale métastatique ; que l'expert a indiqué que la relation entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'une tumeur encéphalique primitive n'est pas mise en évidence à ce jour dans la limite actuelle des connaissances médicales, et a conclu à l'absence d'imputabilité de l'exposition à l'amiante de l'apparition du glioblastome dont souffrait Monsieur Z... X... ; qu'en l'absence de lien démontré entre la pathologie présentée par Monsieur Z... X... et une exposition à l'amiante, le recours de Madame H... X... est rejeté ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ou, éventuellement, lorsque l'intéressé est de nationalité française, par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; qu'en statuant sur la demande de Mme X..., résidente en Algérie mais non comparante et non représentée, sans indiquer ni vérifier que celle-ci avait effectivement et régulièrement été convoquée à l'audience du 9 mai 2016, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard l'article 30 du décret du 23 octobre 2001, des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 de l'accord judiciaire franco-algérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

2°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en statuant sur le fond du recours de Mme X..., non comparante et non représentée lors de l'audience du 9 mai 2016, la cour d'appel qui ne pouvait ignorer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont elle a fait état dans son arrêt avant-dire droit du 23 mars 2015, a violé les articles 6§ 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 28 novembre 2013;

AUX MOTIFS QUE le Docteur L... a relevé dans son rapport que l'étude du dossier clinique de Monsieur Z... X... montre de manière indiscutable l'existence d'une tumeur primitive encéphalique de type glioblastome, mais qu'à aucun moment l'existence d'une tumeur pulmonaire n'a été évoquée, et que rien n'évoque non plus une tumeur cérébrale métastatique ; que l'expert a indiqué que la relation entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'une tumeur encéphalique primitive n'est pas mise en évidence à ce jour dans la limite actuelle des connaissances médicales, et a conclu à l'absence d'imputabilité de l'exposition à l'amiante de l'apparition du glioblastome dont souffrait Monsieur Z... X... ; qu'en l'absence de lien démontré entre la pathologie présentée par Monsieur Z... X... et une exposition à l'amiante, le recours de Madame H... X... est rejeté ;

ALORS QU'en cas d'exposition avérée à l'amiante, il appartient au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'établir l'absence d'imputabilité entre cette exposition et la pathologie dont souffre la personne demandant une indemnisation ou qui a causé le décès de le personne dont le demandeur est un ayant-droit ; qu'en rejetant le recours de Mme X... pour absence de lien démontré entre la pathologie dont a souffert son époux et l'exposition de ce dernier à l'amiante, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil (ancien 1315) et les article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 17 du décret du 23 octobre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27742
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°17-27742


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27742
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