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02/10/2019 | FRANCE | N°18-22.818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 octobre 2019, 18-22.818


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10967 F

Pourvois n° Z 18-22.818
C 18-22.821 à F 18-22.824
G 18-22.826 à J 18-22.827
M 18-22.829
Q 18-22.832 à T 18-22.835
V 18-22.837 JONCTION
X 18-22.839
A 18-22.842 à F 18-22.847
N 18-22.853 à Q 18-22.855
S 18-22.857 à T 18-22.858



R É P U B L I Q U E F R A

N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10967 F

Pourvois n° Z 18-22.818
C 18-22.821 à F 18-22.824
G 18-22.826 à J 18-22.827
M 18-22.829
Q 18-22.832 à T 18-22.835
V 18-22.837 JONCTION
X 18-22.839
A 18-22.842 à F 18-22.847
N 18-22.853 à Q 18-22.855
S 18-22.857 à T 18-22.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858 formés par la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre vingt-cinq arrêts rendus le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. CW... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. NF... W..., domicilié [...] ,

3°/ à M. LD... K..., domicilié [...] ,

4°/ à M. WG... O..., domicilié [...] ,

5°/ à M. TK... HT..., domicilié [...] ,

6°/ à M. ZP... Q..., domicilié [...] ,

7°/ à M. LL... T..., domicilié [...] ,

8°/ à M. SX... I..., domicilié [...] ,

9°/ à M. SW... L..., domicilié [...] ,

10°/ à M. DT... D..., domicilié [...] ,

11°/ à M. DG... Y..., domicilié [...] ,

12°/ à M. UW... X..., domicilié [...] ,

13°/ à M. KC... P..., domicilié [...] ,

14°/ à M. WG... V..., domicilié [...] ,

15°/ à M. LL... U..., domicilié [...] ,

16°/ à M. SZ... M..., domicilié [...] ,

17°/ à M. NL... S..., domicilié [...] ,

18°/ à M. AM... F..., domicilié [...] ,

19°/ à M. PM... C..., domicilié [...] ,

20°/ à M. SW... HU..., domicilié [...] ,

21°/ à M. SW... A..., domicilié [...] ,

22°/ à M. CW... R... , domicilié [...] ,

23°/ à M. XO... H..., domicilié [...] ,

24°/ à M. DS... N..., domicilié [...] ,

25°/ à M. QN... LS..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des vingt-quatre autres défendeurs ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ugitech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugitech à payer à M. G... et aux vingt-quatre autres défendeurs la somme globale de 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, aux pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les demandes de réparation des défendeurs aux pourvois sont recevables car non prescrites, et d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « la société Ugitech soulève la prescription de l'action introduite par le salarié le 17 avril 2015 dès lors que depuis les premières démarches diligentées pour faire inscrire le site à l'ACAATA, et à tout le moins de la publication de la première décision de classement par le directeur général du travail du 28 janvier 2008, tous les salariés de l'entreprise avaient connaissance des faits permettant d'exercer l'action ; Que le point de départ du délai de prescription de toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Que toutefois, le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit en l'espèce, au plus tôt le 3 janvier 2015, date de sa publication au journal officiel ; que cette date est également celle du point de départ du délai de prescription de l'action en réparation de ce préjudice ; que le fait que de manière générale, les salariés de l'entreprise auraient eu connaissance à compter de 2007 qu'une procédure était en cours en vue de faire classer le site d`Ugitech à l'ACAATA au moyen des communications syndicales, d'une décision de classement prise par le directeur général du travail, des rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'articles de presse, est dès lors inopérant pour fixer le point de départ du délai de prescription ; Que dès lors, au regard de la date de publication de l'arrêté ministériel d'inscription de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA en date du 23 décembre 2014, l'action engagée par le salarié le 17 avril 2015 n'est pas atteinte par la prescription et sera déclarée recevable » ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice d'anxiété résulte de l'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'amiante et est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; que ce préjudice se réalise au moment où le salarié a connaissance de son exposition potentielle au risque professionnel d'inhalation de poussières d'amiante qui peut être antérieur au classement de l'établissement ; que la société Ugitech faisait valoir que, d'une part, le point de départ du délai de prescription devait être individualisé et, d'autre part, que les défendeurs aux pourvois, dont certains s'étaient vus remettre une attestation d'exposition, avaient eu connaissance de leur exposition potentielle au risque d'inhalation de poussières d'amiante plus de cinq ans avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de leur préjudice d'anxiété, de sorte que cette demande était irrecevable comme prescrite ; qu'en estimant que les éléments produits par la société Ugitech étaient inopérants pour refuser de les analyser au motif que le point de départ de la prescription serait nécessairement, pour tous les travailleurs, la publication de l'arrêté de classement de l'établissement d'Ugine au dispositif ACAATA, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à 1`amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société UGITECH conteste sa responsabilité et fait valoir que le classement d'un établissement en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en faveur des salariés qui y travaillaient n'instaure qu'une présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, laquelle est renversée par la preuve contraire, en ce qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à1'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'Ugine ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ; Que cependant, il est établi par les pièces produites que le site d'Ugine a été inscrit par arrêté ministériel du 23 décembre 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA pour la période allant de 1967 à 1996, et que le salarié y a travaillé du 19 juin 1969 au 30 septembre 2007, soit au cours d'une période visée par l'arrêté, pour le compte de la société UGITECH dont relève l'établissement d'Ugine ; Que dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que 1'absence de faute ou le respect de la réglementation, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié ; que l'employeur ne justifie, ni au demeurant ne se prévaut, d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure ; Qu'en outre, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire au sein de l'entreprise, n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel; qu'en effet, les rapports d'études du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique LECES qu'il produit aux débats pour les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières à l'aune d'une valeur réglementaire générale ; que ce ne sera que par un premier rapport du 27 septembre 1996, faisant suite au décret nº 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera effectivement réalisée ; que ce faisant l'employeur, qui n'avait pas préalablement et précisément évalué le risque lui-même, ne peut sérieusement soutenir avoir pris des mesures de prévention en adéquation au risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein de différents ateliers et dont il ne pouvait ignorer la présence au sein de l'entreprise ; Que de surcroît les quelques moyens de prévention, tels les masques respiratoires destinés de manière générale et ainsi sans discrimination à lutter contre les 'poussières de diverses origines et de dimensions du micron (y compris les poussières d'amiante)' ou les appareils pulmonaires acquis au titre du seul risque silicose sont dans ces conditions pour le moins inappropriés et par voie de conséquence notoirement insuffisants au regard du risque encouru lié à l'amiante ; Que par ailleurs, ce n'est que de manière tardive, lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tenue le 22 mars 1996, que l'employeur engagera, sur la base d'une note du médecin du travail en date du 12 mars 1996, un dialogue sur le risque lié à l'amiante sur le site d'Ugine ; Qu'enfin, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'Ugine, l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société UGITECH, qui n'établit ni la cause étrangère ni la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante ne justifie pas d'une cause exonératoire de responsabilité, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié ; Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé ; Attendu que le salarié ayant été contraint d'exposer de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel, il n'est pas inéquitable en cause d'appel de porter l'indemnité allouée en première instance à la somme de 1 000 € » ;

1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas été exposé, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit que l'employeur avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'avait commis à l'égard de ce dernier aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'au cas présent, la société Ugitech exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement, et plus particulièrement celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel, notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, quand bien même ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

2. ALORS QUE l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité susceptible de résulter d'une exposition du salarié à un risque professionnel s'apprécie à la date d'exposition au risque au regard, d'une part, des connaissances relatives à ce risque que pouvait avoir l'employeur à cette date compte tenu de sa taille, de son activité et de la nature des travaux accomplis et, d'autre part, de la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que la société Ugitech n'établissait pas « la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante », sans examiner les mesures prises au regard des connaissances relatives à ce risque que pouvait avoir l'employeur compte tenu de sa taille, de son activité et de la nature des travaux accomplis et de la réglementation en vigueur au cours de la période d'exposition de chacun des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'en dispensant les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés pour leur allouer à chacun une somme forfaitaire de 8.000 € en réparation du préjudice d'anxiété pour avoir travaillé au sein de l'établissement d'Ugine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.818
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 oct. 2019, pourvoi n°18-22.818, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.818
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