LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat et traduction en langue espagnole ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard de l'article 2, 4° et 5° du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 et de l'article 4-1 du même décret, Mme P..., chargée de mission dans une association, en cours d'obtention d'un master en administration des Etats, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat) ;
Attendu que Mme P... fait valoir qu'elle a fourni dans son dossier de candidature un diplôme de Master business administration (MBA-Bac+5) obtenu en 1994 à l'Université autonome de Madrid, un certificat de travail de traductrice français-espagnol et espagnol-français pour un cabinet d'avocats, de sorte qu'elle justifie d'un diplôme et de l'expérience en rapport avec la spécialité demandée de traducteur expert en langue espagnole ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.