SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11000 F
Pourvoi n° B 18-13.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auditeurs et comptables associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auditeurs et comptables associés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auditeurs et comptables associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auditeurs et comptables associés à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auditeurs et comptables associés.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... les sommes de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24.455,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.398,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.039,83 € au titre des congés payés afférents, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'exposante à délivrer des bulletins de paie, une certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à son arrêt et, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois, ainsi que de l'AVOIR condamnée à verser à Madame C... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte ; lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, le salarié devant établir les faits allégués à l'encontre de son employeur et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; l'écrit par lequel il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, et ce même si le mode de rémunération est plus avantageux pour le salarié. Madame C... travaillait depuis 1986 pour le cabinet comptable qui a fait l'objet d'une reprise par le cabinet COMPTAFIDA et LEMONNIER en 2007 et dont le dernier repreneur est la société ACA née d'une fusion de plusieurs cabinets comptables depuis le ler janvier 2011 ;la salariée a estimé que l'employeur avait modifié les éléments de rémunération de son contrat de travail dès 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes en avril 2011 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail en novembre 2011. L'employeur conteste les faits et soutient qu'à la reprise en 2007, il a dû mettre fin peu à peu à des pratiques illicites telles que donner un intéressement exonéré de charges sociales sans qu'un accord ait été conclu en ce sens, ou verser une somme forfaitaire de frais mensuels sans contrepartie de dépenses, le tout constituant une prime déguisée de 566 euros mensuels non assujettie à charges sociales, ni à impôt sur le revenu, les sommes ayant été intégrées dans le revenu brut de la salariée et sa rémunération nette n'ayant pas été modifiée afin de ne pas la léser ; ainsi, si la structure de la rémunération a été modifiée pour respecter la législation, la somme reçue par la salariée n'a pas été modifiée et l'employeur n'avait pas à obtenir son accord, et en raison de ses fonctions, Madame C... ne pouvait ignorer les règles d'assujettissement à charges sociales et n'a jamais réclamé jusqu'en 2011 une explication quelconque. L'employeur prétend qu'il a dû respecter la convention collective applicable notamment en matière de prime d'ancienneté dont le montant variait chaque année sans calcul précis et sans avoir fait l'objet d'un écrit et pour ne pas léser Madame C..., la différence entre la prime conventionnelle et celle qu'elle recevait a été intégrée dans son salaire brut qui est passé de 2.605,69 à 3.151,85 euros, ce que Madame C... n'a pas contesté. L'employeur soutient aussi qu'il a fallu harmoniser les différentes pratiques des cabinets notamment en matière de 13ème mois et qu'il a dénoncé régulièrement des usages et engagements unilatéraux et qu'en raison de la contestation de Madame C..., de sa grande ancienneté et de cet avantage dont elle avait bénéficié durant de longues années, il a été décidé de lui maintenir son avantage : or elle sollicite le paiement de celui-ci prorata temporis pour l'année 2011 alors que le versement de cette prime se fait en avril de l'année suivante et qu'ayant quitté l'entreprise en novembre 2011, elle ne peut y prétendre pour l'année 2011. Concernant le remboursement de frais professionnels à hauteur de 369,40 euros occasionnés lors d'un déplacement chez un client en janvier 2011, cette demande est infondée au regard des pièces produites car elle n'a engagé qu'une somme de 82,40 euros qui lui a été remboursée ; Madame C... prétend ensuite que cette somme correspond à une période antérieure de 2008 à 2010 mais l'employeur relève qu'il est surprenant que la salariée ait attendu autant d'années pour faire cette réclamation et qu'il n'est plus en mesure de vérifier ces fiais et en outre aucun justificatif n'est produit excepté pour une somme de 59,70 euros que la société accepte de payer comme indiqué par le jugement. Concernant la prime de bilan, Madame C... prétend qu'elle n'en bénéficiait pas à la différence d'autres salariés, l'employeur relève que l'usage doit remplir certaines conditions de fixité, constance et généralité ce qui n'est pas le cas pour Madame C... et que seules deux personnes avaient perçu par le passé cette prime ; or, Madame U... a quitté l'entreprise en 2011 et Madame Poutageaud n'en bénéficie plus depuis 2010, la prime ayant été intégrée dans son salaire. Par ailleurs d'autres salariées venant du Cabinet 2EC bénéficiaient de prime exceptionnelle mais cet usage a été dénoncé lors de la fusion. Concernant la mutuelle l'employeur indique que deux cabinets seulement avait mis en place une mutuelle au profit de leurs salariés (POLYACT et 2EC) mais non le cabinet de Monsieur K..., ni la société COMPTAHDA-LEMONN1ER, de sorte que Madame C... n'a subi aucun préjudice et qu'il a été envisagé une mutuelle commune à tous les salariés mais que la mise en place de celle-ci a été rendue difficile (
) : c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la modification d'éléments de rémunération (intéressement, frais, prime d'ancienneté), dont il n'est pas contesté qu'ils représentaient un usage appliqué depuis de nombreuses années à Madame C..., sans l'accord de la salariée et sans qu'un avenant soit signé, sont des faits suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts de la société ACA, peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante ou de la mettre en adéquation avec la convention collective ou d'harmoniser les pratiques avec les autres salariés des cabinets ayant fusionné ou même que la nouvelle situation n'ait pas lésé Madame C... ; le jugement sera également confirmé sur le quantum des sommes allouées, les dommages et intérêts couvrant l'ensemble du préjudice subi par le salariée. Le jugement sera également confirmé quant au rejet des demandes de Madame C... en raison de l'absence de préjudice financier relatif aux demandes concernant les prime d'ancienneté, frais, intéressement, au regard des fiches de paye produites aux débats, en l'absence d'accord d'intéressement ou de plan d'épargne entreprise justifiés, nonobstant la lettre datée du 12 septembre 2000 de Madame C... au cabinet comptable K... (...) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prise d'acte ; Le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d'instance pour les mêmes motifs. Le 23 novembre 2011, Madame C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, soit après la saisine du conseil intervenue le 12 avril 2011, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire formulée initialement. Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers lui. En cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur tant en ses éléments essentiels qu'en ses dispositions qui, dans l'intention des parties, ont constitué un élément déterminant de leur accord. En l'espèce, Madame C... reproche à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération, et ce à deux reprises en 2007 et en 2011. Il convient de rappeler que le fait pour un employeur de modifier sans l'accord du salarié le mode de rémunération contractuel, même si ce mode est plus avantageux, constitue une modification de son contrat de travail justifiant la prise d'acte. Or, il ressort des éléments du dossier que les modalités de la rémunération de Madame C... ont été modifiées une première fois par l'employeur lors du transfert de son contrat de travail en 2007 à la société COMPTAFIDA-LEMONNIER dès lors que le paiement de l'intéressement et le remboursement des frais ont été supprimés alors que l'intéressement reposait sur un accord intervenu en juillet 2000 et que les frais étaient réglés de façon forfaitaire. Il importe peu que le nouvel employeur ait voulu régulariser une situation préexistante avant 2007 dès lors que l'intéressement et les frais constituaient des éléments constitutifs du salaire de Madame C... et qu'ainsi l'accord de celle-ci était indispensable pour procéder à ces modifications conduisant à leur suppression. En outre, il ressort des éléments du dossier que les conditions de rémunération de Madame C... ont été modifiées une seconde fois dès lors que la prime d'ancienneté a été diminuée à compter du mois de janvier 2011 de façon significative selon tableau récapitulatif produit aux débats. Il importe peu qu'une partie de sa prime d'ancienneté ait été intégrée dans son salaire de base alors qu'aucun avenant n'a été régularisé afin de permettre au salarié de comprendre les modalités de calcul de sa prime et du changement opéré par l'employeur étant précisé que l'employeur mentionne dans ses écritures que «pour autant, il était impossible de déterminer les modalités d'octroi de cette prime qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque écrit, Madame C... ne connaissant pas elle-même le calcul de sa prime». Il demeure que la signature d'un avenant aurait permis à la salariée de comprendre la démarche de l'employeur alors que ces modifications lui ont été imposées de façon unilatérale. Les modifications unilatérales par l'employeur des éléments de rémunération de Madame C..., à deux reprises et de façon significative, en 2007 et en janvier 2011 constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame C..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 40.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui couvrira l'intégralité de sin préjudice: elle est aussi fondée à obtenir de son ancien employeur le paiement des sommes suivantes: - indemnité légale de licenciement : 24.455,26 € ; indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 10.398,30 € ; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1039,83€ ; Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; sur le rappel de salaires lié à l'intéressement et les frais ; Il ressort des éléments du dossier que l'intéressement et les frais réglés forfaitairement ont été intégrés dans le salaire net de Madame C.... Si cette modification de la structure de la rémunération de Madame C... ne pouvait intervenir sans son accord, il demeure qu'elle n'en a subi aucun préjudice financier de sorte que sa demande de rappel de salaires sera rejetée ; sur le rappel de prime d'ancienneté ; Il ressort des éléments du dossier que la prime d'ancienneté a été intégrée dans le salaire de base de Madame C... à compter du mois de janvier ; Si cette modification de la structure de la rémunération de Madame C... ne pouvait intervenir sans son accord, il demeure qu'elle n'en a subi aucun préjudice financier de sorte que sa demande de rappel de prime sera rejetée.
1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la seule modification de la structure de la rémunération sans conséquence sur son montant ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat, a fortiori lorsqu'elle est ancienne ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2007, le cabinet COMPTAFIDA-LEMONNIER avait repris le contrat de travail de Madame C... et qu'à cette occasion, les sommes auparavant versées à la salariée au titre des frais (316 € mensuels) et de l'intéressement (250 € mensuels) avaient été intégrées dans son salaire de base, de sorte que sa rémunération nette était demeurée inchangée ; qu'en 2011, l'exposante avait à nouveau repris le contrat de travail de Madame C... et, à cette occasion, avait intégré dans le salaire de base de la salariée la part de la prime d'ancienneté qui excédait celle à laquelle elle pouvait prétendre à titre conventionnel, de sorte que sa rémunération nette était, à nouveau, demeurée identique ; que l'exposante avait souligné, sans être contestée, que Madame C... n'avait jamais émis aucune protestation, ni en 2007, ni plus tard, relative à l'intégration de ces sommes dans son salaire de base ; que, pour dire la prise d'acte justifiée et condamner l'exposante au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a considéré, par motifs propres comme adoptés, que la structure de la rémunération de la salariée avait été modifiée à deux reprises, en 2007 et 2011, sans qu'il lui soit soumis d'avenant, et qu'il était indifférent que cette modification, qui requérait l'accord de la salariée, n'ait eu aucune incidence sur sa rémunération ; que la cour d'appel a d'ailleurs débouté la salariée des demandes de rappels de salaires qu'elle formait au titre de ces modifications de sa rémunération, considérant qu'elle n'avait subi aucun préjudice financier ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les manquements retenus n'avaient pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si les manquements qu'elle a retenus avaient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3. ET ALORS en outre QU'en retenant, pour dire que l'exposante aurait manqué à ses obligations, qu'elle avait procédé à « la modification d'éléments de rémunération (intéressement, frais, prime d'ancienneté) dont il n'est pas contesté qu'ils représentaient un usage appliqué depuis de nombreuses années à Madame C... sans l'accord de la salariée et sans qu'un avenant soit signé », quand un « usage appliqué depuis plusieurs années à un salarié », consistant en l'espèce dans le versement de certaines sommes ne suffit pas à leur conférer un caractère contractuel et, qu'au surplus, seule la présentation des fiches de paie avait été modifiée, en sorte que l'accord de la salariée n'était nullement requis, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et 1103, anciennement 1134 du code civil ;
4. ET ALORS QU'en retenant, par motifs propres comme adoptés, que l'intéressement et les frais professionnels constitueraient des « éléments constitutifs du salaire de Madame C... », quand précisément ils n'en constituent pas et que c'était pour cette raison que la société COMPTAFIDA LEMONIER avait intégré les sommes versées à ce titre dans le salaire de Madame C..., la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 et L. 1221-1 du code du travail ;
5. ET ALORS QUE la prise d'acte ne saurait être fondée sur l'absence de maintien d'une situation illicite, laquelle n'est génératrice d'aucun droit ; qu'en l'espèce, la salariée avait elle-même précisé que les sommes qui lui étaient versées par le cabinet comptable K... à titre de frais professionnels ne correspondaient pas à des « dépenses réellement faites » (ses conclusions p.6) et n'avait pas contesté n'exposer aucun frais professionnel dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté que les sommes versées au titre de l'intéressement ne reposaient sur aucun accord d'intéressement ; qu'il résultait de ces éléments que c'était de manière illicite que ces sommes avaient été mentionnées, comme frais professionnels et intéressement, dans les fiches de paie de la salariée, en sorte que cette dernière ne pouvait revendiquer leur maintien à ce titre dans ses fiches de paie, étant rappelé que le montant des sommes en cause lui avait été maintenu dans son salaire de base ; qu'ainsi, en considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ;
6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si le salarié n'a pas, au préalable, mis en demeure son employeur de mettre un terme aux manquements qu'il lui reproche, singulièrement lorsque le contrat de travail a été repris et que ces manquements sont antérieurs au transfert du contrat ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la structure de la rémunération de la salariée avait été modifiée à deux reprises en 2007 et 2011, la première modification étant de plusieurs années antérieure à la prise d'acte et au transfert du contrat de travail de Madame C... auprès de l'exposante ; qu'il était constant que Madame C... n'avait jamais élevé de protestation relativement à ces modifications ; qu'ainsi, en s'abstenant de constater que l'exposante avait fait l'objet d'une mise en demeure avant que la salariée ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.